Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 février 2001
- ECLI
- 6253c86cbd3db21cbdd85430
- Date
- 27 février 2001
filiationfiliation naturellereconnaissancecontestationauteur de la contestationexclusionpossession d'état conforme à la reconnaissance ayant duré au moins dix ans depuis celleci/
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Texte intégral
X...° RG : 2000/ 02592 1 La Deuxième Chambre de la Cour d'Appel de Lyon, composée lors des débats et du délibéré de Maryvonne DULIN, président, Bernard SANTELLI, conseiller, Marjolaine MIRET, conseiller, assistés lors des débats tenus en audience non publique par Anne-Marie BENOIT, greffier, a rendu l'ARRET contradictoire suivant Exposé du Litige Le 22 février 1969 est née à VENISSIEUX, X... Y... Elle a été reconnue le 21 juin 1969 à VENISSIEUX par M Z... et légitimée le 28 juin 1969 par le mariage des époux A-C. A... ordonnance de non conciliation du 13 novembre 1974, le Tribunal de Grande Instance de LYON a prononcé par jugement du 17 mars 1975 la séparation de corps de ses parents aux torts du mari, condamné au paiement d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant de 400 F par mois la résidence habituelle de Nathalie étant confiée à la mère. Par jugement du 25 juin 1999, le Tribunal de Grande Instance de LYON a déclaré irrecevable la contestation de paternité introduite par Monsieur Z... à l'encontre de X..., l'a condamné à payer à X... 5 000 F à titre de dommages-intérêts et 3 000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; l'a condamné également àpayer à Madame Y... épouse Z... un franc à titre de dommages-intérêts et 3 000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par déclaration du 25 février 2000, Monsieur Z... a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions du 21 juin 2000, il demande l'annulation de la reconnaissance de paternité de X... en date du 21 juin 1969 au motif que la possession d'état décennale n'est pas établie, et donne son accord pour que X... continue à user du nom d'A. Subsidiairement, il demande que soit ordonné un examen comparé des sangs. Par conclusions récapitulatives du 19 décembre 2000, Madame Y... épouse X...° RG :2000/ 02592 2 .. . Z... et X... Z... demandent: confirmation du jugement entrepris, au motif que la possession d'état est bien établie après légitimation par mariage; subsidiairement, que la demande en contestation de paternité soit déclarée infondée, puisque Monsieur Z... ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de cette absence de possession d'état; plus subsidiairement encore, qu'il soit donné acte à Monsieur Z... de son accord pour que X... conserve l'usage du nom Z...; - en tout état de cause, confirmation de l'allocation de dommages-intérêts, mais a hauteur de 30 000 F chacune compte-tenu de l'importance du préjudice moral qu'elles subissent toutes les deux, confirmation de l'attribution de 3 000 F chacune en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en première instance et attribution en appel de 8 000 F chacune en application du même article 700. Motifs de la décision: Sur la contestation de la reconnaissance Nathalie est née hors mariage, mais elle a été légitimée par le mariage de ses parents à l'âge de quatre mois alors qu'elle venait d'être reconnue par Monsieur Z... B... application de l'article 339 du code civil, la reconnaissance d'un enfant naturel peut être contestée par toutes les personnes qui y ont intérêt, même par son auteur. L'alinéa 3 de cet article précise que s'il existe une possession d'état conforme à la reconnaissance et qui a duré dix ans au moins, aucune contestation n'est plus recevable sauf de la part de l'enfant lui-même, de l'autre parent ou de ceux qui se prétendent les parents véritables. Autrement dit, il s'agit d'une prescription abrégée, la prescription de droit commun en matière de filiation étant de trente ans. Si la possession d'état est démontrée, l'action est irrecevable comme engagée hors délai. Les articles 31 1-1 et 31 1-2 du code civil définissent la possession d'état. Sa continuité n'implique pas nécessairement une communauté de vie ou des relations constantes entre les parents et l'enfant; la possession d'état à l'égard d'un parent divorcé chez lequel l'enfant ne réside pas habituellement, ce qui est le cas en l'espèce, ne pouvant revêtir les mêmes caractères. Il suffit que les faits relevés de façon habituelle qui indiquent le rapport de filiation, puissent correspondre à une situation normale compte-tenu des circonstances particulières du dossier. l'es faits énriméi-cs à l'article 311-2 du code civil comme constitutifs de la possession d'état ne doivent pas exister cuiliulativernent. B... l'espèce, plusieurs de ces faits existent avec certitude, l'inexistence des autres p,:est pas établie voire pas contestée. Non seulement X... a toujours porté le nom de Monsieur Z..., mais de plus ce dernier déclare l'autoriser à le conserver à l'avenir, ce qui n'est d'ailleurs pas conforme à l'indisponibilité de ce nom, alors que Monsieur Z... indique agir pour rétablir la vérité. Monsieur Z... a toujours payé la contribution alimentaire