Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 septembre 2001
- ECLI
- 6253c870bd3db21cbdd85487
- Date
- 10 septembre 2001
cautionnementetendueengagement à l'égard d'une sociétéconditions de validitéacte de cautionnementindication de l'obligation garantieextinctionsubrogation rendue impossible par le fait du créancierfait du créanciercautionaction des créanciers contre elle
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE COMMERCIALE YLG/CG ARRET N AFFAIRE N : 00/01451 AFFAIRE : X... C/ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE Jugement du T.C. SAUMUR du 11 Avril 2000 ARRÊT RENDU LE 10 Septembre 2001 APPELANT : Monsieur Jean-Marc X... né le 2 janvier 1965 à LE MANS La Boulaie 49390 PARCAY LES PINS représenté par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assisté de Me DE ROMANS, avocat au barreau de SAUMUR INTIMEE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE 40 rue Prémartine 72000 LE MANS représentée par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour assistée de Me DIALLO, avocat au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Madame LOURMET et Monsieur MOCAER, conseillers GREFFIER lors des débats et du prononcé : Madame GUESNEAU, agent administratif assermenté faisant fonction de greffier DEBATS : A l'audience publique du 11 Juin 2001 Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 10 Septembre 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats. ARRET : contradictoire - 2 - EXPOSE DU LITIGE La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Anjou Mayenne, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'Anjou et du Maine, a consenti à la SARL BSAT, dont le gérant, M. Jean-Marc X..., s'était porté caution, un prêt d'une somme de 300 000 F remboursable au moyen de 48 échéances mensuelle de 7 163,01 F chacune. La SARL BSAT a été mise en liquidation judiciaire le 8 décembre 1998. Par jugement en date du 11 avril 2000, le tribunal de commerce de SAUMUR a: - condamné M. Jean-Marc X... à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'Anjou et du Maine la somme de 216 575,55 F, outre intérêts contractuels au taux de 6,85% postérieurs au 15 mars 1999. - rejeté comme non fondée toute autre demande, - dit que, par application des disposions de l'article 1244.1 du code civil, le débiteur bénéficiera d'un délai de deux années pour le règlement de cette somme et condamné M. X... aux entiers dépens. Ce dernier a relevé appel de cette décision. Il conclut ainsi : - infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, - constatant n'être pas rapportée la preuve d'un engagement valide contracté par lui en qualité de caution, - constatant, en tout cas que le Crédit Agricole, s'il avait inscrit son nantissement, aurait été dans le cas de se payer de sa créance sur le prix de vente de la chose nantie, en sa qualité de détenteur d'un privilège spécial, - constatant, en conséquence, être réunies les conditions de mise en oeuvre de l'article 2037 du code civil et faisant application desdites dispositions, - constatant, à tout le moins, la faute commise par le Crédit Agricole et le préjudice en résultant pour lui, d'un montant équivalent aux demandes contre lui formées, - au besoin après condamnation du Crédit Agricole à lui verser des dommages et intérêts d'un montant équivalent aux demandes contre lui formées, et compensation, - déclarer le Crédit Agricole irrecevable, en tout cas mal fondé en toutes des demandes, fins et conclusions ; l'en débouter, - le décharger de toutes condamnations contre lui prononcées et de toutes dispositions du jugement entrepris lui portant grief, subsidiairement, - déclarer le Crédit Agricole irrecevable, en tout cas mal fondé en toutes prétentions à indemnité de recouvrement et à intérêts à taux contractuel ; l'en débouter; - confirmer en ce cas le jugement entrepris du chef des délais de grâce accordés, sauf à dire que lesdits délais auront pour point de départ la date de signification de l'arrêt à intervenir - et rejetant toute prétentions contraires comme non recevables, en tout cas non fondées, - condamner le Crédit Agricole aux entiers dépens de première instance et d'appel. - 3 - La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'Anjou et du Maine, sollicite la confirmation du jugement déféré, sauf à préciser que la créance à la date de la demande en justice était dite à la somme de 216 218,17 F. Elle forme appel incident pour voir dire qu'il n'y a pas lieu à un octroi de grâce et ordonner la capitalisation des intérêts. Elle sollicite l'octroi d'une somme de 8 000 F sur la base de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence aux conclusions des parties en date des 4 et 22 mai 2001. MOTIFS DE LA DECISION : Attendu que l'acte de prêt sous seing privé en date à ANGERS du 22 avril 1997 mentionne : - Sous la rubrique : "Pour le ou les emprunteurs" la mention manuscrite suivante: "Lu et approuvé, bon pour la somme de 300 000 Frs, trois cent mille francs" - et sous la rubrique "Pour la ou les cautions", la mention manuscrite suivante : "Lu et approuvé, bon pour cautionnement solidaire de la somme de 200 000 Frs, deux cent mille francs en capital, plus intérêts au taux de 6,85 % (fixe, frais et accessoires)" ; Que ces deux mentions manuscrites ont été signées de M. X..., la première au nom de la Société BSAT dont celui-ci était le gérant et la seconde par l'intéressé en qualité de caution ; Qu'il n'existe aucune présomption selon laquelle le cautionnement ait été donné par M. X... en qualité de gérant ; que l'acte de prêt comporte une rubrique pour l'emprunteur et une autre distincte pour la caution, après avoir indiqué à la page 1 l'intervention d'une caution solidaire au nombre des garanties ; Qu'il ne saurait être utilement soutenu qu'en se cautionnant elle-même, la Société BSAT aurait apporté une "garantie" ; Attendu que la mention manuscrite "Lu et approuvé, bon pour cautionnement..." figure à la première rubrique et non sous l'intitulé "si loi Madelin" ; Que par ailleurs, M. X... n'a dénié ni son écriture ni sa signature sous la première rubrique ; Que par conséquent, il est bien la caution, étant fait observé que ce dernier avait également signé l'engagement cautionné, mais sous la mention imprimée : "Pour l'emprunteur" ; - 4 - Que l'appelant n'a pas fait retour à l'envoyeur de la lettre recommandée avec avis de réception que la Caisse de Crédit Agricole lui a personnellement adressée ; Qu'il a reçu cette lettre comme caution et qu'en répondant le 8 janvier 1999, à ce courrier du 24 décembre 1998, il a offert de s'acquitter par versement mensuel de 4 000F chacun, ce qui ne supposait pas une mention manuscrite spéciale, la caution effectuant des offres de paiement échelonné n'ayant pas à se porter à nouveau caution et ne l'ayant pas fait ; Attendu qu'il ressort du courrier de Me Y... en date du 30 juin 1999 que tous les créanciers, autres que super privilégiés, ne pouvaient espérer le recouvrement de leur créance ; Que la vente du matériel, qui aurait dû être nanti en application des conditions du prêt, n'aurait pas permis de rembourser tout ou partie de la créance de la CRCA ; Qu'ainsi, la privation de subrogation à hauteur de la somme de 216 575,55 F n'est pas établie ; Que la déchéance prévue par l'article 2037 du code civil n'est pas encourue ; Attendu que de même, M. X... ne démontre pas l'existence d'une faute de la part du Crédit Agricole ; Qu'il n'est nullement prouvé que si la banque avait procédé comme celui-ci l'indique, elle aurait pu encaisser un centime ; que la preuve contraire résulte du fait que la créance était primée par le super privilège, d'ailleurs non entièrement satisfait lui même et que les poursuites n'auraient donc permis de ne rien encaisser ; Que la Caisse de Crédit Agricole ne s'était pas obligée à poursuivre la Société BSAT alors que de son côté M. X... disposait de l'action de l'article 2032 du code civil alinéa 2 dont il n'a pas usé ; Attendu que les documents que M. X... produit et qui font apparaître que M. SEGERON commissaire priseur à SAUMUR a vendu le 21 juillet 1999 un chariot à grumes à trois poupées et accessoires à la Société Chaîne de France moyennant le prix de 63 187 F, sont inopérants ; Qu'en effet, le contrat de prêt professionnel était relatif, non à l'acquisition