Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 février 2001
- ECLI
- 6253c868bd3db21cbdd85360
- Date
- 16 février 2001
astreinte (loi du 9 juillet 1991)liquidationcompétencejuge de l'exécutionappel civileffet dévolutiflimitescompétence limitée à celle du premier juge
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Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE, Les époux X... sont propriétaires d'une maison d'habitation sise au 22 rue du Rotoir à PERRAY EN YVELINES (78), voisine de la propriété de Monsieur Y..., sise au 20, rue du Rotoir. Le 22 octobre 1992, Monsieur X... a assigné Monsieur Y... devant le tribunal d'instance de RAMBOUILLET aux fins de le voir condamner à élaguer ses arbres sous astreinte et à leur payer des dommages et intérêts ainsi qu'une indemnité de procédure. Le tribunal d'instance a par jugement en date du 30 mars 1993, jugé que la demande de Monsieur X... était fondée et a condamné Monsieur Y... à procéder à l'élagage sollicité sous astreinte de 300 francs par jour de retard, dans le délai de 15 jours suivant la signification de la décision. En raison de l'inexécution de Monsieur Y..., Monsieur X... l'a assigné à nouveau par exploit du 27 septembre 1993, pour voir liquider l'astreinte avec exécution provisoire. Monsieur Y... a conclu au rejet de cette demande, au sursis à statuer et à la désignation d'un expert afin de fixer la limite séparative des fonds au regard des titres et des actes intervenus. Par un jugement avant dire droit du 15 février 1994, le premier juge a ordonné une expertise, confiée à Monsieur Z..., géomètre expert, aux fins de faire fixer la limite séparative des fonds. L'expert judiciaire a déposé son rapport judiciaire le 3 janvier 1997, l'affaire est donc revenue devant le tribunal. Les époux X... ont critiqué le rapport d'expertise, et il a été procédé à un transport sur les lieux du tribunal le 23 avril 1998. Monsieur X..., contestant le rapport d'expertise de Monsieur Z..., a repris sa demande de liquidation de l'astreinte à la somme de 579.300 francs (somme arrêtée au 30 septembre 1997) outre 20.000 francs à titre de dommages et intérêts et 8.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et ce, avec exécution provisoire. Monsieur Y... a conclu au rejet de ces demandes et a sollicité le rétablissement de la limite séparative des fonds par la construction d'une clôture à frais communs, sur la base du plan et procès verbal de bornage établi par Monsieur Z... et annexé à son rapport du 3 janvier 1997. A titre reconventionnel, il a sollicité 30.000 à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 15.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par jugement contradictoire en date du 30 mars 1999, le tribunal d'instance de RAMBOUILLET a rendu la décision suivante : - entérine le rapport d'expertise de Monsieur Z... dans les termes suivants : "L'expert, lecture faite des titres de propriétés nouveaux et anciens, après avoir pris connaissance des documents graphiques de la possession apparente, et de la possession fiscale, propose au tribunal d'instance de RAMBOUILLET, la limite contiguù aux deux fonds, telle qu'elle apparaît en pièce annexe n° 25 dressée le 30 août 1996. Dans l'hypothèse, il est attribué : - à Monsieur et Madame Y... une contenance réelle de 3059m pour un apport de 3000m , - à Monsieur et Madame X... une contenance réelle de 1755m pour un apport de 1720m . Il a été dressé un plan à l'échelle de 1 cm par mètre de la limite séparative et de ses abords, afin que le tribunal d'instance de RAMBOUILLET puisse apprécier la relativité des constructions par rapport à celle-ci, les appropriations, l'exercice du droit de passage tel qu'il semble être défini dans l'acte du 2 janvier 1974 y relatif", - dit que ce procès-verbal de bornage aura force exécutoire, - dit que ce procès-verbal de bornage judiciaire est soumis à enregistrement et publicité foncière, en vertu des dispositions de l'article 1045 du code général des impôts aux frais des parties, - dit que ce jugement constitue pour chacune des parties un titre de propriété définitif, En conséquence, déboute Monsieur et Madame X... A... de leur demande de liquidation d'astreinte, - déboute chacune des parties de leurs demandes accessoires, - fait masse des dépens (y compris les frais d'expertise judiciaire) et dit qu'ils seront partagés par moitié entre les parties, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Le 19 mai 1999, Monsieur et Madame X... ont interjeté appel. Soulignant que la demande initiale consistait à obtenir l'élagage des arbres sur le fonds de leur voisin et situés à moins de deux