Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 février 2001
- ECLI
- 6253c867bd3db21cbdd85354
- Date
- 16 février 2001
appel civilacte d'appelmentions nécessairesappelantpersonne moraleidentité de la personne physique la représentantnécessité (non)/
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Texte intégral
Par jugement en date du 24 mai 2000, le Conseil de Prud'hommes de BOURGES a condamné la Société COMAREG à payer à son ex salariée Madame X... les sommes de : [* 35 000 Francs à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; *] 2 000 Francs par application de l'article 700 du N.C.P.C. La même décision a débouté les parties de toutes leurs autres demandes. Le 10 juillet 2000, la Société COMAREG a relevé appel de cette décision. A l'audience, elle déclare confirmer son précédent courrier du 8 décembre 2000 aux termes duquel elle indiquait se désister de son appel. Elle ajoute que l'appel incident que croit devoir soutenir Madame X... est tout à fait irrecevable, car formalisé postérieurement à son désistement et elle relève que les moyens de nullité soulevés à l'encontre de son désistement sont dépourvus du moindre fondement. Elle invite en conséquence la Cour à constater que son désistement est parfait et à débouter Madame X... de sa demande au titre de l'article 700 du N.C.P.C., faute de pouvoir justifier de l'utilité des frais irrépétibles qu'elle prétend avoir engagés. Madame X... réplique que son appel incident est tout à fait recevable, car le désistement de l'appelante est nul, faute d'avoir mentionné dans son acte l'identité de l'organe social ayant effectué la démarche en question et elle relève que ce désistement a été signifié hors du délai imparti à la Société COMAREG pour conclure. Dans le cadre de son appel incident, si elle soutient que le jugement doit être confirmé en son principe, car il a à très juste titre retenu que son licenciement était à l'évidence abusif, elle fait valoir que les premiers juges ont manifestement sous évalué le préjudice en ayant résulté pour elle et elle revendique une somme de 80 000 Francs, relevant qu'en tout état de cause, la somme qui lui a été attribuée par les premiers juges ne respecte pas les dispositions de l'article L.122-14-4 du Code du Travail. Elle sollicite l'application à son profit des dispositions de l'article 700 du N.C.P.C. jusqu'à concurrence de 5 000 Francs. UR QUOI LA COUR: Sur le désistement d'appel. -------------------------------------- Attendu que selon l'article 401 du N.C.P.C., le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Attendu qu'en l'espèce, il est établi que la Société COMAREG qui avait relevé appel de la décision rendue a déposé au greffe de la Cour le 8 décembre 2000 des conclusions explicitant son désistement d'appel sans réserve et a régulièrement notifié à son adversaire cette position ; qu'à cette date, Madame X... qui n'avait pas relevé appel dans le délai de un mois à compter de la notification du jugement n'avait pas manifesté sa volonté de former un appel incident. Attendu que pour s'affranchir des conséquences de cette absence et de l'application de la règle qui a été rappelée initialement, Madame X... soutient que le désistement de son adversaire est nul. Attendu qu'en premier lieu, elle fait valoir que la nullité serait encourue, faute par l'appelante d'avoir notifié son désistement dans le délai qui lui avait été imparti pour conclure; mais attendu que si l'imposition d'un tel délai répond de la part de la Cour à un souci de bonne administration de la Justice et à sa volonté de faire respecter le principe du contradictoire, il ne saurait être oublié que dans le cadre d'une procédure orale, la violation de cette obligation n'a pas de sanction précise. Attendu que dés lors, il ne saurait être question de prononcer pour ce seul motif la nullité de l'acte de désistement. Attendu qu'en second lieu, elle estime que l'absence d'indication de l'organe représentant la Société COMAREG dans l'acte de désistement doit entraîner la nullité de celui-ci. Mais attendu que cet argument méconnaît le fait que l'acte de désistement a été formalisé au nom de la Société COMAREG par un avocat, qui en vertu de l'article 417 du N.C.P.C. est réputé à l'égard du juge et de la partie adverse avoir reçu pouvoir spécial de formuler un désistement. Que de plus que par analogie avec les règles relatives à la formulation des actes d'appel dans le cadre d'une procédure sans représentation obligatoire et suivant le principe du parallélisme des formes, il est acquis que l'acte de désistement, qui n'est que la mise à néant des conséquences et effets d'un acte d'appel, ne doit pas comporter nécessairement l'indication de l'organe représentant légalement la personne morale. Attendu qu' en conséquence, les moyens de nullité doivent être écartés ; que dés lors, force est de constater qu'au jour où le désistement d'appel a été porté à la connaissance de Madame X..., celle-ci n'avait pas formé d'appel incident, ni présenté de demandes incidentes. Attendu qu'ainsi, le désistement n'avait pas besoin d'être accepté et mettait fin à l'instance. Attendu que dés lors, l'appel incident formé postérieurement doit-il être déclaré irrecevable et le jugement confirmé, quelles que soient les erreurs juridiques qu'il peut renfermer. Sur les frais irrépétibles. ----------------------------------- Attendu que la Société COMAREG qui succombe supportera les dépens. Attendu qu'il convient d'allouer à Madame X... au titre des frais irrépétibles d'appel la somme de 3 000 Francs, la condamnation prononcée de ce chef par les premiers juges étant confirmée. Attendu qu'en effet, la Société COMAREG en relevant sans nécessité appel, comme le démontre son désistement lui a imposé de consulter un avocat pour préparer la défense de ses légitimes intérêts devant la Cour et par là-même d'engager des frais irrépétibles qu'il convient de ne pas laisser à sa charge. PAR CES MOTIFS: La COUR, statuant en matière sociale, publiquement et contradictoirement après en avoir délibéré ; Reçoit l'appel régulier en la forme de la Société COMAREG. Constate que son désistement est parfait et déclare irrecevable l'appel incident de Madame X.... Condamne la Société COMAREG à payer à Madame X... la somme de TROIS MILLE FRANCS (3 000 Francs), soit EUROS par application de l'article 700 du N.C.P.C. devant la Cour. Déboute les parties de toutes leurs autres demandes. Condamne la Société COMAREG aux entiers dépens.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 16 février 2001
- Matière
- appel civil
Référence
6253c867bd3db21cbdd85354
Données disponibles
- Texte intégral
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