d'un chariot à grumes, mais à un "matériel d'occasion" non identifié à l'acte ; Qu'en tout état de cause, la banque n'aurait rien encaissé et que dans la mise en demeure du 24 décembre 1998, M. X... s'était obligé à rembourser mensuellement à titre de caution solidaire, la somme de 213 277,03 F, le 8 janvier 1999 ; - 5 - Attendu que la créance de la banque avait été admise pour la somme totale de 393 109,71 F dont celle de 210 199,73 au titre du prêt cautionné ; Qu'aucune indemnité n'y figurait ; Qu'en revanche, une indemnité forfaitaire était mentionnée pour un montant de 20 895,69 F dans le décompte adressé le 24 décembre 1998 à M. X... d'un montant total de 234 141,30 F ; Que l'engagement de payer à raison de 4 000 F par mois souscrit par M. X... le 8 janvier 1999 ne s'élevait qu'à la somme de 213 277,03 F, en raison de la suppression de l'indemnité forfaitaire ; Que par conséquent, à cette somme de ........................................ 213 277,03 F doivent s'ajouter les intérêts au taux contractuel de 6,85 % calculés sur les capitaux du 8 janvier 1999 à la date de demande en justice (23 mars 1999) soit 208 956,93 X 6,85 X 75 = .......................................... 2 941,14 F TOTAL................................................................ .... 216 218,17 F Que cette somme doit être substituée à celle de 216 575,55 F ; Que l'indemnité forfaitaire de 20 895,69 F ne saurait être considérée comme manifestement excessive ; Attendu qu'en ce qui concerne les intérêts, M. X... a précisé dans sa mention manuscrite de caution le taux de l'intérêt ; Que ce débiteur est tenu au paiement de ce taux d'intérêt ; Attendu qu'il convient, dès lors, de confirmer par adoption de motifs le jugement déféré, avec cette précision que la somme due est de 216 218,17 F ; Attendu que M. X... n'a réglé aucune somme à ce jour ; Qu'il ne fournit aucun échéancier précis ni aucune indication sur ses ressources et ses charges ; Que du fait de la longueur de la procédure, il a déjà bénéficié d'un délai substantiel ; Que dans ces conditions, il convient, réformant sur ce point la décision attaquée, de le débouter de sa demande de délai de grâce ; Attendu qu'il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts au taux contractuel, selon les modalités de l'article 1154 du code civil, à compter de la demande en date du 22 mai 2001 ; - 6 - Que cette capitalisation aura lieu au taux conventionnel, l'article 1154 ne contenant aucune disposition imposant le calcul des intérêts capitalisés selon le taux légal (Cassation civile 1ère 14 mai 1991) ; Attendu que compte tenu de la capitalisation ainsi ordonnée et de la perception de l'indemnité forfaitaire, l'équité ne commande pas d'allouer à la banque une somme au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Que les différentes demandes et prétentions de la CRCA étaient parfaitement recevables, contrairement aux assertions de M. X... ; Attendu que ce dernier qui succombe totalement, doit être condamné aux entiers dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare recevables les prétentions de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'Anjou et du Maine, Réformant le jugement entrepris, Dit n'y avoir lieu à octroi de délai de grâce, Le confirme pour le surplus avec cette précision que la créance de la banque à la date de la demande en justice s'établit à un montant de 216 218,17 F, Ordonne la capitalisation des intérêts conventionnels, au taux conventionnel, à compter du 22 mai 2001 et selon les modalités de l'article 1154 du code civil, Condamne M. X... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du nouveau code de procédure civile, Rejette toute prétention autre ou contraire. LE GREFFIER LE PRESIDENT C. GUESNEAU Y. LE GUILLANTON
Articles de loi cités
article 1154 du code civilarticle 2037 du code civil narticle 2037 du code civil et faisant applicationarticle 2032 du code civil alinéa
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 10 septembre 2001
- Matière
- cautionnement
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6253c870bd3db21cbdd85487
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