Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 mars 2001
- ECLI
- 6253c868bd3db21cbdd8537a
- Date
- 26 mars 2001
responsabilite penalepersonne moralecas
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DOSSIER N 00/04157- ARRÊT DU 26 MARS 2001 Pièce à conviction : néant Consignation P.C. : n 12 du 07.01.2000 - 1000 F COUR D'APPEL DE PARIS 13ème chambre, section A (N , pages) Prononcé publiquement le LUNDI 26 MARS 2001, par la 13ème chambre des appels correctionnels, section A, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS - 12EME CHAMBRE du 17 MAI 2000, (P9931903113). PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : HILDEBERT Elisabeth X... épouse Y..., née le 27 Mai 1946 à Pointe à Pitre, (97) fille de HILDEBERT Angèle Silvani, de nationalité française, mariée Demeurant 39 bld Robespierre - 78300 POISSY Prévenue, appelante, libre assistée de Maître BERTEAUX Philippe, avocat au barreau de PARIS SOPHY DOMINIQUE, LIQUIDATEUR AMIABLE DE LA SARL LA SAPOTILLE Demeurant xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Prévenue, appelante, comparante, assistée de Maître BERTEAUX Philippe, avocat au barreau de PARIS, représentant également le liquidateur amiable de la SARL LA SAPOTILLE. LE MINISTÈRE PUBLIC Appelant, PALMIERI Z... Partie civile, non appelant représenté par Maître SAIDJI Ali de la SCP CLAISSE, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR,lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt : président : : Monsieur A...,Madame B..., GREFFIER : Madame C... aux débats et au prononcé de l'arrêt. MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Monsieur LAUDET, avocat général et au prononcé de l'arrêt par Madame ALBERTINI, avocat général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LA PREVENTION : Z... PALMIERI a fait citer directement devant le tribunal de grande instanca de Paris, 12ème chambre, HILDEBERT Elisabeth X... épouse Y..., SOPHY DOMINIQUE, LIQUIDATEUR AMIABLE DE LA SARL LA SAPOTILLE sous la prévention d'opposition au paiement d'un chèque avec l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui. LE JUGEMENT : Le tribunal, par jugement contradictoire, a : rejeté les conclusions des prévenus. déclaré : HILDEBERT Elisabeth X... épouse Y... coupable d'OPPOSITION AU PAIEMENT D'UN CHEQUE AVEC L'INTENTION DE PORTER ATTEINTE AUX DROITS D'AUTRUI, faits commis courant 1998, à Paris, infraction prévue par l'article 66 AL.1 du Décret-de la Loi DU 30/10/1935, l'article L.104 AL.2 du Code des postes et télécommunications et réprimée par l'article 66,68 du Décret-de la Loi DU 30/10/1935 SOPHY DOMINIQUE, LIQUIDATEUR AMIABLE DE LA SARL LA SAPOTILLE coupable d'OPPOSITION AU PAIEMENT D'UN CHEQUE AVEC L'INTENTION DE PORTER ATTEINTE AUX DROITS D'AUTRUI, faits commis courant 1998, à Paris, infraction prévue par l'article 66 AL.1 du Décret-de la Loi DU 30/10/1935, l'article L.104 AL.2 du Code des postes et télécommunications et réprimée par l'article 66,68 du Décret-de la Loi DU 30/10/1935 Et par application de ces articles, condamné : HILDEBERT Elisabeth X... épouse Y... à 5 000 F d'amende, SOPHY DOMINIQUE, LIQUIDATEUR AMIABLE DE LA SARL LA SAPOTILLE à 5 000 F d'amende, Statuant sur l'action civile, déclaré recevable, en la forme, la constitution de partie civile de Z... PALMIERI, condamné solidairement HILDEBERT Elisabeth X... épouse Y... et SOPHY DOMINIQUE, LIQUIDATEUR AMIABLE DE LA SARL LA SAPOTILLE à payer à Z... PALMIERI partie civile la somme de 150.000 francs au titre du chèque impéyé, la somme de 92,86 francs au titre des frais d'opposition, et en outre la somme de 2000 francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, débouté la partie civile du surplus de ses demandes, Dit que cette décision était assujettie au droit fixe de procédure de 600 francs dont est redevable le condamné,. LES APPELS : Appel a été interjeté par : Madame HILDEBERT Elisabeth X..., le 24 Mai 2000, Sur les dispositions pénales et civiles contre Monsieur PALMIERI Z... ; SOPHY DOMINIQUE, LIQUIDATEUR AMIABLE DE LA SARL LA SAPOTILLE, le 24 Mai 2000, Sur les dispositions pénales et civiles contre Monsieur PALMIERI Z... ; M. le Procureur de la République, le 24 Mai 2000, contre Madame HILDEBERT Elisabeth X..., SOPHY DOMINIQUE, LIQUIDATEUR AMIABLE DE LA SARL LA SAPOTILLE ; DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 