Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 janvier 2001
- ECLI
- 6253c869bd3db21cbdd853a6
- Date
- 30 janvier 2001
presseprocédureinstructionconstitution de partie civile initialeplainte ne répondant pas aux exigences de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881qualification des faits incriminésdouble qualification d'un même faitvisa du texte de loi applicableomission/
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE DE L'INSTRUCTION ARRET N 20 DU 30 Janvier 2001 La Chambre de l'Instruction de BOURGES, Réunie en Chambre du Conseil à l'audience du 9 janvier 2001, a prononcé le présent arrêt en Chambre du Conseil le 30 Janvier 2001, PARTIE EN CAUSE : C François né le 22 Mars 1955 à CHATEAUROUX (36) Fils de Albert et de ENOT Geneviève Profession : Cadre infirmier Demeurant 16, rue Marcel Pagnol 36000 CHATEAUROUX LIBRE MIS EN EXAMEN pour injure publique, difffamation, injure et diffamation publique ainsi que violation du secret professionnel par le représentant du syndicat CFDT non comparant Ayant pour avocat Maître LEGRAND Henri-José, 5, rue d'Argout 75002 PARIS PARTIE CIVILE : F Christian Centre Hospitalier - Urgences BP 585 36019 CHATEAUROUX CEDEX Ayant pour avocat Me THIBAULT, Résidence "Le Richelieu" 6, avenue de la Gare à CHATEAUROUX (36000) COMPOSITION DE LA COUR lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt : M. BAUDRON, Président, Mme PENOT, Conseillère, M. ENGELHARD, Conseiller, tous trois désignés en application des dispositions de l'article 191 du Code de Procédure Pénale Mme RANVIER Greffière, lors des débats et Mme COLICCI, Greffière en Chef, lors du prononcé de l'arrêt, M. VIOLETTE, Avocat Général, lors des débats et du prononcé de l'arrêt, RAPPEL DE LA PROCEDURE Vu la requête en nullité de la procédure présentée par le conseil du mis en examen le 24 novembre 2000 et reçue au greffe de la Chambre de l'Instruction le 28 novembre 2000. Vu les notifications de la date d'audience adressées le 1er décembre 2000 aux parties et à leurs conseils conformément aux dispositions de l'article 197 du Code de procédure pénale, Vu les réquisitions du Procureur Général datées du 22 décembre 2000, Vu le mémoire déposé au Greffe de la Chambre d'Accusation par Maître THIBAULT Jean-Paul, Avocat, le 8 Janvier 2001 à 15h30 et régulièrement communiqué au Ministère Public, DEBATS Ont été entendus : M. BAUDRON, Président, en son rapport, M. VIOLETTE, Avocat général, en ses réquisitions, Me BEZIZ du cabinet LEGRAND en ses observations sommaires Me THIBAULT, conseil de la partie civile, en ses observations sommaires, Me BEZIZ, qui a eu la parole le dernier. DECISION Prise après en avoir délibéré conformément à l'article 200 du Code de Procédure Pénale. EN LA FORME Attendu que la requête, qui satisfait aux conditions de forme et de délai requises, est recevable. AU FOND Attendu que le 13 juin 2000, Monsieur Christian F, docteur en médecine déposait une plainte avec constitution de partie civile, contre le représentant du syndicat CFDT au conseil d'administration du Centre Hospitalier de CHATEAUROUX et l'auteur du communiqué du syndicat CFDT Santé services sociaux du département de l'Indre paru dans le quotidien "La Nouvelle République", le 3 juin 2000 ; Que cette plainte visait à la fois les qualifications de diffamation et d'injure publiques ; Que le 26 juin 2000, le Procureur de la République requérait l'ouverture d'une information judiciaire contre X, au motif qu'il existerait des présomptions graves de diffamation et d'injure publiques, le réquisitoire introductif visant les articles 33 alinéa 2, 23 alinéa 1, 29 alinéas 1 et 2, 42, 31 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 ; Que le 26 juillet le Procureur de la République requérait à titre supplétif, l'ouverture de l'information judiciaire, en visant l'article 226-13 du code pénal qui définit et réprime l'atteinte au secret professionnel ; Attendu que M. François C a été mis en examen de tous ces chefs par avis adressé par le juge d'instruction le 10 octobre 2000 et entendu le 10 novembre suivant ; Attendu que le 14 novembre 2000, le juge d'instruction a informé M. François C, en application de l'article 175 du code de procédure pénale, que l'information lui paraissait terminée ; que M C a déposé le 28 novembre une requête tendant à voir décla-rer nulles les poursuites engagées contre lui au motif que le réquisitoire introductif et la plainte avec constitution de partie civile ne respectaient pas les exigences de l'article 50 de la loi du 28 juillet 1881 faute de comporter les mentions prescrites par ce texte et notamment d'énoncer les infractions visées et les textes de loi applicables à la poursuite ; Attendu qu'il est de principe que pour pouvoir mettre l'action publique en mouvement dans le cas d'infractions à la loi du 29 juillet 1881, la plainte avec constitution de partie civile doit répondre aux exigences de l'article 50 de ladite loi ; Attendu que la plainte déposée le 13 juin 2000 qui devait fixer la nature et l'étendue de la poursuite quant aux faits et à leur qualification, vise à la fois le délit d'injure publique et diffamation publique sans indiquer clairement quels sont les passages du communiqué litigieux qualifiés de diffamatoires et ceux qualifiés d'injurieux ; Attendu qu'il est de principe que les mêmes faits ne peuvent recevoir une double qualification sans créer une incertitude dans l'esprit du mis en examen ; que ce principe n'est susceptible de recevoir exception que lorsqu'un fait unique constitue un cumul idéal d'infractions et que les qualifications visées ne sont pas inconciliables entre elles, ce qui n'apparaît pas être le cas en l'espèce ; Attendu que ni le réquisitoire introductif ni le réquisitoire supplétif n'ont fait que reprendre les infractions visées par la partie civile y ajoutant même celle de violation du secret professionnel ; que ces actes ne sont donc eux-mêmes pas conformes aux exigences de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 et ne peuvent avoir rendu la plainte recevable ; Que les poursuites engagées doivent dès lors être déclarées nulles ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Vu les articles 152, 171, 173, 174 et 206 du Code de Procédure Pénale. EN LA FORME Déclare la requête recevable, AU FOND Déclare nulles les poursuites engagées sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881, Ordonne que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de M. le Procureur Général. LA GREFFIERE EN CHEF, LE PRESIDENT, F. COLICCI. G. BAUDRON.
Articles de loi cités
article 200 du Code de Procédure Pénale.article 226-13 du code pénal qui définit et réprimearticle 175 du code de procédure pénalearticle 197 du Code de procédure pénalearticle 191 du Code de Procédure Pénale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 30 janvier 2001
- Matière
- presse
Référence
6253c869bd3db21cbdd853a6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA