Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 avril 2001
- ECLI
- 6253c867bd3db21cbdd85343
- Date
- 30 avril 2001
action civilepréjudicepréjudice directdéfinitionassureur
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Texte intégral
DOSSIER N 00/00930 ARRÊT DU 30 AVRIL 2001 INTÉRÊTS CIVILS N° COUR D'APPEL X... ROUEN CHAMBRE CORRECTIONNELLE Sur appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de DIEPPE en date du 21 mars 2000, la cause a été appelée à l'audience publique du lundi 12 mars 2001, : COMPOSITION X... LA COUR , lors des débats et du délibéré Président : Monsieur CATENOIX, Conseillers : Monsieur Y..., Monsieur Z..., Ministère Public : représenté aux débats par le Substitut Général Madame A... B... : Madame C... aux débats PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : O né le 02 Septembre 1965 à CANTELEU Fils d'A et de B Josette X... nationalité française Célibataire Demeurant 1, rue Niel Armstrong Apt 9 - 76120 LE GRAND QUEVILLY intimé - PRESENT NON ASSISTE CONTRADICTOIRE X né le 06 Novembre 1959 à LE PETIT QUEVILLY Fils de C Jacques et de L Jacqueline X... nationalité française Marié Mécanicien automobiles Demeurant Hameau l'Epinay - La Rue Saint Pierre - 76690 CLERES intimé Comparant Assisté de Maître HEURTAUX avocat au Barreau de DIEPPE CONTRADICTOIRE D... né le 27 Avril 1963 à ARMENTIÈRES Fils de C Bruno et de P Claudine X... nationalité française Célibataire Demeurant 24 quai Gaston Boulet - 76000 ROUEN intimé Comparant Assisté de Maître GIRARD Marie Astrid avocat au Barreau de ROUEN CONTRADICTOIRE Z né le 16 Mars 1957 à BONSECOURS Fils de D Pierre et de J Eliane X... nationalité française Marié Demeurant Hameau d'Ecrepigny - 76890 VASSONVILLE intimé ABSENT NON REPRÉSENTÉ CONTRADICTOIRE A SIGNIFIER F né le 19 Juillet 1963 à LE PETIT QUEVILLY Fils de F Gérard et de L Claudine X... nationalité française Marié Formateur Demeurant 14 rue du Maréchal Joffre - 44000 NANTES intimé ABSENT NON REPRÉSENTÉ CONTRADITOIRE A SIGNIFIER G né le 27 Juillet 1960 à DIEPPE Fils de G Yves et de C Ginette X... nationalité française SANS DOMICILE CONNU - intimé ABSENT NON REPRÉSENTÉ DEFAUT L né le 05 Mars 1964 à FOUCART Fils de L Robert et de M Marie-Louise X... nationalité française Célibataire Agent commercial Demeurant 1, rue Faidherbe - 33500 LIBOURNE intimé ABSENT Représenté par Maître TOMASINI-LEVILLAIN Françoise avocat au Barreau de ROUEN CONTRADICTOIRE LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES demeurant 19-21 rue de Chanzy - 72030 LE MANS Partie civile, appelante CONTRADICTOIRE ABSENTE Représentée par Maître BERTOLAS avocat au Barreau de PARIS EN CAUSE MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL Maître TOMASINI-LEVILLAIN et Maître BERTOLAS ont déposé des conclusions, lesquelles datées et contresignées par le greffier ont été visées par le Président puis jointes au dossier. DÉROULEMENT DES DÉBATS : Monsieur le Président a été entendu en son rapport après avoir constaté l'identité de O, X et D... , O , X et D..., ont été interrogés et ont présenté leurs moyens de défense Maître BERTOLAS a plaidé Maître THOMASINI-LEVILLAIN a plaidé Maître HEURTAUX a plaidé Maître GIARD a plaidé Joùl a été réentendu le Substitut Général Madame A... n'a pas d'observations à formuler Puis la Cour a mis l'affaire en délibéré et le Président a déclaré que l'arrêt serait rendu le 30 AVRIL 2001 Et ce jour 30 AVRIL 2001 : O , X , D... , Z , F , G et L étant absents, la partie civile absente, Monsieur le Président CATENOIX a, à l'audience publique, donné seul lecture de l'arrêt en application des dispositions des articles 485 dernier alinéa et 512 du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Public et assisté de Annie LOUE B... RAPPEL X... LA PROCÉDURE PRÉVENTION Au terme d'une information ouverte contre O, X , D... , Z, F , G et L impliqués dans un trafic de véhicules volés et clôturée par une ordonnance du Juge d'Instruction en date du 29 janvier 1998 portant renvoi des intéressés devant le Tribunal Correctionnel de DIEPPE, certains d'entre eux, impliqués dans le trafic d'un véhicule Mazda de type MX 5 dérobé dans la nuit du 15 au 16 avril 1992 à APPEVILLE ANNEBAULT, alors qu'il n'était pas encore immatriculé et était stationné sur le parking de la concession MAZDA appartenant au garage Jean-MARTIN, ont été renvoyés, concernant ce véhicule, sous la prévention : 1 -O et D... - d'avoir à APPEVILLE ANNEBAULT dans la nuit du 15 au 16 avril 1992 frauduleusement soustrait un véhicule MAZDA MX 5 non immatriculé au préjudice de Jean E... 2 - X - d'avoir à la RUE SAINT PIERRE et dans le département de la Seine Maritime entre le 16 avril 1992 et le 15 octobre 1992 recelé un véhicule MAZDA Type MX 5 qu'il savait provenir d'un vol ; 3 -D... , F et X - d'avoir dans le département de la Seine Maritime, le 29 octobre 1992, trompé Lo'c NGUYEN sur la nature et l'origine du véhicule MAZDA, type MX 5 immatriculé 3376 PZ 76 en lui vendant une voiture maquillée et remise en circulation sous le propre nom de CONTURSI. Par jugement du 21 mars 2000, le Tribunal Correctionnel de DIEPPE, statuant sur les différents chefs de poursuite retenus à l'encontre de ces prévenus, a notamment : - déclaré D... coupable d'avoir commis à APPEVILLE ANNEBAULT dans la nuit du 15 au 16 avril 1992 le vol du véhicule MAZDA au préjudice Jean E... et renvoyé Joùl AIT-OUARAB des fins de la poursuite pour le vol de ce véhicule. - déclaré X coupable d'avoir à la RUE SAINT PIERRE entre le 16 avril et le 15 Octobre 1992 sciemment recelé le véhicule MAZDA. - déclaré X , D... et F coupables d'avoir le 29 octobre 1992 trompé Lo'c NGUYEN sur la nature et l'origine du véhicule MAZDA type MX immatriculé 3376 PZ 76 en lui vendant une voiture maquillée et remise en circulation sous le propre nom de D... Dans le même jugement et concernant ce même véhicule MAZDA dérobé à Monsieur Jean E... dans la nuit du 15 au 16 avril 1992, le Tribunal a déclaré la constitution de partie civile des Mutuelles du Mans Assurances, qui assurait le garage Jean E... lors du vol du véhicule, irrecevable. APPEL Par déclaration au greffe du Tribunal en date du 24 mars 2000 la Compagnie d'Assurances Les Mutuelles du Mans a interjeté appel de ce jugement. DÉCISION Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi. En la forme Au vu des énonciations qui précèdent et des pièces de la procédure l'appel interjeté par la Compagnie d'Assurances Les Mutuelles du Mans dans les forme et délai des articles 498 et suivants du Code de Procédure Pénale est régulier ; il est donc recevable. Toutes les parties ont été citées devant la Cour : * O le 14 décembre 2000 à domicile (AR signé le 21/12/2000) ; il est présent non assisté. * X le 15 décembre 2000 à domicile (AR signé le 19 décembre 200) ; il est présent et assisté. * F le 9 janvier 2001 à domicile (AR signé le 11/01/01) ; il est absent non représenté. * D... le 13 décembre 2000 à personne ; il est présent et assisté. * Z le 11 décembre 2000 à personne ; il est absent non représenté. * L le 15 décembre 2000 à Mairie (AR signé le 19 décembre 2000) , il est représenté. G le 8 décembre 2000 à Parquet général ; il est absent et non représenté. * les Mutuelles du Mans Assurances le 19 décembre 2000 à personne habilitée; elles sont représentées. Il sera donc statué par arrêt contradictoire à l'égard de O, X , D... , L , Z , F , l'arrêt devant être signifié à ces deux derniers, et des Mutuelles du Mans Assurances et par arrêt de défaut à l'encontre de G . Au fond Dans des conclusions développées à l'audience par son avocat, la Compagnie des Mutuelles du Mans Assurances demande à la Cour d'infirmer le jugement, de la déclarer bien fondée en sa constitution de partie civile et de : Condamner solidairement les prévenus et notamment Messieurs D... , O , X et F à payer à la Compagnie la somme de 70.000 francs au titre de dommages intérêts en ce qu'ils l'ont empêchée de récupérer le bien dont elle était propriétaire, d'en jouir et d'en disposer à sa guise, préjudice qui dépasse le simple mécanisme de l'assurance, Condamner les prévenus solidairement à verser à la Compagnie la somme de 10.000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale. A l'appui de sa demande, la Compagnie des Mutuelles du Mans Assurances expose et justifie par la production de pièces aux débats qu'assurant le garage Jean E... elle l'a indemnisé pour le vol du véhicule MAZDA commis dans la nuit du 15 au 16 avril 1992 pour un montant HT de 96.486,23 francs le 20 mai 1992, soit une valeur du véhicule de 105.426,23 francs diminuée d'une franchise de 8.940 francs, et qu'en contrepartie, au moyen d'un certificat de cession en date du 6 juin 1992, la garage Jean E... lui a vendu expressément le véhicule dérobé et par cet acte lui a transféré l'ensemble des droits et notamment le droit de propriété sur ce véhicule. Le véhicule MAZDA MX 5 dérobé dans la nuit du 15 au 16 avril 1992 ayant été revendu le 29 Octobre 1992 à Lo'c NGUYEN tenu dans l'ignorance de l'origine délictueuse du véhicule après qu'il eût été maquillé à l'aide d'éléments d'identification prélevés sur une voiture MAZDA MX 5 achetée le 26 mars 1992 à l'état d'épave par D... et qu'il eut été immatriculé le 29 mai 1992 au nom de ce dernier sous le numéro 3376 PZ 76, la Compagnie des Mutuelles du Mans Assurances soutient qu'elle s'est trouvée en raison de la durée de la procédure pénale privée de son droit de revendication qui expira en application de l'article 2279 du Code Civil le 16 avril 1995 et qu'il en est résulté une atteinte à son droit de propriété l'autorisant à intervenir devant la juridiction pénale et à solliciter la condamnation des prévenus, et en particulier à D... , O , X et F impliqués dans le recel du véhicule MAZDA dérobé, au paiement d'une somme de 70.000 francs à titre de dommages et intérêts. Ceci étant exposé Il convient préliminairement de relever qu'aux termes de l'ordonnance de renvoi saisissant la juridiction de jugement L, Z et G n'ont fait l'objet d'aucune poursuite devant le Tribunal pour ce véhicule MAZDA MX 5 dérobé dans la nuit du 15 au 16 avril 1992 au préjudice du Garage Jean E... et qu'ils n'ont pas été déclarés coupable d'une infraction quelconque à propos de ce véhicule. En conséquence, ces derniers seront déclarés hors de la cause en appel. O , X et D... demandent, quant à eux, la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a déclaré la constitution de partie civile des Mutuelles du Mans Assurances irrecevable. Selon les dispositions de l'article 2 du Code de Procédure Pénale le droit d'exercer l'action civile devant les juridictions répressives n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction. Au vu des circonstances de la cause sus-rappelée, les Mutuelles du Mans Assurances en application des dispositions précitées sont irrecevables à se constituer partie civile tant au regard de l'infraction de vol dont a été déclaré coupable D... et relaxé O que du délit de tromperie dont ont été déclarés coupables X , D... et F . Le préjudice que peut invoquer l'assureur de la victime d'un délit