27 NOVEMBRE 2000, la prévenue a déclaré comparaître volontairement ; le Président a averti les parties que l'affaire était renvoyée contradictoirement au 5 mars 2001 à 13H30 ; A l'audience publique du 5 MARS 2001, le Président a constaté l'identité des prévenus ; Maître Bertreaux et Maître SAIDJI, avocats, ont déposé des conclusions ; Monsieur A... a fait un rapport oral ; HILDEBERT Elisabeth X... épouse Y... et SOPHY DOMINIQUE, LIQUIDATEUR AMAIBLE DE LA SARL LA SAPOTILLE ont été interrogés; HILDEBERT Elisabeth X... épouse Y... et SOPHY DOMINIQUE, LIQUIDATEUR AMIABLE DE LA SARL LA SAPOTILLE PALMIERI Z... ont indiqué sommairement les motifs de leur appel ; ONT ETE ENTENDUS Maître SAIDJI, Avocat de la partie civile, en sa plaidoirie ; Monsieur LAUDET, avocat général en ses réquisitions ; HILDEBERT Elisabeth X... épouse Y... et SOPHY DOMINIQUE, LIQUIDATEUR AMIABLE DE LA SARL LA SAPOTILLE en leurs explications; Maître BERTEAUX, Avocat, en sa plaidoirie ; HILDEBERT Elisabeth X... épouse Y... et SOPHY DOMINIQUE, LIQUIDATEUR AMIABLE DE LA SARL LA SAPOTILLE ont eu la parole en dernier. Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 26 MARS 2001. A cette date il a été procédé à la lecture de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré. DÉCISION : Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant sur les appels des deux prévenues et du ministère public, interjetés à l'encontre du jugement entrepris ; Elisabeth, X... HILDEBERT, épouse D... comparaît, assistée de son avocat et la société SARL LA SAPOTILLE, est représentée par son liquidateur amiable Dominique SOPHY, qui comparaît, assistée de son avocat ; l'avocat des deux prévenues a déposé des conclusions ; Z... PALMIERI, partie civile, est représentée par son avocat qui a déposé des conclusions ; RAPPEL DES FAITS et DEMANDES : En 1998, Elisabeth, X... HILDEBERT, épouse D... est entrée en relation d'affaires avec Z... PALMIERI, titulaire de 50 % des parts de la société SARL "Le Jardin de la Bastille", exploitant un restaurant 6 passage Thiéré à Paris 11°, pour envisager une acquisition des parts sociales détenues par Z... PALMIERI ; Le 30/9/98, les parties ont signé une promesse de cessions de parts sociales moyennant un prix de 750.000 F, payable de la façon suivante : 150.000 F le jour de la signature de l'acte, 150.000 F, 2 mois après la signature, 250.000 F, 2 ans après la signature et 200.000 F, 3 ans après la signature et les prévenues ont remis à Z... PALMIERI en garantie, un chèque de 150.000 F qu'il a présenté à l'encaissement le 19/11/98 ; les prévenues devaient exploiter le restaurant dès le 2ème règlement mais ont dénoncé la promesse par acte extra judiciaire du 31/12/98 ; La partie civile a fait citer directement les 2 prévenues devant le tribunal correctionnel qui par jugement du 22/11/99 a fixé à la somme de 1.000 F le montant de la consignation ; Z... PALMIERI, partie civile soutient que les prévenues, qui ont formé opposition au paiement du chèque de 150.000 F, en prétendant faussement l'avoir perdu, se sont rendues coupables du délit visé à la procédure avec l'intention de porter atteinte à ses droits ; il sollicite la confirmation du jugement déféré, lui ayant accordé à titre de dommages-intérêts la somme de 150.000 F, après rectification d'une erreur matérielle et condamnation solidaires des deux prévenues aux dépens ; Le ministère public requiert la confirmation du jugement ; Elisabeth, X... HILDEBERT, épouse D... et la société SARL LA SAPOTILLE, représentée par son liquidateur amiable Dominique SOPHY demandent à la Cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, en constatant l'absence de toute intention de la part de Elisabeth, X... HILDEBERT, épouse D... et de la société SARL LA SAPOTILLE de porter atteinte aux droits de Z... PALMIERI au sens de l'article 66, alinéa 1er du décret-loi du 30/10/1935 ; en conséquence de juger que l'infraction poursuivie n'est pas constituée et de débouter la partie civile de toutes ses demandes fins ou conclusions ; les prévenues sollicitent une somme de 30.000 F, en application des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; SUR CE Sur l'action publique Considérant qu'il résulte de l'avis de rejet de la banque Le Crédit Lyonnais, établi le 19/11/98, qu'Elisabeth, X... HILDEBERT, épouse