Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 février 2001
- ECLI
- 6253c868bd3db21cbdd85362
- Date
- 16 février 2001
procedure civileacte de procédurenullitévice de formeexception de nullité
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE, Par acte sous seing privé en date du 1er novembre 1985, Madame Pauline X... a donné en location à Monsieur Y... un appartement composé d'une chambre, d'une salle de séjour avec un coin cuisine et une cave, dépendant d'un immeuble sis 22, rue du Val d'or à SURESNES (92). Se plaignant du mauvais état des lieux, Monsieur et Madame Y... (celle-ci née Houria Z...) ont par acte d'huissier en date du 25 avril 1994, fait citer Suzanne X..., héritière de Pauline X..., devant le tribunal d'instance de PUTEAUX, afin d'obtenir la condamnation de cette dernière à lui remettre les quittances de loyers non remises au jour de la délivrance de l'assignation et ce sous astreinte de 100 francs par jour de retard ; d'ordonner la remise en état des lieux ; d'ordonner la remise des décomptes et justificatifs de charges ; de la condamner au paiement des sommes de 5.000 francs à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis et celle de 3.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Suite au décès de Suzanne X... le 14 avril 1994, ainsi que la vente de l'appartement à la SCI ALBERT CAMUS, les époux Y... ont fait citer Madame Claude A..., Mademoiselle B..., ès-qualités de Madame Suzanne X..., ainsi que la SCI ALBERT CAMUS, devant le tribunal d'instance de PUTEAUX afin notamment de voir désigner un expert. La SCI ALBERT CAMUS, bien que régulièrement citée, n'a pas comparu ni personne pour elle. Par jugement avant dire droit, réputé contradictoire en date du 1er octobre 1996, le tribunal d'instance de PUTEAUX a notamment ordonné une mesure d'instruction confiée à Monsieur C.... L'expert judiciaire a déposé son rapport le 5 février 1997. Les époux Y... ont déclaré avoir quitté les lieux au mois de janvier 1997 après avoir payé leurs loyers jusqu'au 31 mars 1997, et ont entendu se désister de leur demande relative aux travaux. La SCI ALBERT CAMUS, bien que régulièrement citée n'a pas comparu à l'audience du 18 mars 1997. Par jugement réputé contradictoire et en premier ressort en date du 8 juillet 1997, le tribunal d'instance de PUTEAUX a rendu la décision suivante : - ordonne la jonction des instances n° 887/94, 1347/95 et 705/96, Vu le rapport d'expertise de Monsieur C..., - rejette les demandes non contradictoires faites à l'encontre de la SCI ALBERT CAMUS, - condamne Mesdames A... et B... à payer à Monsieur et Madame Y... la somme de 3.000 Francs à titre de dommages-intérêts, - rejette les demandes plus amples ou contraires des parties, - condamne Mesdames A... et B... en tous les dépens qui comprendront le coût de l'expertise s'élevant à 5.726,09 Francs et qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Par déclaration en date du 30 avril 1998, Monsieur Y... (aide juridictionnelle totale) a relevé appel de cette décision. Madame Y... figure comme intimée dans cet acte d'appel. Cependant par voie de conclusions Monsieur et Madame Y... ont ensuite grief à la décision entreprise d'avoir rejeté leur demande en paiement formée à l'encontre de la SCI ALBERT CAMUS au motif que celle-ci ne serait pas contradictoire alors que cette société était parfaitement informée de la procédure en cours. Ils font valoir en outre avoir trop versé la somme de 3.186 francs au titre des loyers et charges ; avoir subi un trouble de jouissance en raison de l'insalubrité du logement justifiant l'allocation de la somme de 20.000 francs à titre de dommages et intérêts. Par conséquent, ils prient la Cour de : - déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par les époux Y... du jugement rendu par le tribunal d'instance de PUTEAUX le 8 juillet 1997, - infirmer la décision entreprise, Statuant à nouveau, condamner Mesdames A... et B... à verser aux époux Y... la somme de 3.186 Francs au titre de trop-perçu de loyer, - condamner la SCI ALBERT CAMUS prise en la personne de son représentant légal à verser aux époux Y... la somme de 1.858,50 Francs au titre de trop perçu de loyer, - condamner Mesdames A... et B... à verser aux époux Y... la somme de 10.000 Francs en réparation du trouble de jouissance et du préjudice résultant des conditions dans lesquelles ils ont du vivre, - débouter Mesdames A... et B... de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - condamner la SCI ALBERT CAMUS prise en la personne de son représentant légal à verser aux époux Y... la somme de 10.000 Francs au titre de préjudice du trouble de jouissance et du préjudice distinct résultant des conditions de vie des consorts Y..., - condamner Mesdames A... et B... à verser aux époux Y... la somme de 