Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 janvier 2001
- ECLI
- 6253c86cbd3db21cbdd85412
- Date
- 8 janvier 2001
entreprise en difficulteouvertureprocéduresaisinesaisine d'officenote du présidentabsenceeffetsnullité de l'assignation et du jugement/responsabilitédirigeant socialaction en redressement ou liquidation judiciairedirigeant
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE COMMERCIALE YLG/CG ARRET N AFFAIRE N : 99/01406 AFFAIRE : X... C/ LE PROCUREUR TGI ANGERS Jugement du T.C. ANGERS du 26 Mai 1999 ARRÊT RENDU LE 08 Janvier 2001 APPELANT : Monsieur Joel X... né le 14 Décembre 1947 à CHOLET (49300) Le Boisniard 85500 CHAMBRETAUD représenté par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assisté de Me CAPPATO, avocat au barreau d'ANGERS INTIME : Monsieur LE PROCUREUR Y... près la Cour d'Appel D'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur Z... et Monsieur GUILLEMIN, conseillers GREFFIER lors des débats et du prononcé : Madame A..., agent adminis-tratif assermenté faisant fonction de greffier DEBATS : A l'audience publique du 04 Décembre 2000 Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 08 Janvier 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats. ARRET : réputé contradictoire * * * - 2 - . EXPOSE DU LITIGE : M. X... B... a relevé appel du jugement rendu le 26 mai 1999 par le Tribunal de Commerce D'ANGERS qui, sur saisine d'office, a prononcé à son encontre une interdiction de gérer directement ou indirectement toute entreprise artisanale, commerciale ou toute personne morale pour une durée de dix ans. Par arrêt du 13 juin 2000, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, la Cour a prononcé la révocation de l'ordonnance de clôture et a ordonné la réouverture des débats. M. C..., appelant du jugement, demande à la Cour constatant la violation du principe de la contradiction et des droits de la défense, constatant n'avoir point été procédé à son audition en chambre du conseil, de prononcer l'annulation de l'acte de saisine de la juridiction consulaire ainsi que de l'entière procédure de première instance, jusque et y compris le jugement; Disant n'y avoir lieu à statuer au fond, de renvoyer en tant que de besoin le Président du Tribunal de Commerce D'ANGERS à mieux se pourvoir et de rejeter toutes prétentions contraires aux présentes comme non recevables, en tout cas non fondées; Subsidiairement; constatant qu'ont à être respectées les exigences des articles 15, 16 et 132 alinéa 3 du Nouveau Code de Procédure Civile, ce qui commande une nouvelle communication en cause d'appel des pièces déjà produites aux débats de première instance ; et constatant qu'une telle communication n'est pas assurée, ce qui lui interdit d'organiser sa défense, de déclarer le Président du Tribunal de Commerce d'ANGERS comme tout contestant irrecevable, à tout le moins mal fondé en toutes demandes, fins et conclusions, de le décharger de toutes condamnations contre lui prononcées et de toutes dispositions du jugement lui portant grief; En toute hypothèse, de dire que les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge du TRESOR PUBLIC, les dépens d'appel recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence à l'arrêt avant dire droit du 13 juin 2000 et aux écritures de l'appelant en date du 2 novembre 2000. MOTIFS DE LA DECISION : Attendu qu'il n'a pas été satisfait à la production de pièces, sollicitée par l'arrêt avant dire droit en date du 13 juin 2000 ; Attendu que l'assignation introductive d'instance en date du 9 avril 1999 n'est pas accompagnée d'une note du Président du tribunal de commerce d'ANGERS, contrai-rement aux dispositions d'ordre public de l'article 8 du décret du 27 décembre 1985 ; Que cet acte est ainsi nul, le résumé du "rapport du juge commissaire" joint au dit acte ne pouvant se substituer à la note du Président expressément exigée par le texte précité ; - 3 - Attendu qu'aucun rapport complet et véritable émanant du juge commissaire, ne figure au dossier ; Qu'il résulte seulement des mentions du jugement déféré que M. X... a pu obtenir de prendre connaissance d'un rapport lors des débats ; Que dans ces conditions, ce dernier n'a pas été à même d'organiser utilement sa défense ; Que le rapport du juge commissaire doit être mis à la disposition du débiteur préalablement à l'audience ; que ceci n'est pas assuré par la simple lecture d'un rapport de forme orale ; Que les dispositions de l'article 164 du décret du 27 décembre 1985 n'ont pas été respectées ; qu'il résulte en effet de ce texte qu'un rapport écrit doit être établi, déposé au greffe et que le débiteur ou le dirigeant social doit pouvoir en prendre connaissance avant son audition en chambre du conseil ; Qu'il y a eu en l'espèce violation du principe du contradictoire et des droits de la défense ; Attendu que par ailleurs, aucune pièce concernant la situation du débiteur et de l'entreprise n'a été transmise à la Cour, malgré la demande et l'injonction effectuées ; Qu'un débat contradictoire ne peut ainsi s'instaurer sur le fond de l'affaire ; Attendu qu'il convient, dès lors, d'annuler l'assignation introductive d'instance et toute la procédure subséquente ; Que l'acte de saisine du tribunal étant nul, la Cour ne peut statuer au fond, l'effet dévolutif de l'appel ne jouant pas ; Attendu que les dépens seront mis à la charge du Trésor Public ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Vu l'arrêt du 13 juin 2000, Prononce l'annulation de l'acte introductif d'instance et de la procédure subséquente, jusque et y compris le jugement entrepris ; - 4 - Dit n'y avoir lieu à statuer au fond ; Met les dépens de première instance et d'appel à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER LE PRESIDENT C. A... Y. LE GUILLANTON
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 8 janvier 2001
- Matière
- entreprise en difficulte
Référence
6253c86cbd3db21cbdd85412
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