Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 avril 2001
- ECLI
- 6253c867bd3db21cbdd8533e
- Date
- 17 avril 2001
assurance de personnes
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Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIORI R.G. N001/00034 AFFAIRE: X... Y... Christian Y... rt C/ SA MUTA VIE ORDONNANCE DE REFERE A l audience publique des référés du Tribunal de Grande Instance de NIORI tenue le 05 Avril 2001 par Monsieur CAVELIER, Président du Tribunal, assisté de Madame Z..., Greffier, a été appelée l affaire suivante: ENTRE: DEMANDEURS: Monsieur X... Y... néle 16Avril 1947àCLICHYLAGARENNE(92110) de nationalité Française 206 Chemin de la Ravoire 01210 PREVESSIN-MOENS représenté par Me GUEHRIA, avocat au barreau de THONON LES BAINS Monsieur Christian Y... né le 05 Juin 1970 à GENEVE de nationalité Française 4 rue Jean Violette 12050 GENEVE représenté par Me GUEHRIA, avocat au barreau de THONON LES BAINS D UNE PART, ET: DEFENDEUR: SA MUTAVIE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social: 9 rue des Iris 79000 NIORI CEDEX 9 représentée par Me Bruno POUPOT, avocat au barreau de NIORT D AUTRE PART, L affaire a été mise en délibéré et le 17 Avril 2001 a été rendue l ordonnance dont la teneur suit: Le 3 novembre 1998 monsieur Jean Y... a souscrit auprès de la société MUTAVIE un contrat d assurance vie dénommé ACTIPLUS 2. Monsieur Jean Y... est décédé le 27 septembre 1999 laissant pour lui succéder 4 enfants issus de deux unions, Monique, Claude, X... et Christian. Faisant valoir que le notaire chargé du règlement de la succession n avait pu obtenir de la compagnie d assurance la nature et le montant du contrat d assurance vie afin d en informer les héritiers, par acte du 5 mars 2001 messieurs X... et Christian Y... ont assigné la société MUTA VIE à l effet de dire qu elle devra communiquer sous astreinte de 500 francs par jour de retard la copie du contrat d assurance, le montant des primes versées ainsi que le montant des sommes réglées au bénéficiaire avec son identité. Ils ont également sollicité le paiement d une somme de 3000 francs en application de l article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. En réponse la société MUTAVIE a demandé de constater qu elle n avait pas commis de faute civile, de débouter les consorts Y... de leur demande et de les condamner à lui verser une somme de 2500 francs en application de l article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle a précisé que monsieur Jean Y... avait modifié son contrat d assurance vie en désignant en novembre 1998 en troisième place à la place de ses héritiers la Fondation de France et en février 1999 au premier rang une personne physique. Elle considère qu elle n est tenue à aucune obligation légale quant à la divulgation du nom du bénéficiaire envers un tiers en respectant la volonté de confidentialité du souscripteur. Par conclusions monsieur X... Y... et monsieur Christian Y... ont indiqué que la société MUTAVIE avait produit les pièces demandées concernant le contrat d assurance vie. Ils ont maintenu leur demande en indiquant que la compagnie ne pouvait opposer le secret professionnel à l héritier réservataire et ont sollicité le débouté de la société MUTA VIE de sa demande fondée sur l article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. SUR QUOI Les consorts Y... sollicitaient dans leur demande initiale, les renseignements sur le contrat souscrit par monsieur Jean Y... le 3 novembre 1998, à savoir la copie de ce contrat, le montant des primes versées, le versement des sommes réglées au bénéficiaire avec son identité. Il a été donné suite aux deux premières demandes. Par contre la société MUTA VIE n a pas fourni d élément sur le nom du bénéficiaire et la somme versee. La société MUTAVIE a invoqué explicitement, sur son opposition à fournir tous les renseignements au notaire chargé des opérations de succession, l absence d obligation légale ou réglementaire et le respect de la volonté de confidentialité du souscripteur. La transmission, en cours de la présente instance, des documents sur l existence du contrat avec l indication du nom des bénéficiaires initiaux puis d une modification intervenue en novembre 1998 n apparaît pas cohérente avec les principes énoncés ci-dessus. Le compte ACTIPLUS 2 a été ouvert par monsieur Y... le 3 novembre 1998. Le souscripteur était alors âgé de 75 ans comme étant né le 21 février 1923. La somme versée sur ce compte s est élevée à 125000 francs. Sans exprimer le désir que le compte reste secret, monsieur Y... a manifestement cherché à soustraire cette somme de son héritage. En effet il a indiqué comme bénéficiaire en cas de décès la Fédération Française de Cardiologie, la Fondation de la Recherche Médicale et, en novembre 1998 la Fondation de France au lieu et place des héritiers. Le compte ACTIPLUS 2, par sa nature et ses conditions de souscription avec des versements libres par une personne âgée qui décède moins d un an après, est susceptible d être qualifié d opération de capitalisation. Dès lors les héritiers réservataires ont un intérêt légitime à connaître le bénéficiaire des sommes versées sur ce compte ainsi que son montant afin d apprécier s ils peuvent obtenir le rapport à la succession ou la réduction. Il sera donc fait droit à la demande présentée par messieurs X... et Christian Y... Aucun élément ne justifie que les demandeurs conservent à leur charge les frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort; Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu elles aviseront mais dès à présent; Disons que sa société MUTA VIE devra communiquer à messieurs X... et Christian Y... ainsi qu au notaire chargé des opérations de succession de monsieur Jean Y... le montant des sommes réglées au bénéficiaire du compte ACTIPLUS 2 ouvert par monsieur Jean Y... ainsi que l identité du bénéficiaire des sommes Enjoignons à la société MUTA VIE de communiquer les éléments sous astreinte de 500 francs par jour de retard à compter de la signification de la présente; Nous réservons la liquidation de l astreinte; Condamnons la société MUTAVIE à payer à messieurs X... et Christian Y... une somme de 2500 francs sur le fondement de l article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; -4- Condamnons la société MUTAVIE aux dépens. Ainsi fait et ordonné à NIORT, le dix sept avril deux mille un. Le Greffier Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 17 avril 2001
- Matière
- assurance de personnes
Référence
6253c867bd3db21cbdd8533e
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