670,02 Francs au titre du remboursement de la facture d'eau acquittée par ces derniers, - condamner la SCI ALBERT CAMUS à verser aux époux Y... la somme de 300 Francs correspondant à la facture d'eau, non acquittée par les propriétaires, - condamner solidairement Mesdames A..., B... et la SCI ALBERT CAMUS en tous les dépens lesquels seront recouvrés par la SCP GAS, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Les consorts D... soutiennent que la procédure diligentée à leur encontre doit être déclarée nulle, l'assignation introductive d'instance, délivré à Madame X... étant nulle voir inexistante cette personne étant décédée au jour de sa délivrance, cette inexistante ne pouvant être couverte par une assignation "sur et aux fins" ; que seul Monsieur E... ne peut formuler de demande pour son épouse, celle-ci n'ayant pas relevé appel de la décision ; que les demande formulées par l'appelant et tendant à les voir condamner au paiement des sommes de 3.186 francs au titre de loyers trop perçus, 670,02 francs au titre d'une facture d'eau et celle de 10.000 francs pour trouble de jouissance sont irrecevables comme nouvelles devant la Cour (article 561 du nouveau code de procédure civile) et tout état de cause mal fondées. Par conséquent, il prie la Cour de : - accueillir Mesdames A... et B... en leur appel incident et conclusions, - les déclarer recevables et bien fondées, Principalement, - constater l'inexistence où tout le moins la nullité de la procédure, En conséquence, renvoyer Monsieur Y... à se pourvoir de nouveau en première instance, Subsidiairement, - infirmer le jugement, - déclarer Monsieur Y... irrecevable en ses demandes, En conséquence, le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions, Plus subsidiairement, constater que tous préjudices confondus Monsieur Y... ne saurait prétendre percevoir plus de 2.628,67 Francs, - constater que Monsieur Y... reste devoir à Mesdames A... et B... la somme de 2.025,22 Francs au titre des charges, En conséquence, condamner Monsieur Y... à payer cette somme à Mesdames A... et B... et ordonner la compensation des créances réciproques, En tout état de cause, condamner la SCI ALBERT CAMUS à relever et garantir Mesdames A... et B... de toutes condamnations qui pourraient être mises à leur charge, - condamner Monsieur Y... à verser à Mesdames A... et B... une indemnité de 3.000 Francs au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - condamner Monsieur Y... aux entiers dépens lesquels comprendront les frais d'expertise dont distraction au profit de la SCP MERLE CARENA DORON, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Par conclusions remises au greffe le 3 mars 2000 Mesdames A... et B... arguant de ce que les dernières conclusions de l'appelant avaient été signifiées tardivement (le 29 février 2000) prient donc la cour de : Vu la date de clôture fixée au 2 mars 2000, Vu la date de plaidoiries fixée au 9 mars 2000, - écarter des débats les conclusions et pièces versées aux débats par Monsieur et Madame Y... le 29 février 2000 en violation du principe du contradictoire tel qu'il résulte des dispositions des articles 15 et 16 du nouveau code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été signée le 2 mars 2000 et l'affaire a été plaidée pour les époux Y... à l'audience du 30 mars 2000. Par arrêt réputé contradictoire en date du 12 mai 2000, la Cour de céans (1ère chambre, 2ème section) a rendu la décision suivante : Vu les articles 13 et 442 du nouveau code de procédure civile : - ordonne d'office une réouverture des débats et le renvoi de cette affaire devant le conseiller de la mise en état à la conférence du 5 octobre 2000 à 14 heures, - enjoint à Madame Houria Z... épouse Bela'd Y... de préciser en quelle qualité (intervenante volontaire ou appelante incidente) elle a fait signifier des conclusions communes avec celles de son mari pour demander des condamnations à son profit, - sursoit à statuer sur toutes les demandes, - réserve les dépens, - ordonne la réassignation de la SCI ALBERT CAMUS. Dans leurs conclusions, après arrêt avant-dire-droit, Monsieur (aide juridictionnelle totale) et Madame Y... précisent que cette dernière était partie à l'instance en qualité d'appelante à titre incident. Pour le surplus, dans leurs dernières conclusions, ils reprennent l'argumentation précédemment développée et prie la Cour de : - déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par Monsieur Y... à l'encontre du jugement rendu par le tribunal d'instance de PUTEAUX le 8 juillet 1997, - déclarer Madame Y... recevable en son appel incident, - infirmer la décision entreprise, Statuant à nouveau, - condamner Mesdames A... et B... à verser à Monsieur et Madame Y... la somme de 3.186 francs au titre du trop-perçu de loyer, - condamner la