Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 mars 2001
- ECLI
- 6253c867bd3db21cbdd8532c
- Date
- 30 mars 2001
contrat de travail, rupturerésiliation judiciairerecevabilitéconditions
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Par jugement en date du 9 octobre 2000, le Conseil de Prud'hommes de BOURGES a condamné la Société V à payer à Monsieur X... les sommes de : [* 6 449, 23 Francs à titre de préavis ; *] 644, 92 Francs au titre des congés payés correspondants ; Y... même décision a débouté Monsieur X... de l'ensemble des autres demandes qu'il avait formées. Le 3 novembre 2000, Monsieur X... a relevé appel de cette décision, dont il sollicite de la Cour la réformation en ce qu'elle n'avait pas fait droit à l'intégralité de ses légitimes demandes. Il soutient en effet que c'est à tort et par des motifs dépourvus de pertinence que les premiers juges ont estimé que sa demande en paiement de la prime dont il avait été indûment privé était sans fondement, alors qu'un examen attentif de la situation démontre que sa suppression est consécutive à l'envoi par l'employeur d'une lettre énumérant des prétendues fautes et que dès lors, elle doit s'analyser en une sanction pécuniaire interdite par l'article L.122-42 du Code du travail. Il demande en conséquence à la Cour de lui allouer la somme de 1 758, 90 Francs, outre les congés payés correspondants. Il relève en outre que les premiers juges ne pouvaient à l'évidence prononcer la résiliation de son contrat de travail à ses torts, alors qu'il est constant que l'employeur qui constate des violations par le salarié de ses obligations contractuelles (à les supposer établies) doit user de son pouvoir disciplinaire et procéder au licenciement, ce qui rend la demande de résiliation formée par la Société V irrecevable. Il fait valoir enfin que le manquement de la Société V à ses obligations contractuelles et en particulier le refus du versement de la prime dont il a été question justifie le prononcé de la résiliation du contrat à ses torts et il revendique l'allocation de 6449,23 Francs au titre du préavis et de 644, 92 Francs au titre des congés payés correspondants, mais également celle de 38 695, 38 Francs à titre de dommages et intérêts ; Il revendique enfin l'attribution de la somme de 10 000 Francs au titre des frais irrépétibles engagés. Y... Société V réplique que le jugement doit être confirmé, car il a à fort juste titre mis en évidence que les prétentions de Monsieur LE Z... étaient dépourvues du moindre fondement. Elle fait valoir que : * la suppression de la prime dont Monsieur X... revendique le paiement était tout à fait justifiée eu égard au contexte ; elle relève que celle-ci qui avait un caractère "bénévole", n'était aucunement fixe. * dès lors, Monsieur X... ne peut soutenir avec sérieux qu'il a fait l'objet d'une sanction pécuniaire, ni qu'elle a manqué à ses obligations contractuelles. * son attitude et son comportement mis en évidence par divers témoignages justifient que le contrat de travail soit rompu à ses torts à la suite de sa demande de résiliation. Elle invite la Cour à lui allouer la somme de 4 000 Francs par application de l'article 700 du N.C.P.C. Attendu qu'il convient de se référer pour un exposé complet des faits et plus ample des moyens et prétentions des parties aux énonciations du premier jugement et aux écritures en cause d'appel oralement développées. Sur le rappel de prime ------------------------- Attendu que l'analyse des premiers juges aurait une portée certaine, si la suppression de la prime ne s'était pas accompagnée d'un courrier du 19 octobre 1999, par lequel l'employeur tente de justifier sa décision. Or attendu que ce courrier établit sans la moindre équivoque que la Société V reproche à Monsieur X... de nombreux faits fautifs et envisagent de manière très directe le départ du salarié de l'entreprise. Attendu qu'en outre et ce point ne saurait être contesté, elle indique au salarié qu'il ne percevra plus que son salaire de base, sans la moindre adjonction de prime, alors qu'il est acquis à la lecture des bulletins de paie que Monsieur X... percevait mensuellement une prime d'un montant certes variable. Attendu qu'il ne peut être discuté qu'il s'agit d'une mesure prise à la suite des agissements du salarié et qu'elle est définie par l'article L.122-40 du Code du Travail comme une "sanction". Attendu que le rapprochement des griefs formulés et de la suppression de toute prime permet de constater que la Société V a sanctionné pécuniairement Monsieur X..., alors qu'il lui appartenait si elle estimait que ce dernier avait commis des faits fautifs de mettre en place une procédure disciplinaire. Attendu que la simple lecture de l'article L.122-42 du Code du Travail permet de mettre en évidence que toute sanction pécuniaire est interdite et ce quel que soit le fondement juridique de la rémunération concernée. Attendu que dès lors, la Société V ne pouvait sous le prétexte d'agissements fautifs infliger à Monsieur X... une sanction pécuniaire, qui sera en conséquence annulée. Attendu qu'en conséquence, elle sera condamnée à lui payer la somme de 1 758, 90 Francs en principal, outre les congés payés correspondants. Attendu que le jugement sera réformé en ce sens. Sur les demandes de résiliation judiciaire du contrat ----------------------------------------------------------- Attendu que les premiers juges ont cru pouvoir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur X..., aux torts de celui-ci et à la suite d'une demande de la Société V. Mais attendu qu'il est acquis que l'employeur, lorsqu'il constate l'existence de faits fautifs à la charge du salarié, a la possibilité de mettre en oeuvre une procédure de licenciement, s'il estime que l'attitude de ce dernier rend impossible la poursuite des relations contractuelles. Attendu que cette possibilité lui interdit par la suite et pour les besoins de la procédure, de solliciter de la juridiction prud'homale la résiliation judiciaire du contrat aux torts du salarié, car une telle pratique permettrait de contourner l'ensemble des règles protégeant le salarié dans le cadre d'un licenciement disciplinaire (délai de prescription, délai de notification...) Attendu que dès lors, le Conseil de Prud'hommes aurait dû rejeter la demande de la Société V tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur LE Z..., ce qui au demeurant rend sans le moindre intérêt quant à la solution du litige, les témoignages mettant en cause la qualité des interventions de ce dernier. Attendu que face à la demande de Monsieur X... tendant à la résiliation de son contrat de travail, il doit être relevé qu'il impute à la Société V deux manquements. Attendu qu'en premier lieu, il lui reproche de ne pas avoir tenu ses engagements quant à sa promotion ; mais attendu que la Cour, comme les premiers juges, ne peut que constater que si l'éventualité de la promotion avait été envisagée, il ne s'agissait là que d'un engagement fort vague, dépourvu de toute indication quant à la date de sa réalisation et qui de plus était soumis à la constatation par l'employeur de l'aptitude du salarié à remplir les fonctions qui auraient pu être les siennes. Attendu que c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que la Société V n'avait commis aucun manquement contractuel à ce titre. Attendu qu'en second lieu et surtout, il fait valoir que la décision de ne plus lui verser les primes qui étaient les siennes constitue un manquement contractuel justifiant le prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur. Attendu que la Cour a constaté que la Société V en opérant la suppression de toute prime et ce, quelle que soit la justification de son versement, a prononcé une sanction pécuniaire interdite et qu'elle devait être annulée ; qu'il s'en déduit nécessairement que la Société V a commis une faute, en prononçant une sanction interdite et en ne versant pas l'intégralité de la rémunération justifiant le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur X... à ses torts. Attendu que le prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur emporte les mêmes conséquences indemnitaires que la constatation de l'existence d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Attendu que dès lors, Monsieur X... peut prétendre à une indemnité de préavis et aux congés payés correspondants, dont les montants n'ont pas été discutés. Attendu que le jugement sera confirmé de ces chefs. Attendu qu'en outre, Monsieur X... a droit à des dommages et intérêts devant réparer le préjudice par lui subi. Attendu que la Cour, en prenant en compte la faible ancienneté du salarié et les difficultés rencontrées pour retrouver un emploi peut évaluer, au vu des éléments produits et débattus devant elle à 15 000 Francs le préjudice subi par Monsieur X... du fait de la rupture abusive de son contrat de travail. Attendu que le jugement sera réformé à ce titre. Sur les autres demandes ---------------------------- Attendu que la Société V, qui succombe, supportera les dépens, ce qui prive de tout fondement sa demande au titre de l'article 700 du N.C.P.C. Attendu qu'il convient d'allouer la somme de 6 000 Francs à Monsieur X... au titre des frais irrépétibles. Y... COUR, statuant en matière sociale, publiquement et contradictoirement après en avoir délibéré ; Reçoit l'appel régulier en la forme. Réformant le jugement, déboute la Société V de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur X... Y... condamne à lui payer les sommes de : MILLE SEPT CENT CINQUANTE HUIT FRANCS et QUATRE VINGT DIX CENTIMES (1 758, 90 Francs), soit 268,14 à titre de rappel de salaires. CENT SOIXANTE QUINZE FRANCS et QUATRE VINGT NEUF CENTIMES (175, 89 Francs), soit 26,81 au titre des congés payés correspondants. QUINZE MILLE FRANCS (15 000 Francs), soit 2 286,74 à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail. Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la Société V à payer à Monsieur X... une indemnité de préavis et les congés payés correspondants. Condamne la Société V à payer à Monsieur X... la somme de SIX MILLE FRANCS (6 000 francs), soit 914,69 par application de l'article 700 du N.C.P.C. Déboute les parties de toutes leurs autres demandes. Condamne la Société V aux entiers dépens.
Articles de loi cités
article L.122-42 du Code du Travail permet de mettre earticle L.122-42 du Code du travail.article L.122-40 du Code du Travail comme une
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 30 mars 2001
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6253c867bd3db21cbdd8532c
Données disponibles
- Texte intégral
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