mètres de la limite séparative, les époux X... reprochent au jugement entrepris d'avoir, d'une part, mal apprécié la compétence du tribunal d'instance qui ne pouvait utilement statuer sur une question touchant le fond du droit de propriété, et, d'autre part, mésestimé la mauvaise conduite de l'expertise et son caractère non contradictoire. Ils font notamment observer que lors de la réunion du 19 juin 1996 (initialement prévue au plus tard le 14 juin), un protocole d'accord a été soumis par l'expert, qu'en raison de leur absence ils n'ont pu signer ledit protocole, et que le premier juge a entériné purement et simplement cet acte établi en l'absence des appelants. Ils soutiennent enfin que le rapport d'expertise n'a nullement démontré l'existence d'une implantation erronée de la limite séparative des fonds Ils demandent donc à la cour de : - les recevoir en leur appel, les dire bien fondés, et y faire droit, - infirmer la décision déférée, - dire irrecevable et mal fondée la demande de Monsieur Y..., relative au positionnement de la limite séparative de sa propriété avec celle des époux X..., - dire que Monsieur Y... devra mieux se pourvoir sur ce chef de demande, Subsidiairement, - constater que l'expert judiciaire désigné n'a pas fixé l'emplacement de ladite limite et n'a formulé, à l'adresse du tribunal, qu'une "proposition" reposant sur des documents non contradictoires et n'ayant pas recueilli l'accord des époux X..., - constater, en outre, que le jugement du tribunal d'instance de RAMBOUILLET, en date du 30 mars 1993, est définitif et a l'autorité de la chose jugée, - dire que l'astreinte prononcée par cette décision s'impose et doit être liquidée, - procéder à cette liquidation d'astreinte, - condamner Monsieur Y... à en payer le montant aux concluants, - le condamner à leur payer une somme de 30.000 francs à titre de dommages-intérêts et une somme de 20.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - le condamner aux dépens , lesquels seront recouvrés par la SCP DEBRAY-CHEMIN, avoué près la cour d'appel de VERSAILLES, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. En réponse, Monsieur Jean Y... fait valoir que, conformément aux dispositions de l'article R.321-22 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal d'instance de RAMBOUILLET était compétent pour connaître de l'entier litige ; que l'expert judiciaire n'a pas violé le principe du contradictoire et a conclu à une délimitation des propriétés contiguùs après examen attentif des titres successifs et constatations précises sur les lieux; qu'enfin, il ne peut procéder à l'élagage d'arbres avant que la nouvelle délimitation des fonds soit matérialisée par une clôture séparative, et alors même que les époux X... refusent le principe de cette nouvelle limite séparative, de sorte qu'il n'y pas lieu à liquidation de l'astreinte; qu'en tout état de cause, le juge chargé de liquider l'astreinte peut la supprimer. Il demande donc à la Cour de : Vu le rapport d'expertise de Monsieur Z... : Vu les articles 645 et suivants du code civil : Vu l'article R.321-22 du code de l'organisation judiciaire : Vu les articles 33 et suivants de la loi du 9 juillet 1991 : - confirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de RAMBOUILLET, en ce qu'il a entériné le rapport d'expertise de Monsieur Z..., dit que le procès-verbal de bornage aura force exécutoire, dit que le procès-verbal de bornage judiciaire est soumis à l'enregistrement et publicité foncière, dit que le jugement constitue pour chacune des parties un titre de propriété, En tout état de cause, débouter les époux X... de leur demande de liquidation d'astreinte, - condamner les époux X... à payer à Monsieur Y... la somme de 30.000 francs à titre de dommages-intérêts, et celle de 15.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné le partage par moitié des dépens, - condamner les époux X... aux entiers dépens de première instance et d'appel lesquels incluront les frais et honoraires de l'expert. L'ordonnance de clôture a été signée le 7 décembre 2000 et l'affaire appelée à l'audience du 11 janvier 2001. SUR CE, LA COUR, Considérant que Madame X... qui n'était partie en première instance, n'est pas recevable à faire appel ; Considérant que l'exploit introductif d'instance, à savoir l'assignation délivrée par Monsieur X... seul à Monsieur Y... le 21 septembre 1993, a saisi le tribunal d'instance de RAMBOUILLET uniquement d'une demande de liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement rendu par le même tribunal le 30 mars 1993, signifié le 2 juillet 1993 - non frappé d'appel et partant, définitif -, condamnant Monsieur Y... à élaguer les arbres et arbustes plantés sur sa propriété et débordant sur celle de Monsieur X..., sous astreinte de 300 francs par jour de retard dans le délai de quinze jours à compter de la signification du jugement; que pour l'application de l'article 35 de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, le tribunal d'instance, qui ne s'était pas expressément réservé le pouvoir de liquider l'astreinte, aurait donc du relever d'office son incompétence en vertu de l'article 52 du décret d'application du 31 juillet 1992 et de l'article L.311-12-1 du code de l'organisation judiciaire alinéa 4 ; Considérant que cependant, la cour de céans, qui est également juge d'appel du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de VERSAILLES qui eût été compétent, doit statuer sur la demande de liquidation d'astreinte ; que cependant, elle ne peut le faire que dans les limites des pouvoirs du juge de l'exécution, car il est de droit constant que l'effet dévolutif de l'appel ne joue que sur la chose que le premier juge avait le droit de juger ; qu'en vertu de l'article 8 du décret du 31 juillet 1992 précité, le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision dont l'exécution est poursuivie ; qu'il ne pouvait donc recevoir un moyen de défense tendant à remettre en cause le jugement du 30 mars 1993 ; que par conséquent, les dispositions spéciales en matière d'exécution des décisions civiles dérogeant aux règles générales de procédure civile, Monsieur Y... n'est pas fondé à invoquer les dispositions de l'article R.321-22 du code de l'organisation judiciaire, en vertu desquelles le tribunal d'instance peut se prononcer sur une exception ou un moyen de défense impliquant l'examen d'une question de nature immobilière ; Considérant que dès lors, la cour étant saisie d'un litige relevant des dispositions de la loi du 31 juillet 1991 et de son décret d'application du 31 juillet 1992, il convient de déclarer irrecevable la demande de Monsieur Y... relative à la fixation de la limite séparative des fonds des parties ; que le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a statué sur ce point ; qu'il n'y a donc pas lieu à examen du rapport d'expertise ordonné par le jugement avant dire droit du 15 février 1994 ; Concernant la demande de liquidation d'astreinte, force est de constater que Monsieur Y... ne démontre pas avoir fait procéder à l'élagage des arbres et arbustes conformément au dispositif du jugement définitif du 30 mars 1993 ; que néanmoins, compte tenu de l'évolution du litige, du comportement de Monsieur Y... qui s'est référé aux décisions prises par le premier juge, il y a lieu de liquider le montant de l'astreinte à ce jour à la somme de 6.000 francs, que Monsieur Y... sera condamné à payer à Monsieur X... ; Considérant que Monsieur X... ne rapporte pas la preuve d'un préjudice distinct du retard dans l'exécution du jugement du 30 mars 1993 ; que la Cour le déboute de sa demande en paiement de dommages et intérêts ; Considérant qu'eu égard à l'équité, il y a lieu d'allouer à Monsieur X... la somme de 6.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Considérant que la décision déférée est infirmée en toutes ses dispositions; que l'intimé sera condamné aux entiers dépens de première instance, y compris d'expertise judiciaire, et d'appel ; PAR CES MOTIFS, LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : DECLARE irrecevable l'appel de Madame X... qui n'était pas partie en première instance ; INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; ET STATUANT A NOUVEAU : LIQUIDE le montant de l'astreinte prononcée par le jugement définitif du 30 mars 1993 à la somme de 6.000 francs à ce jour ; CONDAMNE Monsieur Y... à payer cette somme de 6.000 francs (SIX MILLE FRANCS) à Monsieur X... ; DEBOUTE Monsieur X... de sa demande en paiement de dommages et intérêts ; DEBOUTE Monsieur Y... des fins de toutes ses demandes ; CONDAMNE Monsieur Y... à payer à Monsieur X... la somme de 6.000 francs (SIX MILLE FRANCS) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; LE CONDAMNE à tous les dépens de première instance, y compris les frais d'expertise judiciaire, ainsi que d'appel, qui seront recouvrés directement contre lui par la SCP DEBRAY CHEMIN, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : L'agent faisant fonction de greffier Le Président, qui a assisté au prononcé, Sophie LANGLOIS Alban CHAIX
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 16 février 2001
- Matière
- astreinte (loi du 9 juillet 1991)
Référence
6253c868bd3db21cbdd85360
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