SCI ALBERT CAMUS pris en la personne de son représentant légal à verser aux époux Y... la somme de 1.858,50 francs au titre de trop-perçu de loyer, - condamner Mesdames A... et B... à verser à Monsieur et Madame Y... la somme de 10.000 francs en réparation du trouble de jouissance et du préjudice résultant des conditions dans lesquelles ils ont dû vivre, - débouter Mesdames A... et B... de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - condamner la SCI ALBERT CAMUS prise en la personne de son représentant légal à verser aux époux Y... la somme de 10.000 francs en réparation du trouble de jouissance et du préjudice distinct résultant des conditions de vie des consorts Y..., - condamner Mesdames A... et B... à verser à Monsieur et Madame Y... la somme de 670,02 francs au titre du remboursement de la facture d'eau acquittée par ces derniers, - condamner la SCI ALBERT CAMUS à verser aux époux Y... la somme de 300 francs correspondant à la facture d'eau, non acquittée par les propriétaires, - condamner solidairement Mesdames A..., B... et la SCI ALBERT CAMUS en tous les dépens lesquels seront recouvrés par la SCP GAS conformément aux dispositions de l'aide juridictionnelle. La SCI ALBERT CAMUS, assignée et réassignée à mairie, n'a pas constitué avoué. L'arrêt sera donc réputé contradictoire. Mesdames A... et B... n'ont conclu qu'une seule fois devant la Cour, le 20 mai 1999. Une nouvelle clôture de l'instruction a été prononcée le 21 décembre 2000 et l'affaire plaidée à l'audience du 9 janvier 2001. SUR CE, LA COUR, Considérant qu'il est souligné que Mesdames A... et B... n'ont conclu qu'une seule fois, le 20 mai 1999 (cote 13 du dossier de la Cour) et qu'elles n'ont jamais plus répondu aux conclusions des époux F... et notamment à leurs dernières conclusions du 31 octobre 2000 ; Considérant que pour la première fois, devant la Cour, le 20 mai 1999, ces deux intimées ont prétendu que l'assignation introductive d'instance devant le tribunal d'instance serait, selon elle, inexistante, au motif qu'elle aurait été délivrée à ..... de cujus, Madame Suzanne X..., alors qu'en réalité, l'exception qu'elles veulent soulever est une exception de nullité pour vice de forme (articles 112 à 116 du Nouveau Code de Procédure Civile) ; qu'il leur sera donc opposé qu'en vertu de cet article 112 cette prétendue nullité de forme est couverte, puisqu'il est constant qu'elles ont conclu au fond devant le premier juge, qu'elles ont fait valoir leurs moyens de défense et qu'elles ont participé, avec leur avocat, aux opérations de l'expert judiciaire Monsieur C... ; que de plus, et en tout état de cause, elles n'invoquent et ne démontrent pas le préjudice, direct et certain, que leur aurait causé cette prétendue nullité de forme (article 114 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile), alors qu'elles ont été mises en mesure de comparaître devant le tribunal d'instance avec leur avocat, d'y faire valoir tous leurs moyens de défense au fond, et de formuler leurs prétentions ; qu'en application des articles 74, 112 et 114 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile, cette demande de nullité de l'assignation (et de toute la procédure subséquente) est donc déclarée tardive et irrecevable ; que ces deux intimées sont déboutées de leur demande tendant à faire juger que l'acte introductif d'instance devant le tribunal d'instance serait "inexistant" (sic) ; Considérant qu'il est ensuite souligné que Madame Houria Z... épouse Bela'd Y... qui était désignée comme intimée dans l'acte d'appel a, sur injonction donnée par l'arrêt du 12 mai 2000, précisé qu'elle formait un appel incident ; que ses demandes d'appelante incidente ne sont pas formées contre Monsieur Y... mais qu'elles visent toutes les autres intimées, lesquelles ne discutent et ne contestent pas la régularité et la recevabilité de cet appel incident, au regard des dispositions des articles 548 à 551 du Nouveau Code de Procédure Civile ; que cet appel incident est donc déclaré régulier et recevable ; Considérant quant au fond, qu'en l'absence de toute contrariété d'intérêts entre les époux Y..., ceux-ci sont donc en droit de former des demandes communes, par la voie du même avoué, et dirigées contre les trois autres intimées ; que les époux Y... fondent leurs prétentions sur les constatations et conclusions de l'expert judiciaire Monsieur C... dont ils reproduisent d'ailleurs in extenso les termes dans leurs dernières conclusions signifiées le 31 octobre 2000 (pages 5 et 6) ; Considérant qu'il est constaté, ainsi que le demandent les appelants, qu'ils ont quitté les lieux loués litigieux, en janvier 1997, et que la Cour ajoute que les intéressés ne réclament pas leur réintégration ; Considérant que les appelants demandent toujours le paiement d'une