Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 avril 2001
- ECLI
- 6253c868bd3db21cbdd85382
- Date
- 4 avril 2001
societe civileassociésobligationsdettes socialespaiement
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS 14è chambre, section A X... DU 4 AVRIL 2001 (N , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2000/17292 Décision dont appel : Ordonnance de référé rendue le 12/07/2000 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de MEAUX - RG n : 2000/00333 Date ordonnance de clôture : 27 Février 2001 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : CONFIRMATION APPELANTS : Monsieur Alexandre Y... Monsieur Jean-Claude Y... ... par la SCP LAGOURGUE, avoué assistés de Maître Edouard MANDE, Avocat au Barreau de MEAUX INTIMÉE: La Société S.C.R. prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 10 rue des Champarts - 77820 LE CHATELET EN BRIE représentée par la SCP MIRA-BETTAN, avoué assistée de Maître Françoise PAEYE, Avocat au Barreau de MEAUX SCP MORIN PETIT ESLING PAEYE COMPOSITION DE LA COUR, Lors des débats : M. LACABARATS , magistrat rapporteur, a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposé, puis il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. Lors du délibéré : Président : M. LACABARATS Z... : Mme A..., M. PELLEGRIN B... : à l'audience publique du 6 mars 2001 GREFFIER : lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Mme C... X... : contradictoire Prononcé publiquement par M. LACABARATS, Président, lequel a signé la minute de l'arrêt avec Mme C..., Greffier. * * * Vu l'appel interjeté le 25 juillet 2000 par Alexandre Y... et Jean-Claude Y... d'une ordonnance de référé prononcée le 12 juillet 2000 par le président du tribunal de grande instance de MEAUX qui a : condamné le premier à payer à titre provisionnel à la société S.C.R. la somme de 16.621,12 francs, avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2000, condamné le second à payer à titre provisionnel à la société S.C.R. la somme de 38.782,61 francs, avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2000, condamné les deux appelants solidairement à payer à la société S.C.R. la somme de 10.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Vu les conclusions du 4 décembre 2000 par lesquelles les appelants demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance, de dire n'y avoir lieu à référé, de condamner la société S.C.R. à leur payer à chacun la somme de 5.000 francs à titre de provision à valoir sur la réparation de leurs préjudices et celle de 5.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Vu les conclusions du 20 février 2001 par lesquelles la société S.C.R. demande à la cour de confirmer l'ordonnance, de condamner solidairement les appelants à lui payer la somme de 10.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Considérant qu'il résulte des pièces de la procédure : que la SCI Charles BRAS dont les associés sont Jean-Claude et Alexandre Y... a confié à la société S.C.R. l'exécution de divers travaux; que par jugement du 12 Mai 1998 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de MEAUX a condamné la SCI à payer à la société S.C.R. la somme de 43.887,45 francs, outre des intérêts au taux légal, en paiement de sa créance ; que la société S.C.R. a signifié à la SCI le 26 août 1998 un commandement aux fins de saisie-vente qui n'a pu être suivi d'effet, l'huissier mandaté par le créancier n'ayant trouvé à l'adresse du siège social aucun bien susceptible d'être appréhendé ; Considérant qu'en l'état de ces circonstances de fait, c'est à juste titre et par des motifs pertinents que le juge des référés a retenu que l'obligation pour les consorts Y... de payer la somme due à la société S.C.R. n'est pas sérieusement contestable ; Considérant qu'il convient de souligner que l'article 1858 du Code Civil ne subordonne pas l'obligation des associés d'une société civile au paiement des dettes sociales à l'existence d'un jugement définitif condamnant la société ; qu'indépendamment du sort de la procédure d'appel susceptible d'être diligentée contre le jugement, la responsabilité pécuniaire des associés implique seulement une poursuite préalable et vaine du débiteur principal, condition réalisée en l'espèce par les démarches infructueuses accomplies par le créancier en vue de l'exécution du titre exécutoire dont il disposait ; que la décision déférée doit être dès lors confirmée ; Considérant que les consorts Y..., qui succombent en leur appel, doivent être condamnés aux dépens et au paiement d'une indemnité pour les frais de procédure non compris dans les dépens exposés par l'intimée ; PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance, Condamne in solidum Alexandre Y... et Jean-Claude Y... à payer à la société S.C.R. la somme de 10.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne les mêmes aux dépens de la présente procédure qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Le Greffier, Le Président
Articles de loi cités
article 1858 du Code Civil ne subordonne
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 4 avril 2001
- Matière
- societe civile
Référence
6253c868bd3db21cbdd85382
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- Texte intégral
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