Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 mars 2001
- ECLI
- 6253c867bd3db21cbdd85328
- Date
- 30 mars 2001
- Condamnation
- 704 314 €
contrat de travail, rupturelicenciementformalités légaleslettre de licenciementnotificationeffet/causeaccident du travail ou maladie professionnellesuspension du contratlicenciement pendant la période de suspension
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Par jugement en date du 25 septembre 2000, le Conseil de Prud'hommes de VIERZON a condamné la Société N à payer à son ex salarié Monsieur X... les sommes de: [* 91,12 Francs au titre des heures d'absence pour recherche d'emploi ; *] 1 776, 84 Francs à titre de dommages et intérêts. La même décision a débouté les parties de toutes leurs autres demandes. Le 25 septembre 2000, Monsieur X... a relevé appel de cette décision, dont il sollicite de la Cour la réformation en ce qu'elle n'a fait droit à l'intégralité de ses légitimes demandes. En effet s'il approuve les premiers juges d'avoir fait droit à sa demande au titre des heures de recherche d'emploi, il leur fait grief de ne pas avoir constaté que son licenciement était nul par application des termes de l'article L.122-32-2 du Code du Travail. Il rappelle qu'il a été victime d'un accident du travail le 15 novembre 1999 et que la lettre de licenciement le concernant n'a été expédiée que le 16 novembre 1999 et il en déduit que dès lors, il doit bénéficier de la législation protectrice des accidentés du travail. Or, il note que la Société N l'a licencié en le faisant bénéficier d'un préavis de un mois et qu'en conséquence, elle ne saurait alléguer à son égard la moindre faute grave. Il demande en conséquence à la Cour, après avoir relevé la confusion du jugement qui n'a cru devoir retenir qu'une irrégularité de forme de constater que son licenciement est nul et de lui allouer une somme de 46 200 Francs, correspondant au préjudice subi. Il soutient qu'en toute hypothèse, les motifs allégués par l'employeur sont dépourvus de toute réalité et de tout sérieux. Il invite enfin la Cour à lui allouer la somme de 4 000 Francs par application de l'article 700 du N.C.P.C. La Société N réplique que le jugement doit être confirmé en son principe sur le licenciement. Elle soutient qu'un examen attentif de la situation démontre que lorsqu'elle a notifié à Monsieur X... son licenciement, elle ne connaissait pas l'existence de l'accident du travail dont il a été victime et que dès lors, la législation protectrice des accidentés du travail ne saurait être appliquée. Elle ajoute que la réalité des agissements fautifs du salarié n'est pas discutable et qu'il ne peut lui être reproché aucune irrégularité de la procédure et elle demande en conséquence à la Cour dans le cadre de son appel incident de débouter Monsieur X... de toutes ses demandes indemnitaires, relevant que d'une part son licenciement est légitime et qu'il a été prononcé à l'issue d'une procédure régulière. A titre subsidiaire, elle fait valoir que Monsieur X... ne justifie d'aucun préjudice effectif et qu'une somme symbolique pourrait seulement lui être attribuée. Elle note qu'il ne peut prétendre au paiement des heures d'absence pour recherche d'emploi, car il n'a jamais soumis à son approbation ses absences et elle invite la Cour à réformer le jugement en ce qu''il a fait droit à sa demande de ce chef. Elle revendique l'application à son profit des dispositions de l'article 700 du N.C.P.C. jusqu'à concurrence de 6 000 Francs. Attendu qu'il convient de se référer pour un exposé complet des faits et plus ample des moyens et prétentions des parties aux énonciations du premier jugement et aux écritures en cause d'appel oralement développées. Sur le licenciement. ---------------------- Attendu qu'il convient de rappeler certaines règles qui ont visiblement échappé à la vigilance des premiers juges. Attendu qu'en premier lieu, les dispositions protectrices des accidentés du travail trouvent à s'appliquer, dès lors que l'accident du travail a été constaté avant la rupture et que l'employeur connaissait l'existence de celui-ci. Attendu qu'en deuxième lieu, la date à prendre en compte quant au prononcé du licenciement est celle de l'expédition du courrier de notification. Attendu qu'en troisième lieu, tout licenciement prononcé pendant la période de suspension doit respecter les contraintes de l'article L.122-32-2 du Code du Travail et ce, même si la procédure avait été engagée avant la suspension. Attendu qu'en dernier lieu, la constatation de la suspension du contrat de travail en raison d'un accident du travail impose le respect du texte susvisé et sa violation, bien loin de constituer une simple irrégularité de forme, entraîne la nullité du licenciement. Attendu qu'au cas particulier, il n'a pas été contesté que Monsieur X... a été victime d'un accident du travail au service de la Société N le 15 novembre 1999 et que de ce fait, son contrat de travail a été suspendu dès cette date. Attendu que la Société N ne soutient pas qu'elle n'avait pas connaissance de l'accident en question ; qu'en toute hypothèse, il est acquis que celui-ci s'est produit au temps et au lieu du travail, à l'occasion de l'accomplissement des tâches confiées au salarié et que la taille de l'entreprise et la présence sur les lieux de l'employeur établissent sans la moindre équivoque que la Société N connaissait la réalité de l'accident et avait toute latitude pour en apprécier les conséquences sur la procédure de licenciement qu'elle avait engagée. Attendu qu'il est constant que pendant la période suspension du contrat de travail en raison d'un accident du travail, l'employeur ne peut notifier au salarié son licenciement que s'il démontre à son encontre une faute grave ou l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif non lié à l'accident. Attendu que la Société N ayant notifié le licenciement par un courrier du 16 novembre 1999, elle a l'obligation d'établir à l'encontre de Monsieur X... une faute grave, dès lors qu'il n'a jamais été allégué une quelconque impossibilité de maintenir le contrat. Attendu que pour s'affranchir des conséquences juridiques de ce constat, la Société N fait valoir qu'elle a été victime d'un dysfonctionnement des services postaux ; mais attendu que la Cour ne peut que constater que cette affirmation n'est étayée par le moindre commencement de preuve et que de plus, il est quelque peu surprenant que la Société N qui connaissait l'importance du courrier en question et de sa date n'ait pas pris la précaution élémentaire de se charger elle-même de l'expédition du courrier. Or attendu que la simple lecture de la lettre de licenciement démontre que la Société N a en toute connaissance de cause écarté l'existence d'une telle faute, en accordant à Monsieur X... un préavis ; qu'il est en effet acquis, que l'existence d'une faute grave est incompatible avec l'accomplissement d'un préavis. Attendu qu'il est ainsi acquis que la Société N a rompu le contrat de travail de Monsieur X..., suspendu en raison d'un accident du travail pour un motif ne répondant pas aux exigences de l'article L.122-32-2 du Code du travail. Attendu que la sanction du non respect des dispositions de l'article L.122-32-2 du Code du travail réside dans le prononcé de la nullité du licenciement. Attendu que toute juridiction qui prononce la nullité d'un licenciement doit réparer le préjudice subi par le salarié, étant observé que l'indemnité accordée ne saurait être inférieure au montant des salaires des six derniers mois. Attendu que le jugement sera réformé de ce chef. Attendu qu'eu égard au préjudice subi et en prenant en compte la règle ci-avant énoncée, il sera alloué à Monsieur X... la somme de 46 200 Francs. Sur les autres demandes. ------------------------------- Attendu que la Société N a cru pouvoir déduire des salaires de Monsieur X... pendant le préavis les heures d'absence pour recherche d'emploi. Mais attendu que ce faisant et à supposer que le comportement de Monsieur X... ait été en contradiction avec les termes de la convention collective, la Société N a opéré une telle retenue, qui ne peut s'analyser qu'en une sanction pécuniaire déguisée. Attendu que dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont ordonné le remboursement à Monsieur X... des sommes prélevées indûment. Attendu que le jugement sera confirmé à ce titre. Attendu que la Société N, qui succombe, supportera les dépens tant de première instance que d'appel, ce qui prive de tout fondement sa demande au titre de l'article 700 du N.C.P.C. Attendu qu'il convient d'allouer à Monsieur X... au titre des frais irrépétibles d'appel la somme de 4 000 Francs. La COUR, statuant en matière sociale, publiquement et contradictoirement après en avoir délibéré ; Reçoit les appels réguliers en la forme. Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la Société N à payer à Monsieur X... la somme de 91,12 Francs soit 13,89 euros au titre des heures de recherche d'emploi. Réformant pour le surplus, prononce la nullité du licenciement de Monsieur X... et condamne la Société N à lui payer la somme de QUARANTE SIX MILLE DEUX CENT FRANCS (46 200 Francs), soit 7 043,14 euros à titre de dommages et intérêts. Condamne la Société N à payer à Monsieur X... la somme de QUATRE MILLE FRANCS (4 000 Francs) soit 609,80 euros par application de l'article 700 du N.C.P.C. devant la Cour. Déboute les parties de toutes leurs autres demandes. Condamne la Société N aux entiers dépens de toute la procédure.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 30 mars 2001
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6253c867bd3db21cbdd85328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA