Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 février 2001
- ECLI
- 6253c867bd3db21cbdd8534f
- Date
- 16 février 2001
- Condamnation
- 457 347 €
contrat de travail, duree determineequalification donnée au contratdemande de requalificationprocédure dérogatoiredomaine d'application/
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Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Monsieur Vilaydeth X... a été embauché le 22 mars 1999 par la Société MANPOWER pour y effectuer une mission au sein du Gie GROUPAMA CENTRE INFORMATIQUE REGIONAL (devenu depuis GIE SIG et ainsi désigné dans le présent arrêt), jusqu'au 30 septembre 1999, en raison d'un surcroît temporaire de travail lié à "la migration des 32 bits". Le 1er juin, il a été mis prématurément fin à cette mission. D'autres missions auraient alors été proposées à M. X..., ce point formant pour partie la substance du litige. Le 16 septembre 1999, M. X... a saisi directement le bureau de jugement du Conseil de Prud'hommes de Bourges pour obtenir la requalification du contrat d'intérim en contrat de droit commun à durée indéterminée, ainsi que le paiement des indemnités de requalification et de préavis, de congés payés sur préavis, et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Subsidiairement, il réclamait un rappel de salaire jusqu'au terme de la mission. Il sollicitait enfin une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, déclarant alors renoncer au bénéfice de l'Aide Juridictionnelle conformément à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par jugement du 26 juin 2000, le Conseil a fait droit à la demande subsidiaire et condamné solidairement le GIE SIG et la Société MANPOWER à payer à M. X... la somme de 35 427,76 F.. Il l'a en revanche débouté de sa demande fondée sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Tant M. X... que la Société MANPOWER ont régulièrement interjeté appel de ce jugement, dont le GIE SIG est également appelant à titre incident. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES A l'appui de son recours, la Société MANPOWER - soulève en premier lieu, in limite litis, la nullité du jugement entrepris en raison de l'absence de tout préliminaire de conciliation. Si elle admet que la demande de requalification et les demandes qui en sont la conséquence immédiate pouvaient être dispensées de ce préliminaire en application de l'article L 124-7-1 du Code du Travail, en revanche elle considère que la demande de rappel de salaire, quelle qu'ait pu être son fondement, devait être d'abord soumise au bureau de conciliation. Elle considère que cette omission doit entraîner la nullité du jugement. - à titre subsidiaire et au fond, soutient que M. X... a bien été embauché dans le cadre d'une mission temporaire réellement motivée par un surcroît d'activité, ajoute qu'il n'occupait certainement pas un poste permanent dans l'entreprise et que le salarié qu'il prétend avoir été durablement embauché à sa place ne l'a nullement remplacé. Elle fait en valoir qu'en tout état de cause, à le supposer licencié à tort, il lui appartiendrait, compte tenu de son ancienneté effective, de démontrer son préjudice, ce qu'il ne fait pas, sans pouvoir prétendre en outre au cumul des dommages et intérêts et de l'indemnité de fin de contrat. - dans le cadre de la demande subsidiaire de M. X..., à laquelle les Premiers Juges ont fait droit, prétend qu'elle a fait en sorte que le salarié puisse poursuivre sa mission en le réorientant sur un autre poste, ce qu'il a refusé, et estime que dès lors les exigences de l'article L 124-5 du Code du Travail ont été respectées. La Société MANPOWER demande par conséquent à la Cour d'infirmer le jugement qu'elle lui a déféré, et, - à titre principal, d'annuler ce jugement en ordonnant la restitution des sommes perçues, - à titre subsidiaire, de débouter M. X... de l'intégralité de ses demandes. Monsieur X... demande pour sa part à la Cour de réformer le jugement entrepris en faisant droit à sa demande principale de requalification du contrat. Il soutient tout d'abord que le jugement déféré n'est pas nul dès lors qu'il n'a fait qu'user, en saisissant directement le bureau de jugement, d'un privilège établi par la loi, et que la règle de l'unicité de l'instance lui faisait interdiction de diviser ses demandes en plusieurs instances. Il ajoute