Cour d'Appel
Cour d'Appel — 1 février 2001
- ECLI
- 6253c867bd3db21cbdd85346
- Date
- 1 février 2001
action civilepréjudicepréjudice personnelsociétéabus de confiancepréjudice subi par les autres associés/
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Texte intégral
ARRET N 2001/50 DU 1ER FEVRIER 2001 SA 1 exp Me BOUYEURE 1 exp Me GUILLAUMIN 1 exp + 1 grosse Me GUIET le 1/02/2001 POURVOI EN CASSATION DE M. X... Y... le 1/02/2001 COUR D'APPEL DE BOURGES 2ème CHAMBRE ARRET Prononcé publiquement le JEUDI 1ER FEVRIER 2001, par la 2ème Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE CHATEAUROUX du 23 AOUT 2000. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X... Y..., Jean, Yves né le 15 Février 1949 à St Nazaire (44) de Roger et de PUTOT Monique, de nationalité française, marié, Pharmacien, Jamais condamné, demeurant 84 route de Blois 45130 ST AY libre Prévenu appelant et intimé Comparant, assisté de Maître BOUYEURE, avocat du barreau de PARIS. LE MINISTÈRE PUBLIC Appelant JALLADEAU Z... veuve A..., demeurant 16 rue Porte Neuve - 36000 CHATEAUROUX Partie civile, appelante Comparante, Assistée de Maître GUIET DANIEL DE LA SCP GUIET, COURTHES, avocat au barreau de CHATEAUROUX SNC LAINE-DAVY, demeurant 33 rue Roger Cazala - 36000 CHATEAUROUX Partie civile, intimé Représenté par Maître FLEURIER Jean-Michel, avocat au barreau de BOURGES substituant Maître GUILLAUMIN, avoué près la Cour d'Appel de BOURGES COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur PUECHMAILLE, Conseillers : Madame B..., Madame C..., * * * D..., lors des débats : Madame FRAGNIER D..., lors du prononcé de l'arrêt : Mademoiselle E... * * * MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur F..., Substitut G.... * * * DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 14 décembre 2000, le Président a constaté l'identité du prévenu ; Ont étéentendus : Monsieur PUECHMAILLE en son rapport ; X... Y..., Jean, Yves, en son interrogatoire et ses moyens de défense ; Maître BOUYEURE, avocat du prévenu en sa plaidoirie ; Monsieur l'Avocat G..., en ses réquisitions ; La partie civile en ses explications ; Maître GUIET, avocat de la partie civile Mme JALLADEAU Z... veuve A... en sa plaidoirie ; Maître FLEURIER, avocat de la partie civile la SNC LAINE-DAVY en sa plaidoirie ; X... Y..., Jean, Yves, qui a eu la parole en dernier. Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 18 janvier 2001. A l'audience du 18 janvier 2001 la Cour a maintenu l'affaire en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience du 1er février 2001 ; LA COUR, à l'audience ainsi fixée, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit qui a été prononcé par Monsieur le Président PUECHMAILLE : RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE CHATEAUROUX, par jugement contradictoire du 23 août 2000, a déclaré X... Y..., Jean, Yves coupable d'ABUS DE CONFIANCE, commis entre le 12 mai 1995 au 7 juillet 1998, à CHATEAUROUX (36), infraction prévue par l'article 314-1 du Code pénal et réprimée par les articles 314-1 AL.2, 314-10 du Code pénal et, en application de ces articles, l'a déclaré coupable d'abus de confiance en ce qui concerne les frais d'avocat et d'huissier réglés dans le cadre des procédures l'opposant à Mme A..., l'a condamné à 5.000 F d'amende avec sursis et l'a relaxé pour le surplus. Sur l'action civile : - a reçu Mme JALLADEAU Z... veuve A... en sa constitution de partie civile, et a condamné M. X... à lui payer : - la somme de 38 203,41 F à titre de dommages-intérêts et celle de 8 000 F en application des dispositions de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale. - a déclaré A... Z... irrecevable en sa constitution de partie civile diligentée au nom de la SNC LAINE-DAVY. LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur X... Y..., Jean, Yves, le 29 Août 2000 M. le Procureur de la République, le 29 Août 2000 contre Monsieur X... Y..., Jean, Yves Madame JALLADEAU Z..., le 30 Août 2000 L'appel du prévenu porte tant sur les dispositions pénales que civiles. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES : M. Y... X... sollicite sa relaxe et par voie de conséquence le débouté de Mme A..., de sa constitution de partie civile. Il considère en effet que les dépenses qui lui sont reprochées, n'ont pas été engagées dans son intérêt personnel mais dans celui de la société, c'est à dire de l'officine de pharmacie. Il ajoute qu'en tout état de cause, elles rentraient dans le cadre d'une autorisation de découvert en compte courant de 100 000 F, et qu'elles ont été entièrement réintégrées au crédit dudit compte à la clôture de l'exercice comptable laquelle est intervenue avant que le Tribunal n'entre en voie de condamnation. M. L'AVOCAT G... s'en rapporte à justice. Mme Z... A... conclut à la confirmation du jugement quant à la culpabilité de M. X..., sauf en ce qu'il a été relaxé du délit d'abus de confiance du chef des frais de courrier, des fractures de carburant, d'autoroute et de téléphone, et des frais de restaurant. Estimant en effet que son préjudice total s'établit à la somme de 230 571,19 F, elle entend par réformation du jugement, voir condamner M. X... à lui payer la moitié de cette somme, soit 115 285,59 F, outre 50 000 F de dommages-intérêts pour préjudice moral et 30 000 F au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale. M. Léon H..., agissant en sa qualité d'administrateur de la SNC LAINE-DAVY, indique s'en rapporter à justice. SUR QUOI, LA COUR : Sur l'action publique : Attendu que le 29 janvier 1998, par l'intermédiaire de son conseil, Mme Z... A... déposait plainte pour tentative d'escroquerie, usage de faux et abus de confiance, et se constituait partie civile contre M. Y... X..., pharmacien, son associé au sein d'une S.N.C. exploitant une importante officine à CHATEAUROUX ; Qu'il convient de rappeler que par acte sous seing privé du 12 mai 1995, ces deux pharmaciens se sont associés au sein de la S.N.C. PHARMARCIE LAINE-DAVY, chacun étant détenteur de la moitié du capital et co-gérant de la société ; Qu'une mésentente entre les associés est apparue pratiquement dès le début de la création de ladite société, laquelle a débouché sur de nombreuses procédures tant devant les instances ordinales que devant le Tribunal de Commerce de CHATEAUROUX ; Que les griefs de Mme A... dans le cadre de la présente instance concernant le paiement d'honoraires d'avocat et de frais d'huissier, l'utilisation du téléphone de l'officine, de la machine à affranchir le courrier, la prise en charge de l'abonnement d'un téléphone portable personnel, de frais de transport et de restauration indus ; Attendu que constitue le délit d'abus de confiance le fait, pour le gérant d'une société en nom collectif, de prélever frauduleusement des fonds dans la trésorerie de cette société sans pouvoir justifier de l'utilisation qui en a été faite ni d'un accord des associés à qui le détournement a causé préjudice ; Qu'il résulte de l'information à laquelle a donné lieu la plainte de Mme A..., et des débats d'audience, que M. X... a utilisé la machine à affranchir de la société pour expédier des courriers à caractère personnel ; Qu'il a de même utilisé à des fins personnelles le téléphone de la pharmacie, le nombre considérable d'appels passés étant la preuve que les dépenses engagées à ce titre ne l'ont pas été dans l'intérêt de la société ; Qu'il est également attesté par un rapport d'expertise de la C.O.G.E.P., cabinet d'expertise comptable mandaté par Mme A..., de frais d'essence et d'autoroute sans rapport avec l'activité réelle de la pharmacie, d'autant que la S.N.C. dispose de véhicules de fonction ; Que M. X... a admis par ailleurs dans le cadre de l'information, avoir fait supporter à la S.N.C. ses notes de restaurant durant environ 8 mois ; Qu'il est établi enfin qu'il a fait supporter par la société divers frais d'avocat et d'huissier qui concernent des procédures l'opposant à Mme A... et qui par conséquent n'avaient aucun caractère social, quand bien même le litige était relatif à la S.N.C. LAINE-DAVY ; Que M. X... n'a été en mesure de fournir aucun justificatif des dépenses personnelles passées en frais généraux ; Que les sommes prélevées par l'intéressé sur les fonds de la société, ne sauraient rentrer ainsi qu'il le prétend dans le cadre d'une autorisation de découvert en compte courant de 100 000 F ; Que l'article 24 des statuts de la S.N.C. fixe le principe des comptes courants mais uniquement en ce qui concerne les avances en compte courant à la société, c'est à dire les opérations dans l'intérêt et au profit de celle-ci ; que ces opérations de dépôt ou de retrait des avances ainsi effectuées, sont expressément prévues comme devant requérir l'accord de l'autre associé et donc, en l'espèce, de Mme A... ; que ledit article ne vise en aucune façon la faculté d'un compte courant débiteur et rien dans le réglement intérieur ne vient en restreindre la portée ; Qu'à suivre par ailleurs le raisonnement de M. X..., les prélèvements indus ne concerneraient qu'une partie des faits pour lesquels il est poursuivi, alors au contraire qu'il convient d'appréhender ceux-ci dans leur intégralité et qu'il est établi par ce qui va suivre qu'ils dépassent alors largement le seuil d'écart de 100 000 F ; Que surtout ce raisonnement est totalement erroné puisque les dépenses personnelles reprochées à M. X... n'ont pas été comptabilisées par débit du compte courant mais directement dans les postes de charges ainsi que cela résulte des bilans présentés par l'intéressé lui-même ; Qu'en définitive, le délit d'abus de confiance apparait constitué du chef de l'ensemble des dépenses sus-décrites indûment supportées par la S.N.C. ; que le jugement déféré sera donc réformé en ce qu'il a déclaré M. Y... X... coupable du délit dont s'agit uniquement en ce qui concerne les frais d'avocat et d'huissier réglés dans le cadre des procédures l'opposant à Mme Z... A... ; Qu'il conviendra pour la même raison de porter le montant de l'amende qui lui a été infligée à la somme de 10 000 F, le sursis pouvant toutefois continuer à lui bénéficier eu égard au contexte dans lequel l'infraction a été commise et à la personnalité de son auteur ; Sur l'action civile : Attendu que c'est à juste titre que la constitution de partie civile de la S.N.C. LAINE-DAVY a été déclarée irrecevable, cette société n'étant plus désormais représentée par Mme A... ou par M. X..., mais par Maître H..., son administrateur judiciaire, qui n'a pas cru devoir se constituer partie civile ; Que Mme A... était en revanche parfaitement recevable à le faire à titre personnel, contrairement à ce qu'affirme aujourd'hui M. X... ; que sa constitution tend en effet à la réparation non pas du préjudice social, mais de son préjudice personnel en qualité d'associé, ledit préjudice étant constitué en l'espèce par la privation d'une partie des bénéfices sociaux du fait des agissements de M. X... ; Que le rapport d'expertise réalisé par la C.O.G.E.P. à la demande Mme A..., a pu être débattu de manière contradictoire devant le premier juge et donc valablement retenu par celui-ci comme élément de preuve en application de l'article 427 du Code de Procédure Pénale ; Qu'il en résulte que le montant total des abus de confiance dont s'est rendu coupable M. X... s'établit à la somme de 203 114,91 F, ainsi décomposée : - frais d'autoroute 7 149,00 F - frais d'essence 47 213,34 F - postage courriers personnels 1 828,80 F - dépenses de restaurant 13 145,70 F - dépenses de téléphone 29 198,84 F - frais d'avocat et d'huissier 104 579,23 F - TOTAL 203 114,91 F Que dans la mesure où Mme A... est titulaire de la moitié des parts sociales, c'est donc la somme de 101 557,45 F qui a été détournée à son préjudice exclusif ; Que réformant en conséquence le jugement déféré de ce chef, il convient de condamner M. X... à payer ladite somme à Mme A... ; Qu'il n'est pas justifié en revanche d'un quelconque préjudice moral qui aurait été subi par cette dernière du fait de l'infraction ; qu'elle a été à bon droit déboutée de ce chef de prétention ; Qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais par elle exposés en cause d'appel, qui seront fixés à 10 000 F ; PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré, Statuant en matière correctionnelle, publiquement et contradictoirement ; Reçoit les appels réguliers en la forme ; Au fond, réforme le jugement déféré en ce qu'il a relaxé partiellement M. X... Y... et fixé le préjudice de Mme A... Z... à la somme de 38 203,41 F ; Statuant à nouveau, Déclare M. X... Y... coupable de tous les chefs d'abus de confiance qui lui sont reprochés ; En répression le condamne à la peine de 10 000 F d'amende ; Dit qu'il sera sursis à l'exécution de cette peine ; Le Président, en application de l'article 132-29 du Code Pénal, ayant averti le condamné que s'il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l'objet d'une nouvelle condamnation qui sera susceptible d'entraîner l'exécution de la première condamnation sans confusion avec la seconde et qu'il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-35 et 132-37 du Code Pénal. Condamne M. X... Y... à payer à Mme A... Z... la somme de 101 557,45 F à titre de dommages-intérêts, outre 10 000 F en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; Maintient les autres dispositions du jugement déféré non contraires à celles du présent arrêt ; Dit que la contrainte par corps sera exercée s'il y a lieu ; Et ont signé le Président et la D... LA D..., LE PRESIDENT, S. E... G. PUECHMAILLE La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 800 Francs dont est redevable le condamné.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 1 février 2001
- Matière
- action civile
Référence
6253c867bd3db21cbdd85346
Données disponibles
- Texte intégral
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