qu'il avait été condamné à verser pour l'enfant dans le cadre du divorce. B... font preuve les courriers qu'il a adressés à son ex-épouse pour lui demander des délais de paiement; jamais il n'y conteste le fondement de cette contribution. Il aurait d'ailleurs pu engager son action au moment de la procédure de divorce, ce qui est une pratique courante pour les reconnaissances de "complaisance". Monsieur Z... ne démontre pas qu'il n'a pas traité X... comme sa fille. Tout au plus affirme-t-il qu'il n'y a eu aucun lien affectif avec son ex-épouse et avec X... après son départ. Le ton des lettres échangées avec Madame Y... est courtois; cette dernière lui a fait part de son mariage et de ses nouvelles coordonnées, ce qui démontre que tout lien n'était pas rompu même avec la mère de l'enfant. Il n'établit pas davantage que Nathalie n'était pas reconnue comme sa fille dans la société et par la famille. Les deux attestations produites par un couple, mari et femme, qui n'habite ni sur son lieu de vie ni sur celui de X... et sa mère, sont écrites dans des termes rigoureusement identiques. Elles font seulement état de rumeurs au moment de la naissance de l'enfant et constituent un témoignage fragile. Le non-aboutissement de l'action en désaveu de paternité n'est pas davantage probant. Les raisons financières sont difficiles à admettre puisque Monsieur Z... était bénéficiaire de l'aide judiciaire de l'époque et que cela pouvait lui permettre, en cas de succès, d'économiser la contribution alimentaire qu'il a continué à verser. Par contre, elle pouvait difficilement prospérer puisque ce type d'action doit être engagé dans les six mois à compter du jour où son auteur avait eu connaissance de la naissance. Monsieur Z... a attendu fort longtemps pour réitérer sa démarche sous une nouvelle forme, celle d' une action en annulation de sa reconnaissance, engagée treize ans plus tard. B... l'absence d'éléments précis sur les relations concrètes du père et de l'enfant, notamment l'exercice du droit de visite et d'hébergement, et en l'absence d'une preuve qui doit être d'autant plus rigoureusement rapportée que l'annulation entraînera la caducité de la légitimation, dans la mesure où en outre elle est demandée très tardivement, la demande de Monsieur Z... sera rejetée et le jugement entrepris confirmé. Il n'est donc pas nécessaire de statuer sur l'usage du nom. B... ce qui concerne l'examen comparé des sangs, il n'est pas davantage nécessaire de l'ordonner, puisque la possession d'état existe. Il convient de rappeler , en tout état de cause, que le refus de se soumettre à un tel examen ne peut être considéré comme une preuve ni même un commencement de preuve de l'inexistence d'un lien de filiation. Sur les dommages-intérêts X... a subi un préjudice moral important puisqu'il est établi médicalement qu'elle a mal réagi à l'annonce de l'action engagée par celui qu'elle considérait comme son père depuis près de trente ans. La somme qui lui a été allouée en première instance sera portée à 10 000 F, étant précisé que cette somme modeste au regard de la gravité des faits, tient compte de ce qu'elle est une adulte et que les conséquences sont moins douloureuses à l'âge qu'elle a atteint. B... ce qui concerne Madame Y..., elle a normalement soutenu sa fille comme doit le faire une mère dans ce cas. Le préjudice qu'elle a subi est indirect, d'autant qu'elle est remariée depuis de nombreuses années, et il est justement réparé par l'allocation d'un franc à titre symbolique. Sur les frais et les dépens Par contre, l'action judiciaire qui a été imposée à la mère et à la fille en première instance puis en appel, les a entraînées dans des frais irrépétibles. Il convient donc de leur allouer 5 0001chacune au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en supplément de la somme accordée en première instance. Monsieur Z... succombant en sa demande supportera les dépens d'appel qui seront recouvrés par les avoués confonnéinent à l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Par ces motifs, La Cour, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur Z... de sa demande en contestation de reconnaissance, Dit n'y avoir lieu à statuer sur l'usage du nom et sur l'examen comparé des sangs, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Monsieur Z... à verser un franc de dommages-intérêts à Madame Y..., Réfonnant sur le quantum, le condamne à verser 10 000 F à titre de dommages-intérêts à sa fille X..., Y... onfinne sur la somme allouée en première instance au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et y ajoutant, condamne Monsieur Z... à payer en sus 5 000 F à chacune au titre du même article en appel, Condamne Monsieur Z... aux dépens d'appel, outre ceux de première instance, qui seront recouvrés par les avoués conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Cet arrêt a été prononcé publiquement par le président, en présence du greffier, et signé par eux. Le Greffier Le Président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 27 février 2001
- Matière
- filiation
Référence
6253c86cbd3db21cbdd85430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA