Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 mars 2001
- ECLI
- 6253c86cbd3db21cbdd8541c
- Date
- 21 mars 2001
professions medicales et paramedicalesmédecinresponsabilité contractuellefaute
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS N° 2001 10 Chambre Civile MAB ARRÊT AU FOND DU 21 Mars 2001 Rôle N° 95/16876 Christine X... AJT DU 25/11/96 C/ Félix Y... SAINT DENIS Z... Grosse délivrée le : à : (Réf. dossier) Arrêt de la 10 Chambre Civile du 21 Mars 2001 prononcé sur appel d'un jugement du T.G.I. NICE en date du 20 Juin 1995, enregistré sous le n° 9309385. COMPOSITION LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ A... : Monsieur B... A... suppléant par ordonnance de Monsieur le Premier A... en date du 13 décembre 2000. C... : Mme KERHARO-CHALUMEAU C... : Monsieur ALENDA D... : Mme E..., présente uniquement lors des débats. DÉBATS : A l'audience publique du 10 Janvier 2001 l'affaire a été mise en délibéré à l'audience du 21 Mars 2001. PRONONCE: A l'audience publique du 21 Mars 2001 par Monsieur B... assisté de Mme E..., D.... NATURE DE L'ARRÊT : CONTRADICTOIRE AU FOND NOM DES PARTIES Madame Christine X... demeurant et domiciliée 16 Boulevard Jean Jaurès - 06000 - NICE, agissant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale de sa fille Nolwen X..., née à NICE le xxxxxxxxxxxx. BÉNÉFICIAIRE DE L' AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE NUMÉRO 96/10211 DU 25/11/1996 représentée par la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER, avoués à la Cour Plaidant par Maître Ouassini MEBAREK, Avocat au barreau de NICE. APPELANTE CONTRE Monsieur Félix Y... demeurant et domicilié 89 Quai des Etats-Unis - 06000 NICE. représenté par la SCP ERMENEUX - ERMENEUX - CHAMPLY, avoués à la Cour Plaidant par la SCP DUREUIL C. - GILLES C., Avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE. INTIME Monsieur SAINT DENIS Z... F... radiologue, demeurant 7 Rue de la Préfecture - 06000 NICE. représenté par la SCP MARTELLY - MAYNARD - SIMONI, avoués à la Cour Plaidant par Maître Daniel HANCY, Avocat au barreau de NICE. INTIME * * * FAITS ET PROCÉDURE : Par arrêt avant-dire-droit en date du 10 SEPTEMBRE 1998 auquel il est expressément référé pour l'exposé de la cause, la Cour de céans a sursis à statuer sur les mérites de l'appel et les demandes des parties, écarté des débats l'expertise des Professeurs GILLET et SERRES et ordonné une nouvelle expertise confiée aux Docteurs G... et H... avec la mission définie audit arrêt. Le Docteur H... a été remplacé par le Docteur I... par ordonnance du C... de la Mise en Etat en date du 10 octobre 1998. Les experts commis ont accompli leur mission et dressé un rapport déposé au greffe le 4 juin 1999. Par conclusions du 30 septembre 1999 Madame X..., agissant tant en son nom personnel qu'ès-qualités d'administratrice légale de sa fille Nolwen X..., demande à la Cour de constater que les experts ont déposé un rapport dans lequel ils concluent exactement l'inverse de ce qu'ils devaient conclure au vu de leurs constatations, d'écarter ledit rapport, de réformer le jugement et de condamner solidairement les Docteurs Y... et SAINT DENIS Z... à lui payer 100 000 F en réparation du préjudice moral subi au moment de la naissance de Nolwen et 50 000 F en réparation du préjudice psychologique de cette dernière. Elle sollicite en outre 20 000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle expose avoir accouché le 3 avril 1990 d'une fille prénommée Nolwen souffrant d'une absence congénitale de la main et de l'avant bras gauche et estime que la seconde échographie réalisée par le Docteur SAINT DENIS Z... à 24 semaines d'aménorrhée ayant pour but une étude morphologique du foetus aurait dû permettre de dépister d'éventuelles malformations, que ce dernier n'a pas vérifié la formation des membres de l'enfant comme le démontre le compte rendu d'échographie qualifié