Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 janvier 2001
- ECLI
- 6253c86cbd3db21cbdd8540e
- Date
- 23 janvier 2001
securite socialecotisationsrecouvrementaction en recouvrementprescriptioninterruption
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale PG/SM ARRET N REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N : 99/01764 AFFAIRE : A... Jacques C/ CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ORNE - SARTHE. Jugement du T.A.S.S. LE MANS du 30 Juin 1999. ARRÊT RENDU LE 23 Janvier 2001 APPELANT : Monsieur Jacques A... La Ronceraie 72230 GUECELARD Convoqué, Représenté par Maître CHATTELEYN, avoué, substituant Maître Fernand Z..., avocat au barreau de BLOIS. INTIMEE : CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ORNE - SARTHE ... Convoquée, Représentée par Monsieur VILLERET, Rédacteur Juridique, muni d'un pouvoir. DRITPSA En ses obsertions écrites. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Monsieur GUILLEMIN, Conseiller, a tenu seul l'audience, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats : Madame Y.... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur X... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. GREFFIER lors du prononcé : Monsieur B.... DEBATS : A l'audience publique du 07 Décembre 2000. ARRET : contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 23 Janvier 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats. ******* Jacques A... a formé, devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la SARTHE, opposition à la contrainte délivrée le 26 novembre 1998 par la Caisse de MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ORNE-SARTHE et afférente aux cotisations personnelles et majorations de retard dues par le demandeur au titre des années 1992 et 1993 pour un montant global de 36 017,30 Francs en soutenant, au principal, que l'action serait prescrite et, subsidiairement, non fondée pour défaut de possibilité d'assujettissement. Par jugement du 30 juin 1999, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la SARTHE a débouté Jacques A... de son recours, a validé la contrainte et condamné celui-ci au paiement des frais de signification, soit 344,46 Francs. Jacques A... a relevé appel de ce jugement et demande à la Cour de dire que l'action de la Caisse de MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ORNE-SARTHE est prescrite en ce qui concerne les cotisations pour l'année 1992, de dire, en conséquence, que la somme de 13 489,30 Francs réclamée au titre de cette période n'est pas due et de condamner la Caisse de MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ORNE-SARTHE à lui payer la somme de 6 000 Francs au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La Caisse de MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ORNE-SARTHE sollicite la confirmation de la décision entreprise. Par courrier du 16 novembre 2000, la DRITPSA a indiqué à la Cour qu'elle n'avait pas d'observations à formuler. SUR QUOI, LA COUR sur la prescription soulevée Attendu que la Caisse de MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ORNE-SARTHE prétend, pour s'opposer à la prescription de son action soulevée par Jacques A... qui excipe des dispositions de l'article 1143-3-1 du Code rural, que cette prescription aurait été interrompue par la saisine du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS le 17 mars 1993 ayant donné lieu à sa décision du 9 février 1994 notifiée le 19 avril 1995, que force est de constater, comme le soutient à juste titre Jacques A..., que cette action ne concernait que la société LA RONCERAIE, dont il est gérant-associé, et la Caisse de MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ORNE-SARTHE, et que la décision qui s'en est suivie, sauf à nier la notion de personnalité morale et à démontrer la fictivité de cette société (ce qui n'a pas été fait ni même allégué), n'a donc pas autorité de la chose jugée à son égard, faute d'identité des parties entre cette instance et la présente instance, qu'il s'ensuit que la mise en demeure de Jacques A... par la Caisse de MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ORNE-SARTHE, concernant les cotisations de l'année 1992, étant du 16 mars 1993, reçue par Jacques A... le 17 mars 1993, et la contrainte n'ayant été signifiée que le 2 décembre 1998, soit plus de cinq années après la dite mise en demeure, l'action de la Caisse de MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ORNE-SARTHE contre Jacques A... au titre de ces cotisations est prescrite, qu'il convient donc de dire que la somme de 13 489,30 Francs réclamée à ce titre par la Caisse de MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ORNE-SARTHE dans sa mise en demeure du 16 mars 1993 n'est pas due par Jacques A... et de réformer sur ce point la décision entreprise, sur les cotisations de l'année 1993 Attendu que, pour ce qui concerne les cotisations réclamées par la Caisse de MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ORNE-SARTHE au titre de l'année 1993, Jacques A..., bien que son appel soit général, ne discute pas que celles-ci soient dues, qu'il convient donc, en tant que de besoin, de confirmer sur ce point non critiqué la décision entreprise, sur les demandes annexes Attendu que Jacques A... triomphant dans son appel, la Caisse de MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ORNE-SARTHE doit, en équité, être condamnée à lui verser la somme de 4 000 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en cause d'appel, PAR CES MOTIFS Réformant, dans sa disposition critiquée, la décision déférée, Dit prescrite l'action de la Caisse de MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ORNE-SARTHE contre Jacques A... pour ce qui concerne les cotisations de l'année 1992, Dit, en conséquence, que la somme réclamée par la Caisse de MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ORNE-SARTHE au titre de cette période n'est pas due par Jacques A..., Confirme, en tant que de besoin, pour le surplus la décision déférée, Y ajoutant, Condamne la Caisse de MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ORNE-SARTHE à verser à Jacques A... la somme de 4 000 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 23 janvier 2001
- Matière
- securite sociale
Référence
6253c86cbd3db21cbdd8540e
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- Texte intégral
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