de vol en vue d'obtenir le remboursement de la somme versée par lui en vertu du contrat d'assurance n'est que la conséquence du contrat conclu entre les parties et ne résulte pas directement de l'infraction et, s'agissant du délit de tromperie, seul Mr Lo'c NGUYEM, victime de la tromperie a pu subir un dommage directement causé par cette infraction, le fait pour son propriétaire de ne plus pouvoir revendiquer la chose volée contre le tiers dans les mains duquel elle se trouve en raison de l'expiration du délai de 3 ans constituant un préjudice résultant non pas du délit de tromperie mais uniquement du temps écoulé depuis le vol. En revanche, il est constant que par l'acte de cession intervenu entre les parties le 6 juin 1992 la Compagnie les Mutuelles du Mans Assurances est devenue propriétaire dudit véhicule à compter de cette date. X ayant été déclaré coupable du recel de ce véhicule sur la période du 16 avril au 15 octobre 1992, ce recel, qui est une infraction continue en la privant postérieurement au 6 juin 1992 d'entrer en possession du véhicule et d'en disposer a directement causé un dommage à la Compagnie des Mutuelles du Mans Assurances l'autorisant à se constituer partie civile devant la juridiction pénale et à en demander réparation. X , seul poursuivi pour le recel de ce véhicule et reconnu coupable de ce délit, sera déclaré responsable du préjudice résultant de cette infraction et caractérisé par la valeur du véhicule au temps du recel. La demande de 70.000 francs formulée par la Compagnie des Mutuelles du Mans Assurances en réparation du dommage causé n'est pas excessive au vu de la valeur du véhicule à la date du vol et la Cour y fera droit. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile la totalité des frais irrépétibles qu'elle fut contrainte d'exposer pour assurer la défense de ses intérêts et la Cour lui allouera une somme de 5.000 francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale. En revanche, la demande formulée sur le fondement dudit article par L à l'encontre des Mutuelles du Mans Assurances sera déclarée irrecevable, seul l'auteur d'une infraction pouvant être condamné au paiement des frais visés audit article. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement à l'égard des Mutuelles du Mans Assurances, de O , de X , de D... , de L , de Z et F, l'arrêt devant être signifié à Z et F , et par défaut à l'encontre de G En la forme Déclare l'appel des Mutuelles du Mans Assurances recevable, Déclare L , Z et G hors de la cause en appel Au fond Statuant dans la limite de cet appel Infirme le jugement déféré Déclare la Compagnie des Mutuelles du Mans Assurances recevable en sa constitution de partie civile au titre de l'infraction de recel. Déclare X , reconnu coupable de ce délit, responsable du préjudice subi par la Compagnie des Mutuelles du Mans Assurances. Le condamne à payer à la Compagnie des Mutuelles du Mans Assurances : [* la somme de 70.000 francs en réparation du dommage directement causé par l'infraction de recel dont il a été déclaré coupable. *] la somme de 5.000 francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel. Déclare la Compagnie des Mutuelles du Mans irrecevable en ses demandes dirigées à l'encontre de O , D... et F . Déclare la demande formulée par L sur le fondement de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale irrecevable. Condamne X aux dépens de l'action civile en cause d'appel. EN FOI X... QUOI LE PRESENT ARRÊT A ETE SIGNE PAR LE PRÉSIDENT ET LE B....
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 30 avril 2001
- Matière
- action civile
Référence
6253c867bd3db21cbdd85343
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