D... a fait opposition au chèque de 150.000 F, établi le 30/9/98, à l'ordre de Z... PALMIERI en déclarant que le chèque était perdu ; que dès lors, en déclarant faussement que le chèque était perdu, et en faisant défense au tiré de payer un chèque émis sur le compte de la société dont elle était la gérante, et qui avait été remis à la partie civile, à titre de cautionnement , Elisabeth, X... HILDEBERT, épouse D... s'est rendue coupable d'une manoeuvre qui a eu pour but d'éluder les engagements qu'elle avait pris, avec l'intention de porter atteinte aux droits du bénéficiaire du chèque ; d'où il suit que l'infraction est caractérisée dans tous ses éléments, à son égard ; Considérant que les dispositions de l'article 121-2 du Code pénal qui instituent le principe d'une responsabilité pénale des personnes morales n'étant pas applicables en matière de chèques, à défaut de disposition expresse de la loi, il conviendra de relaxer la société SARL LA SAPOTILLE des fins de la poursuite ; Considérant qu'en conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement déféré, à l'égard de Elisabeth, X... HILDEBERT, épouse D..., sur la déclaration de culpabilité et sur la peine d'amende prononcée, qui constituent une juste application de la loi pénale, étant précisé que le jugement s'applique à Elisabeth, X... HILDEBERT, épouse D... dont la Cour a vérifié l'identité ; mais que la Cour infirmera le jugement attaqué ayant condamné la société SARL LA SAPOTILLE ; Sur l'action civile Considérant que par suite de la décision de relaxe de la société SARL LA SAPOTILLE , il convient de débouter Z... PALMIERI de ses demandes dirigées à l'égard de cette personne morale ; Considérant que les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice résultant directement pour la partie civile, des agissements délictueux de la prévenue et qui trouve sa cause dans les engagements pris entre les parties le 30/9/98, dans la promesse de cession de part sociales, signé entre Elisabeth, X... HILDEBERT, épouse D..., gérante de la société SARL LA SAPOTILLE et Z... PALMIERI, partie civile ; Qu'il convient donc de confirmer le jugement attaqué ayant condamné Elisabeth, X... HILDEBERT, épouse D..., à payer à Z... PALMIERI la somme de 150.000 F, au titre du chèque impayé, celle de 92,86 F au titre des frais d'opposition, outre celle de 2.000 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, pour les frais irrépétibles exposés en première instance ; Considérant que la demande d'une somme de 15.000 F, formulée par Z... PALMIERI, partie civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, est justifiée dans son principe, mais doit être ramenée à la somme de 5.000 F ; Considérant que l'article 475-1 du Code de procédure pénale ne saurait permettre à la juridiction répressive de condamner la partie civile à verser aux prévenues une somme correspondant aux frais non recouvrables qu'elles ont dû exposer ; que les demandes d'Elisabeth, X... HILDEBERT, épouse D... et de la société SARL LA SAPOTILLE sont irrecevables de ce chef ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Reçoit les appels des deux prévenues et du ministère public ; CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, tant pénales que civiles concernant Elisabeth, X... HILDEBERT, épouse D... E... pour le surplus le jugement déféré, RELAXE la société SARL LA SAPOTILLE, représentée par son liquidateur amiable Dominique SOPHY des fins de la poursuite, DEBOUTE Z... PALMIERI de ses demandes dirigées à l'encontre de la société SARL LA SAPOTILLE, Y ajoutant, Condamne Elisabeth, X... HILDEBERT, épouse D... à payer à Z... PALMIERI, partie civile, la somme de 5.000 F, au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, pour ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel. LE PRÉSIDENT, LE GREFFIER, La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 800 Francs dont est redevable chaque condamné.
Articles de loi cités
article 475-1 du Code de procédure pénale ne sauraiarticle 475-1 du Code de procédure pénalearticle 121-2 du Code pénal qui instituent le princ
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 26 mars 2001
- Matière
- responsabilite penale
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6253c868bd3db21cbdd8537a
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