somme de 3.186 francs qui leur serait due, selon eux, par Mesdames A... et B..., et d'une somme de 1.858,50 francs qui leur serait due par la nouvelle propriétaire la SCI Albert CAMUS (qui n'a pas constitué avoué), et ce, à titre de ce qu'ils appellent des trop-perçus de loyers ; que cependant l'expert judiciaire qui a procédé à ses opérations de manière parfaitement contradictoire n'a pas été en mesure de faire les comptes entre les parties et que les calculs que proposent les époux Y... ne sont pas vérifiables et ne s'appuient pas sur des documents ayant pu être étudiés et retenus par cet expert ; que ces deux chefs de demandes en paiement ne sont donc toujours pas justifiés et que les appelants en sont déboutés ; Considérant en ce qui concerne le trouble de jouissance allégué par les époux Y..., qu'il est démontré par les documents produits -qui ne sont pas contestés par les trois intimées- et qui ont été exactement analysés par l'expert judiciaire (pages 5, 6 et 7 du rapport) que les propriétaires auraient à changer deux fenêtre dont l'étanchéité n'était plus assurée et à remettre en état la gouttière (page 7) ; que le préjudice de jouissance qui a été ainsi, causé aux locataires, sera suffisamment réparé par l'allocation de 5.000 francs de dommages-intérêts à la charge de Mesdames A... et B... et de 5.000 francs de dommages-intérêts à la charge de la SCI Albert CAMUS ; que ces intimées sont donc condamnées à payer ces dommages-intérêts aux appelants ; Considérant, quant au remboursement de charges réclamé par les époux Y..., qu'il est constant, ainsi que l'a exactement retenu l'expert judiciaire (page 8), que les époux Y... justifient avoir été obligés de régler directement à la société "COMPAGNIE GENERALE DES EAUX" une somme de 630,02 francs, le 22 novembre 1995, et une somme de 300 francs, le 23 février 1996, afind 'éviter une coupure d'eau ; que les appelants sont donc en droit de réclamer le remboursement de ces deux sommes qu'ils avaient réglées pour suppléer la carence des bailleurs ; que Mesdames A... et B... sont donc condamnées à leur restituer la somme de 670,02 francs et la SCI Albert CAMUS est condamnée à leur rembourser la somme de 300 francs ; Considérant que Mesdames A... et B... n'ont jamais communiqué devant l'expert judiciaire de documents justificatifs permettant de déterminer les charges locatives dont elles pouvaient réclamer le paiement ; que les charges locatives ne sont récupérables que si elles sont justifiées, et qu'en l'espèce, cette preuve n'est toujours ps rapportée par les deux intimées qui sont donc déboutées de leur demande en paiement de 2.025,22 francs, de ce chef ; Considérant que, compte tenu de l'équité, Mesdames A... et B... sont déboutées de leur demande en paiement de 3.000 francs en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS, LA COUR statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort : VU le rapport de l'expert judiciaire Monsiur C..., du 31 janvier 1997 : VU l'arrêt de cette Cour (1ère chambre - 2ème section), du 12 mai 2000 : VU les articles 74 et 112 à 116 du Nouveau Code de Procédure Civile : . DECLARE tardive et irrecevable l'exception de nullité pour vice de forme soulevée par Mesdames A... et B... les DEBOUTE de leur demande tendant à faire juger que l'acte introductif d'instance devant le tribunal d'instance serait inexistant ; . DECLARE régulier et recevable l'appel incident de Madame Houria Z... épouse Béla'd Y... ; . CONSTATE que les époux Y... ont quitté les lieux litigieux en janvie r1997 et qu'ils ne réclament pas leur réintégration ; . DEBOUTE les deux appelants de leur demande en restitution au titre de prétendus trop-perçus de loyers ; . CONDAMNE Mesdames A... et B... à payer aux appelants 5.000 francs (CINQ MILLE FRANCS) de dommages-intérêts et la SCI Albert CAMUS à leur payer 5.000 francs (CINQ MILLE FRANCS) de dommages-intérêts ; . CONDAMNE Mesdames A... et B... à restituer aux époux Y... 670,02 francs (SIX CENT SOIXANTE DIX FRANCS DEUX CENTIMES) et la SCI Albert CAMUS à leur restituer 300 francs ; . DEBOUTE Mesdames A... et B... de leur demande en paiement fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; CONDAMNE in solidum les intimées à tous les dépens de première instance (qui comprendront les frais de l'expertise judiciaire) et d'appel, qui seront recouvrés directement et in solidum contre elles par la SCP d'avoués GAS, conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : L'Agent faisant fonction de Greffier qui a assisté au prononcé, Le Président, S.LANGLOIS Alban CHAIX
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 16 février 2001
- Matière
- procedure civile
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6253c868bd3db21cbdd85362
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