qu'en tout état de cause la nullité éventuelle du jugement ne saurait avoir aucune incidence pratique dans la mesure où il appartiendrait à la Cour, dans un souci de bonne administration de la justice, d'évoquer et de trancher le litige. Sur le fond, il fait valoir que si le motif de recours porté sur le contrat est a priori régulier, la raison pour laquelle il a été mis fin prématurément à sa mission (embauche d'un autre salarié dans le service micro) démontre qu'en réalité il remplissait une tâche durable de l'entreprise. Il estime que cette violation de l'article L 124-2 du Code du Travail justifie la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée, et, la rupture n'ayant par hypothèse aucune cause réelle et sérieuse, l'octroi de dommages et intérêts. Dans ce cadre il réclame les sommes de : -9 000 F à titre d'indemnité de requalification, -9 000 F à titre d'indemnité de préavis, - 900 F à titre de congés payés sur préavis, - 54 000 F à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Subsidiairement, pour le cas où il ne serait pas fait droit à la demande de requalification, réfutant avoir fait l'objet d'une nouvelle proposition de mission avant juillet 1999, il prétend que les dispositions de l'article L 124-5 du Code du Travail ont été violées, et il demande dans ce cadre à la Cour de confirmer la condamnation prononcée par les premiers juges, en ajoutant qu'ils ont déjà déduit l'indemnité de précarité reçue en fin de mission. Enfin,il rappelle les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dont il estime que les Premiers Juges ont fait une application manifestement erronée, et il demande à la Cour de condamné le GIE SIG avec la Société MANPOWER à payer à la Société d'Avocats CLOT et Associés la somme de 8 676,98 F. Le GIE SIG sollicite quant à lui, comme la Société MANPOWER, la nullité du jugement entrepris, et fait valoir à cet effet une argumentation identique. Sur le fond, il soutient que la demande de requalification ne saurait être accueillie dans la mesure où il n'est nullement avéré que M. X... s'était vu confier une tâche durablement liée à l'activité de l'entreprise et où les termes maladroits du message électronique dont se prévaut la salarié ne sont que le reflet de l'intention d'organiser différemment la répartition des tâches. Il ajoute qu'il lui a été à plusieurs reprises proposé de travailler à nouveau au sein du GIE pour une nouvelle mission temporaire, mais qu'il a refusé. Il estime enfin, à titre subsidiaire, que le salarié ne démontre pas le préjudice qu'il prétend avoir subi et qu'il s'est en réalité créé à lui même en refusant d'autres missions, et il demande à la Cour, si elle venait à lui octroyer des dommages et intérêts, de les limiter au franc symbolique. Il critique pareillement la condamnation prononcée par le Conseil et soutient que c'est dès le 7 juin qu'une nouvelle proposition d'affectation a été faite à M. X..., qu'il a refusée, de même que les autres propositions qui ont été réitérées ultérieurement. Il saisit par conséquent la Cour de demandes identiques à celles qui ont été formulées par la Société MANPOWER. Il demande l'application des termes de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile pour une somme de 10 000 F. MOTIFS DE LA DECISION 1° - La demande de nullité du jugement Il est vrai que l'article L 124-7-1 du Code du Travail limite la possibilité de porter directement l'affaire devant le bureau de jugement à la seule demande de requalification, et, faut-il ajouter, aux demandes qui sont la conséquence de cette requalification et qui découlent de la nature nouvelle conférée au contrat par la requalification. La demande fondée sur l'article L 124-5 du Code du Travail n'appartient certes pas à cette catégorie, puisqu'elle s'inscrit dans le cadre des dispositions applicables aux seuls contrats de travail temporaire. Cependant, il convient de souligner que cette demande n'a été faite en l'espèce qu'à titre subsidiaire, pour le cas où le Conseil ne ferait pas droit aux demandes principales, dont il n'est pas contesté qu'elles entrent bien dans le champ d'application du régime dérogatoire institué par l'article L 124-7-1. Ce caractère subsidiaire permet de l'assimiler à une demande nouvelle, dont on rappelle qu'elle est recevable en tout état de cause sans conciliation préalable. Par ailleurs, imposer la saisine du bureau de conciliation pour une pareille demande subsidiaire reviendrait non seulement à violer le principe de l'unicité de l'instance mais à priver cette demande de son caractère subsidiaire, qui la lie par un lien intellectuel nécessaire à la demande principale qu'elle n'a que vocation à remplacer le cas échéant. Ce lien intellectuel nécessaire impose que la demande principale et la demande subsidiaire suivent le même sort procédural. Et ce serait priver le salarié d'un privilège qu'il tient de la loi, celui de saisir directement le bureau de jugement, que de lui imposer de saisir le bureau de conciliation de l'ensemble de ses demandes dans le cas où la demande subsidiaire n'entrerait pas dans le champ d'application de l'article L 124-7-1 déjà cité. En tout état de cause, la nullité sollicitée ne saurait avoir les effets que veulent bien lui prêter tant la Société MANPOWER que le GIE SIG : car à supposer qu'elle soit prononcée par la Cour, le souci d'une bonne administration de la justice lui imposerait d'évoquer et de statuer en lieu et place du Conseil, ce qu'a fait d'ailleurs la Cour d'appel de Paris par l'arrêt complaisamment cité par les demandeurs à la nullité qui se sont bien gardés d'en communiquer la teneur totale. Au total, la demande de nullité du jugement sera rejetée. 2° - La demande de requalification Il doit être rappelé liminairement qu'aux termes de l'article L 124-2 du Code du Travail, le contrat de travail temporaire ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. A priori, le contrat de travail litigieux ne porte pas mention d'un cas de recours prohibé puisqu'il fait référence à un surcroît de travail, lui même lié à la "migration 32 bits". Il est tout de même permis de s'interroger sur la nature exacte de ce surcroît de travail dans une entreprise dont la vocation est exclusivement informatique, d'autant que le GIE se garde bien de fournir quelque précision que ce soit sur la consistance de la mission, sur l'importance du surcroît de travail, sur les tâches effectivement confiées à M. X... Y... interrogation ne peut manquer de se trouver considérablement renforcée au vu du message électronique adressé à l'intéressé le 1er juin, mettant fin à sa mission en raison de l'embauche d'une nouvelle personne dans le service micro, dont il faut penser que c'est en son sein que travaillait M. X... Z... explications fournies à cet égard par le GIE sont loin d'être convaincantes, puisqu'on fait allusion à un salarié qui n'a en réalité été embauché définitivement que plusieurs semaines plus tard et dont on prétend en outre qu'il n'aurait eu en aucun cas vocation à remplacer le travailleur intérimaire, mais sans fournir non plus à cet égard la moindre précision que ce soit sur l'affectation de l'un et de l'autre, ni, bien pire, donner la moindre indication concrète sur la raison "réelle" pour laquelle il aurait été mis prématurément fin à la mission temporaire. Quant au caractère "maladroit" du message en question, il est permis de se demander si sa maladresse ne réside pas justement dans sa totale sincérité. Il existe donc des indices précis et concordants qui permettent d'accréditer que M. X... a été en réalité embauché pour pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice, et aucune des explications fournies par cette entreprise, ni des pièces versées par elle aux débats n'est de nature à démontrer le contraire. C'est par conséquent à tort que les Premiers Juges ont rejeté la demande de requalification, et on conviendra sur ce point de réformer leur décision en accueillant cette demande. Y... requalification doit nécessairement s'accompagner d'une condamnation au paiement de l'indemnité prévue par l'article L 124-7-1 du Code du Travail, qui doit être mise à la charge du seul utilisateur, faute pour M. X... de rapporter la preuve d'une collusion frauduleuse entre l'utilisateur et l'entreprise de travail intérimaire. Elle doit également et tout aussi nécessairement entraîner la condamnation de l'entreprise utilisatrice (même remarque que ci dessus) au paiement d'une indemnité de préavis (assortie des congés payés) et de dommages et intérêts. En effet la rupture du contrat de travail doit s'analyser en un licenciement, de surcroît dénué de cause réelle et sérieuse. M. X... qui réclame l'équivalent de 6 mois de salaire se prévaut sans doute du défaut de tout entretien préalable à ce licenciement. C'est en effet à bon droit qu'il invoque les dispositions de l'article L 122-14-4 du Code du Travail compte tenu de cette carence, mais dans la mesure où il n'a travaillé que moins de trois mois pour le GIE SIG, il ne saurait prétendre au bénéfice d'un minimum de 6 mois de salaire à titre de dommages et intérêts. Ces dommages et intérêts devront être fixés, tant en considération des salaires effectivement perçus par lui que de son préjudice effectif, qui résulte notamment de la perte de la chance de bénéficier d'un emploi stable, à la somme de 30 000 F. Dans la mesure où il est fait droit à la demande principale de requalification et aux demandes qui en sont l'accessoire, il devient inutile d'évoquer la demande subsidiaire. Sur ce point également le jugement déféré sera donc réformé. 3° - La demande fondée sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 Ce texte permet à l'Avocat du bénéficiaire de l'Aide Juridictionnelle de demander au Juge de le condamner, dans les conditions prévues par l'article 75 de la même loi (il s'agit des mêmes dispositions que l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile), la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'Aide Juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'Aide aurait exposés s'il n'en avait pas bénéficié. Il appartient ensuite à l'Avocat, en fonction du montant de la condamnation, de renoncer ou non à la part contributive de l'Etat et de recouvrer la condamnation prononcée par le Juge, étant précisé qu'il ne saurait en aucun cas cumuler les deux avantages. Pour des raisons assez peu compréhensibles, les Premiers Juges ont refusé de faire application de ces dispositions législatives, mais l'Avocat du bénéficiaire de l'Aide Juridictionnelle n'en sollicite pas la réformation et se contente de demander le bénéfice de ce dispositif légal pour les frais exposés en appel. Y... demande de condamnation est dirigée tant contre la Société MANPOWER que contre le GIE SIG, mais elle n'a vocation à prospérer que contre cette deuxième partie qui est la seule à perdre son procès au sens du texte susvisé et que sera condamnée aux dépens du recours. Eu égard aux pièces justificatives produites, il y a lieu de condamner le GIE SIG à payer à la Société d'Avocats CLOT et Associés la somme de 8 000 F au titre des frais exposés en appel. 4° - L'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et les dépens Le GIE SIG qui succombe intégralement en appel sera condamné aux dépens du recours, ainsi qu'il l'a déjà été précisé ci-dessus, et dès lors débouté de la demande qu'il a fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS La Cour,statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et après en avoir délibéré, En la forme, déclare recevables tant les appels principaux que l'appel incident ; Au fond, - Rejette la demande de nullité du jugement déféré à la Cour ; - Infirme ce jugement, sauf sur la charge des dépens, et, statuant à nouveau, * Requalifie le contrat de travail temporaire de M. X... en contrat à durée indéterminée à compter du 22 mars 1999, premier jour de la mission ; * Condamne le GIE SIG à payer à M. X... : - 9 000 F (1 372,04 euros) au titre de l'indemnité prévue par l'article L 124-7-1 du Code du Travail, - 9 000 F (1 372,O4 euros) à titre d'indemnité de préavis, outre 900 F (137,20 euros) à titre de congés payés sur préavis, - 30 000 F (4 573,47 euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * Le condamne également à payer à la Société d'Avocats CLOT et Associés la somme de 8 000 F (1 219,59 euros) au titre des frais qu'aurait exposés M. X... en appel s'il n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle totale ; * Le condamne enfin aux dépens du recours, et le déboute de la demande qu'il a fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Articles de loi cités
article L 124-5 du Code du Travail narticle L 124-2 du Code du Travail justifie la requalarticle L 124-5 du Code du Travail ont été violéesarticle L 124-2 du Code du Travailarticle L 124-5 du Code du Travail ont été respectées
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 16 février 2001
- Matière
- contrat de travail, duree determinee
Référence
6253c867bd3db21cbdd8534f
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