Cour d'Appel
Cour d'Appel — 31 mai 2001
- ECLI
- 6253c870bd3db21cbdd85486
- Date
- 31 mai 2001
subrogationsubrogation légalecasarticle 12513° du code civil
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Texte intégral
ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX Le : 31 MAI 2001 PREMIERE CHAMBRE SECTION A N° de rôle : 98/01298 Monsieur Jacques X... c/ La Compagnie Mutuelle du Mans Assurances I.A.R.D. Madame Marie- José Y... divorcée X... Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Prononcé en audience publique, Le 31 mai 2001 Par Monsieur CHEMINADE, Conseiller, En présence de Geneviève BEAUMONT, Greffier, La COUR D'APPEL DE BORDEAUX, PREMIERE CHAMBRE SECTION A, a, dans l'affaire opposant : Monsieur Jacques X..., DEMEURANT Les Auberts Douence - 33 125 SAINT MAGNE Représenté par Me Daniel FOURNIER, avoué à la Cour, assisté de Me SAINT- GERMAIN, avocat à la Cour, Appelant d'un jugement rendu le 03 février 1998 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 09 mars 1998, à : La COMPAGNIE MUTUELLE DU MANS ASSURANCES I.A.R.D. prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social 19-21 rue Chanzy - 72 030 LE MANS CEDEX, Représentée par la S.C.P. CASTEJA & CLERMONTEL- CASTEJA, avoués à la Cour, assistée de Me BARRIERE, avocat à la Cour, Madame Marie- José Y... divorcée X..., Demeurant 9 rue des tourterelles - 33 740 ARES Représentée par la S.C.P. TOUTON-PINEAU & FIGEROU, avoués à la Cour, assistée de Me COMBEAU loco Me DUCORPS, membre de la S.C.P. PEYRELONGUE, avocats à la Cour, Intimées, Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue en audience publique, le 13 février 2001 devant : Monsieur CHEMINADE, Conseiller, qui a entendu les plaidoiries, les Avocats ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du N.C.P.C., assisté de Madame Geneviève BEAUMONT, Greffier, Que Monsieur CHEMINADE, Conseiller, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, celle-ci étant composée de : Monsieur BIZOT, Président Monsieur CHEMINADE, Conseiller, Madame GOUNOT, Conseiller, Et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés ; FAITS ET PROCEDURE : Selon acte reçu le 29 juin 1981 par Maître Georges Gerbault, notaire à AMBARES (33), les époux Jacques X... - Marie- José Y... ont acquis un fond de commerce de boucherie- charcuterie moyennant un prix de 175.000 francs, financé à concurrence de 140.000 francs par un prêt qui leur a été consenti par la BANQUE POPULAIRE DU SUD-OUEST (BPSO). Les époux X... ne s'étant pas complètement acquittés du remboursement de ce prêt, ont été condamnés, par jugement du Tribunal de Commerce de Bordeaux du 3 mai 1988 devenu définitif, à payer à la BPSO une somme de 109.476,60 francs en principal, avec intérêts au taux contractuel à compter du 15 juillet 1987, outre une somme de 1.500 francs par application de l'article 700 du NCPC. Cette décision n'a toutefois pu être exécutée, en raison de leur insolvabilité. La BPSO s'étant alors aperçue qu'en méconnaissance des instructions qu'elle lui avait données, Maître Gerbault n'avait pas recueilli le cautionnement des époux Patrick X... lors de l'octroi du prêt, elle a recherché la responsabilité de ce notaire, et, par jugement du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux du 31 octobre 1990 devenu définitif, l'a fait condamner à lui payer une somme de 127.262,34 francs en principal, montant de sa créance sur les époux X... arrêtée au 30 avril 1989, avec intérêts de droit à compter de la décision, outre une somme de 3.00 francs au titre de l'article 700 du NCPC. En exécution de ce jugement, la Compagnie Mutuelle du Mans assurance I.A.R.D., agissant en qualité d'assureur de la responsabilité civile professionnelle de Maître Gerbault, a versé une somme de 132.057,26 francs à la BPSO, laquelle lui a délivré une quittance subrogatoire datée du 9 décembre 1992. Par acte des 10 et 11 décembre 1996, la compagnie mutuelle du Mans assurances I.A.R.D. a fait assigner les anciens époux X..., désormais divorcés, devant le Tribunal de grande Instance de Bordeaux, pour les faire condamner in solidum à lui payer, sur le fondement de l'article 1251-3° du Code Civil, la somme de 132.057,26 francs, avec intérêts à compter d'une mise en demeure du 16 juin 1995, sollicitant en outre une somme de 10.000 francs sur la base de l'article 700 du NCPC. Sur cette assignation, Jacques X... a seul comparu. Il a prié le Tribunal de lui donner acte de ce qu'il n'entendait pas contester le principe de la créance de la compagnie mutuelle du Mans, et de ce qu'il s'engageait à régler la moitié de sa dette, l'autre moitié devant incomber à son ex-épouse. Il a sollicité les plus larges délais de paiement. Par jugement réputé contradictoire du 3 février 1998, le Tribunal a condamné conjointement Jacques X... et Marie- José Y... à verser à la compagnie mutuelle du Mans assurances I.A.R.D. la somme de 132.057,26 francs, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 1995 en ce qui concernait Jacques X... et du 8 janvier 1996 en ce qui concernait Marie-José Y.... Il a débouté Jacques X... de sa demande de délais. Il a ordonné l'exécution provisoire. Enfin, il a condamné les défendeurs à payer une somme de 6.000 francs du chef de l'article 700 du NCPC, ainsi qu'à supporter les dépens. Le 9 mars 1998, Jacques X... a relevé appel de cette décision. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES : L'appelant, qui prétend que la compagnie mutuelle du Mans se fonde expressément sur la quittance subrogatoire du 9 décembre 1992, soutient que la subrogation est nulle, par application des dispositions de l'article 1250-1° du Code Civil, dans la mesure où il résulte des pièces versées aux débats qu'elle a été consentie postérieurement au paiement, c'est-à-dire à une date où la créance de la banque était éteinte. Il estime que le seul fondement possible de l'action de l'assureur est la subrogation légale prévue par l'article L. 121-12 du Code des assurances, mais il fait valoir d'une part, que l'action de son adversaire est éteinte en raison de la prescription de deux ans édictée par l'article L. 114-1 du même code, d'autre part, qu'elle n'est pas fondée dans la mesure où le préjudice subi par la BPSO a été dû à la carence du notaire et où lui même n'a pas la qualité de tiers ayant causé le dommage qui a donné lieu à la responsabilité de l'assureur. Il prie en conséquence la Cour, à titre principal de réformer le jugement et de condamner la mutuelle du Mans à lui payer la somme de 10.000 francs sur le fondement de l'article 700 du NCPC, à titre subsidiaire, de lui accorder un délai de grâce de deux ans. La compagnie mutuelle du Mans assurances I.A.R.D. conclut à titre principal à l'irrecevabilité de l'appel, au motif qu'en première instance Jacques X... a expressément renoncé à contester le principe de sa créance, à titre subsidiaire au rejet du recours et à la confirmation du jugement au motif qu'elle ne se fonde pas sur les textes évoqués par son adversaire, mais sur la subrogation légale prévue par l'article 1251-3° du Code Civil. En toute hypothèse, elle sollicite la condamnation de Jacques X... à lui payer les sommes de 5.00 francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée, et de 8.000 francs au titre de l'article 700 du NCPC. Marie- José Y... relève appel incident et conclut à la réformation du jugement et au rejet des demandes de la compagnie mutuelles du Mans, en faisant valoir que celle-ci ne peut agir sur le fondement de l'article 1251-3° du Code Civil, car la cause de son paiement réside non dans l'extinction de la dette des emprunteurs, mais dans la réparation du préjudice causé à la BPSO par la faute quasi délictuelle du notaire, réparation effectuée en vertu du contrat d'assurance la liant à celui-ci. A titre subsidiaire, elle sollicite un délai de grâce de deux ans. DISCUSSION : 1°) Sur l'appel principal : Attendu que selon l'article 546 alinéa 1 du NCPC, " le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt " ; qu'en l'espèce, Jacques X..., qui a été condamné en première instance, notamment au paiement d'une indemnité de procédure et aux dépens, et dont la demande de délai de grâce a été rejetée, avait intérêt à relever appel du jugement ; qu'il s'ensuit que son appel est recevable ; Attendu que s'il résulte des dispositions de l'article 564 du NCPC, que les parties peuvent soumettre à la Cour de nouvelles prétentions pour faire écarter les prétentions adverses, encore faut-il q'elles n'aient pas expressément admis le bien fondé desdites prétentions en première instance ; qu'en l'espèce, Jacques X... ayant signifié devant le Tribunal des conclusions dans lesquelles il priait les premiers juges de lui donner acte de ce " qu'il n'entend pas contester le principe de la créance des mutuelles du Mans assurances et de ce qu'il s'engage à en régler la moitié, son épouse divorcée madame Y... devant supporter l'autre moitié de cette dette ", et le Tribunal ayant fait droit à sa demande en prononçant une condamnation conjointe et non in solidum, ainsi que le sollicitait la demanderesse, l'intéressé n'est recevable a critiquer devant la Cour, ni le principe de son obligation qu'il a expressément reconnu en première instance, ni la condamnation prononcée à son encontre en principal et intérêts, qui correspond exactement à l'engagement qu'il avait pris devant les premiers juges ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement du chef de cette condamnation ; Attendu que Jacques X... ne fournissant aucune indication sur sa situation actuelle, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande de délai de grâce ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de cette prétention ; Attendu que la compagnie mutuelle du Mans ne démontre pas que l'appel relevé par Jacques X... lui ait causé un préjudice distinct à la fois du simple retard de paiement, qui est réparé par l'allocation d'intérêts moratoires, et de la nécessité d'exposer des frais irrépétibles, qui sera indemnisée par l'attribution d'une somme sur le fondement de l'article 700 du NCPC ; qu'il y a donc lieu de la débouter de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif. 2°) Sur l'appel incident : Attendu que contrairement à ce qui est prétendu, la compagnie mutuelle du Mans a toujours fondé son action, tant en première instance que devant la Cour, sur les dispositions de l'article 1251-3° du Code Civil ; que s'il est exact qu'elle a versé aux débats une quittance subrogatoire, c'est afin de prouver le paiement, cause de la subrogation légale qu'elle invoque, et non pour se prévaloir de la subrogation conventionnelle prévue par l'article 1250 du Code Civil ; qu'il s'ensuit que les critiques fondées sur ce texte, qui sont reprises à titre subsidiaire par madame Y..., sont dépourvues de portée ; Attendu que selon l'article 1251 du code Civil, " la subrogation a lieu de plein droit : (.), 3°- au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt de l'acquitter " ; que ce texte ayant une portée générale, il peut être invoqué par l'assureur ; qu'en toute hypothèse, même si celui-ci agissait sur le fondement de l'article L. 121-12 du Code des assurances, la prescription de deux ans prévue par l'article L. 114-1 du même code ne serait pas applicable à son action, car celle-ci ne dériverait pas du contrat d'assurance mais, constituerait l'exercice des droits de la BPSO dans lequel il serait subrogé ; que par ailleurs, il importe peu que le paiement réalisé par la compagnie mutuelle du Mans ait trouvé sa cause dans la faute quasi délictuelle commise par son assuré ; qu'en effet, l'article 1251-3° du Code Civil accordant le bénéfice de la subrogation à celui qui est tenu " pour d'autres ", il s'ensuit que celui qui s'acquitte d'une dette personnelle peut néanmoins prétendre bénéficier de la subrogation s'il a, par son paiement, libéré envers leur créancier commun ceux sur qui doit peser la charge définitive de la dette ; que tel est bien le cas en l'espèce, Maître Gerbault n'ayant été obligé d'indemniser la BPSO en raison de sa faute que parce que, préalablement, les époux X... avaient manqué à leurs obligations contractuelles envers cette banque en cessant de rembourser leur dette ; qu'en d'autre termes, la faute commise par le notaire est de nature à engager la responsabilité de celui-ci, mais non à décharger les emprunteurs de leurs obligations envers leur cocontractant ; qu'il apparaît ainsi que le recours de la compagnie mutuelle du Mans sur le fondement de l'article 1251-3° du Code Civil est à la fois recevable et fondé ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qui concerne la condamnation en principal et intérêts prononcée contre madame Y... ; Attendu que madame Y... ne faisant pas connaître sa situation actuelle et ne fournissant que des justificatifs très partiels concernant la seule année 1997, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande de délais de paiement ; 3°) Sur les dépens et les frais irrépétibles : Attendu que Jacques X... et Marie-José Y... succombant dans leur recours, ils seront condamnés aux dépens de l'appel ; que par ailleurs, il serait inéquitable que la Compagnie mutuelle du Mans conserve à sa charge la totalité des frais irrépétibles exposés par elle à l'occasion de ce recours, il convient de lui accorder une somme de 6.000 francs en vertu de l'article 700 du NCPC ; que cette condamnation sera prononcée contre le seul Jacques X..., la compagnie mutuelle du Mans n'ayant formé aucune demande à ce sujet à l'encontre de Marie- José Y... ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Reçoit Jacques X... en son appel et Marie-José Y... en son appel incident ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 février 1998 par le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux ; Y ajoutant : Déboute Marie- José Y... de sa demande de délai de grâce ; Condamne Jacques X... à payer à la compagnie mutuelle du Mans assurances I.A.R.D. la somme de 6.000 francs en vertu de l'article 700 du NCPC ; Déboute les parties du surplus de leur demandes ; Condamne Jacques X... et Marie- José Guiraud aux dépens de l'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du NCPC. Signé par Monsieur Bizot, Président et par le Greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 31 mai 2001
- Matière
- subrogation
Référence
6253c870bd3db21cbdd85486
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