de "succinct" par les experts, que ne rapportant pas la preuve de ce qu'il a respecté son obligation de moyens en procédant à l'examen de la formation des membres de l'enfant, il doit être condamné à réparation. L'appelante estime par ailleurs que le Docteur Y... chargé de suivre sa grossesse ne pouvait ignorer que le Docteur SAINT DENIS Z... n'avait pas analysé l'existence et la formation des membres de l'enfant et qu'il a failli à son obligation de conseil en omettant de l'informer. Elle estime avoir subi un préjudice moral du fait de l'absence d'information sur la malformation et demande aussi réparation du préjudice personnel de l'enfant. Le Docteur Y... par écritures du 29 décembre 1999 conclut à l'homologation du rapport, à la confirmation du jugement et à sa mise hors de cause. Il sollicite 10 000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il se prévaut du rapport des experts G... et I... en indiquant que l'échographie a été réalisée avec un appareil de bonne qualité et avec une attention particulière sur l'étude morphologique de certains organes, "conformément aux données acquises de la science obstétricale à l'époque des faits", indique que l'interprétation des échographies relève exclusivement de la compétence et de la spécialité de l'échographiste et qu'il n'avait aucune raison de critiquer le travail de son confrère, qu'enfin et selon l'expertise il n'y avait à cette époque là aucun conseil par quel qu'organisme que ce soit sur le contenu de l'échographie morphologique du milieu de grossesse. Par conclusions du 10 mars 2000 le Docteur SAINT DENIS Z... demande à la Cour d'homologuer le rapport et de confirmer le jugement en jugeant qu'il n'a commis aucune faute ou négligence et que ni Madame X... ni Nolween X... n'ont subi un préjudice moral. Il conclut au débouté de l'appelante et à sa condamnation au paiement d'une somme de 10 000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il critique l'analyse de l'appelante au regard des conclusions de l'expertise selon laquelle "la deuxième échographie réalisée par le Docteur SAINT DENIS Z... semble avoir été très consciencieuse et a priori conforme aux données de la science obstétricale à l'époque des faits" les experts ayant par ailleurs précisé "qu'à l'époque des faits il n'y avait pas de consensus sur le contenu minimum d'une échographie morphologique de milieu de grossesse". Il en conclut, avec les experts, qu'il n'a commis aucune faute au cours de l'échographie réalisée le 11 décembre 1989. Enfin, concernant le préjudice, il observe que la malformation était congénitale et que l'avortement thérapeutique n'aurait pas été autorisé, qu'il n'y a donc pas de préjudice indemnisable. La procédure a été clôturée par ordonnance du C... de la Mise en Etat en date du 22 décembre 2000. MOTIFS DE LA DÉCISION : Attendu qu'il convient de rechercher si la seconde échographie pratiquée le 11 décembre 1989 sur Madame X... à 24 semaines d'aménorrhée, dite échographie de deuxième trimestre de la grossesse, et dont l'un des objectifs était l'étude de la morphologie du foetus, a été réalisée par le Docteur SAINT DENIS Z... avec attention, conscience et conformément aux données acquises de la science ; Attendu que les experts notent que l'examen a été réalisé à l'aide d'un appareil HITACHI EUB 340 de bonne qualité et que le compte rendu de l'échographie mentionne : "grossesse monofoetale, diamètre bipariétal 57 mm, diamètre abdominal transverse 52 mm, ce qui correspond à une grossesse de 24 semaines d'aménorrhée. Il n'a pas été noté de modification crânienne, ni digestive ni rénale ni rachidienne. Placenta d'insertion antérieure" ; Que les experts relèvent que quatre clichés photographiques illustrent cet examen, le premier illustrant l'étude de la colonne vertébrale, le second correspondant à une coupe transverse de l'abdomen, le troisième à une coupe transverse du pôle céphalique, le quatrième à une étude de la face foetale ; Qu'ils indiquent ensuite que le compte rendu de l'examen est un peu succinct mais qu'il semble bien que le Docteur SAINT DENIS Z... ait porté une attention particulière à l'étude morphologique de certains organes comme en témoignent le compte rendu écrit et les illustrations mais qu'il n'est toutefois pas fait mention explicite dans le compte rendu, ni dans les clichés d'une étude des membres ; Attendu que les experts concluent que la deuxième échographie réalisée par le Docteur SAINT DENIS Z... semble avoir été très consciencieuse et a priori conforme aux données acquises de la science obstétricale à l'époque des faits, qu'il est impossible de savoir si une étude soigneuse des membres du foetus a été réalisée en l'absence de compte rendu explicite, qu'à l'époque des faits il n'y avait pas de consensus minimum d'une échographie morphologique au milieu de grossesse, qu'ils estiment qu'aucune faute n'a été commise ; Attendu que la Cour ne saurait entériner cette conclusion des experts en ce qui concerne le Docteur SAINT DENIS Z... alors qu'il apparaît que l'étude des membres du foetus faisait partie de l'étude morphologique de la deuxième échographie ; que si une étude soigneuse et systématique de chacun des membres avait été effectuée le diagnostic d'une malformation aussi évidente qu'une agénésie du membre supérieur gauche aurait dû être posé ; que les experts énoncent d'ailleurs en page 7 du rapport que le non diagnostic de la malformation ne peut s'expliquer que par le fait que le Docteur ait étudié non pas les deux membres successivement mais deux fois le même membres ; Attendu qu'enfin, il ne saurait être tiré argument de l'absence de consensus à l'époque sur le contenu minimum d'une échographie morphologique de milieu de grossesse, la vérification de l'intégrité des membres apparaissant, quel que soit le consensus, comme une vérification de base d'une échographie morphologique ; Attendu qu'il doit être jugé que le Docteur SAINT DENIS Z... n'a pas effectué avec une attention et une conscience suffisante l'échographie du 11 décembre 1989, que sa responsabilité est engagée à raison du préjudice psychologique causée à Madame X... par l'absence de préparation à l'épreuve de la naissance d'une enfant handicapée, la Cour évaluant ce préjudice à la somme de 50 000 F ; Attendu qu'il ne saurait être fait droit à la demande portant sur une évaluation du préjudice de l'enfant dont la malformation est sans lien de causalité avec l'échographie ; Attendu qu'enfin la responsabilité du Docteur Y... n'apparaît pas engagée eu égard à l'absence de spécialisation de ce dernier pour effectuer et donc apprécier la qualité réelle du travail effectué par le Docteur SAINT DENIS Z... ; Attendu qu'il est équitable compte tenu des diligences particulières du Conseil de l'appelante dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à deux mesures expertales d'allouer à cette dernière la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, - Vu l'arrêt avant-dire-droit du 10 septembre 1998, - Ayant tels égards que le droit au rapport d'expertise des Docteurs G... et I... - Condamne le Docteur SAINT DENIS Z... à payer à Madame Christine X... la somme de CINQUANTE MILLE FRANCS (50 000 F) en réparation de son préjudice moral outre celle de DIX MILLE FRANCS (10 000 F) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. - Rejette les autres demandes. - Condamne le Docteur SAINT DENIS Z... aux dépens distraits au profit de la SCP ERMENEUX - ERMENEUX -CHAMPLY et de la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER sur leur affirmation de droit et comme en matière d'aide juridictionnelle totale. Magistrat rédacteur : Madame KERHARO-CHALUMEAU LE D... LE A...
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6253c86cbd3db21cbdd8541c
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