Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 juin 2001
- ECLI
- 6253c870bd3db21cbdd85488
- Date
- 11 juin 2001
fonds de commerceventeprixdissimulationnullitéarticle 1840 du code général des impôtsdéterminationcaractère non sérieux
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE COMMERCIALE YM/CG ARRET N AFFAIRE N : 00/01122 AFFAIRE : S.A.R.L. LE BARON C/ E.U.R.L. LAMIA SEHEIAH, X..., Y..., BRASSERIE PAULANER BRAUEREI Jugement du T.C. LE MANS du 10 Janvier 2000 ARRÊT RENDU LE 11 Juin 2001 APPELANTE : S.A.R.L. LE BARON 49-51 rue de Ponthieu 75008 PARIS représentée par la SCP DUFOURGBURG-GUILLOT, avoués à la Cour assistée de Me ARAPIAN, avocat au barreau de PARIS INTIMES : E.U.R.L. LAMIA SEHEIAH 26 rue du Port 72000 LE MANS représentée par Me DELTOMBE, avoué à la Cour assistée de Me CONTANT, avocat au barreau du MANS Monsieur Dimitri X... né le 05 Juin 1931 à ORAN Madame Lucienne Y... épouse X... née le 21 Septembre 1933 à INKERMANN demeurant tous deux 414 Boulevard J. Collomb 83300 DRAGUIGNAN représentés par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assistés de Me VERDIER, avocat au barreau du MANS BRASSERIE PAULANER BRAUEREI Hochstrasse 75 MUNICH (Allemagne) assignée, n'ayant pas constitué avoué COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Madame LOURMET et Monsieur MOCAER, conseillers - 2 - GREFFIER lors des débats et du prononcé : Madame GUESNEAU, agent adminis-tratif assermenté faisant fonction de greffier DEBATS : A l'audience publique du 14 Mai 2001 Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 11 Juin 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats. ARRET : réputé contradictoire * * * Vu les dernières conclusions de la SARL LE BARON du 20 / 04 / 2001 Vu les dernières conclusions de l'EURL LAMIA SEHEIAH du 11 / 05 / 2001 Vu les dernières conclusions de Dimitri X... et Lucienne Y..., du 11 / 0 5/ 2001 Vu l'assignation délivrée à la Brasserie PAULANER BRAUEREI le 08 / 01 / 2001 Vu l'ordonnance de clôture en date du 11 / 05 / 2001 RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par acte sous-seing privé du 21 juin 1996, la SARL LE BARON a vendu à l'EURL LAMIA SEHEIAH un fonds de commerce de discothèque, exploité dans un immeuble appartenant à Dimitri X... et Lucienne Y..., son épouse pour la somme de 230 000 francs. La SARL LE BARON a assigné l'EURL LAMIA SEHEIAH, en présence des bailleurs, en nullité de la vente et est appelante du jugement déféré qui a déclaré son action irrecevable et mal fondée et l'en a déboutée, a débouté Dimitri X... et Lucienne Y... de leur demande de dommages et intérêts et condamné la SARL LE BARON à payer à l'EURL LAMIA SEHEIAH d'une part et à Dimitri X... et Lucienne Y... d'autre part la somme de 2.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La SARL LE BARON demande à la Cour de prononcer la nullité de la cession et d'ordonner la restitution des biens vendus et à titre subsidiaire de condamner l'EURL LAMIA SEHEIAH au paiement du reliquat du prix soit 800.000 francs. L'EURL LAMIA SEHEIAH conclut à l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la SARL LE BARON, demande à la Cour de dire et juger irrecevable les conclusions et les pièces de la SARL LE BARON, et de la débouter de toutes ses demandes. - 3 - Dimitri X... et Lucienne Y... concluent à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de la SARL LE BARON à leur payer la somme de 10.000 francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Chacune des parties forme une demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOTIFS Sur la procédure 1 / Le débat contradictoire Dimitri X... et Lucienne Y... ainsi que l'EURL LAMIA SEHEIAH concluent au rejet des conclusions de la SARL LE BARON pour tardiveté, mais ces conclusions reprennent, sous une formulation un peu différente mais sans changement essentiel, les moyens déjà développés par cette société dans ses conclusions précédentes du 20 avril 2001 auxquelles les intimés ont longuement et précisément répondu. Les conditions du débat contradictoire sont donc respectées et les conclusions récapitulatives de la SARL LE BARON du 10 mai 2001 ne seront en conséquence pas rejetées. 2 / Le domicile L'EURL LAMIA SEHEIAH conclut à l'irrecevabilité de l'appel de la SARL LE BARON par application des articles 960 et 961 du nouveau Code de procédure civile, au motif que son siège social serait " une adresse fictive ", aucune activité ne s'y exerçant. Mais l'article 960 du nouveau Code de procédure civile impose seulement à une personne morale de faire connaître l'adresse de son siège social, et si celui qui figure dans son acte d'appel n'est pas celui déclaré au registre du commerce, soit 26 Rue du Port au MANS, cette erreur a été rectifiée par conclusions postérieures et notamment celles du 20 avril 2001, de sorte que l'irrégularité a été couverte et qu'elle n'a pu causer aucun préjudice. L'absence d'activité au lieu du siège social et d'adresse personnelle de son gérant dans les actes de procédure ne sauraient, faute de texte en ce sens, entraîner l'irrecevabilité de l'appel ou des conclusions de la SARL LE BARON. - 4 - 2 / Les pièces L'EURL LAMIA SEHEIAH conclut au rejet des pièces de la SARL LE BARON sur le fondement des mêmes articles 906 et 961 du nouveau Code de procédure civile. L'article 906 n'a aucun rapport avec la communication des pièces, et l'article 961 décrit les modalités de cette communication (signature du bordereau par les avoués) dont il n'est pas soutenu qu'elles n'ont pas été respectées et qui l'ont effectivement été comme les bordereaux le démontrent ; ce moyen, qui ne présente aucun caractère sérieux, sera écarté. Sur le fond Le 3 juillet 1996 Michel Z... a déposé plainte pour extorsion de signature à l'encontre d'Emile A..., gérant de l'EURL LAMIA SEHEIAH. Il affirmait avoir dû signer l'acte de vente sous la contrainte. Mais il résulte de l'enquête de police, des interrogatoires et du procès verbal de confrontation du juge d'instruction, et enfin de l'ordonnance de non-lieu rendue le 17 novembre 1998 qu'aucune violence ou menace n'a été exercée. Par contre il a pu être ainsi démontré que le prix de vente figurant dans l'acte n'était pas sincère et qu'un versement occulte de cette 800.000 francs selon Michel Z..., de 700 000 francs selon Emile A..., devait s'y ajouter. Il en résulte encore que, le jour de la cession, Emile A... a remis à Michel Z... un sac en plastique rempli de papier journal au lieu des espèces attendues, ce dont ce dernier ne s'est aperçu qu'après signature. Le litige qui oppose la SARL LE BARON à l'EURL LAMIA SEHEIAH réside donc en fait dans l'absence de versement du supplément occulte du prix. La SARL LE BARON le conteste vainement, son gérant Emile A... l'ayant reconnu, après plusieurs dénégations, dans ses ultimes déclarations recueillies par le magistrat instructeur qui les a reprises dans l'ordonnance de non-lieu. L'existence d'une contre-lettre dont l'effet prévu était d'augmenter le prix stipulé dans l'acte de cession et qui n'a pas été exécutée, est donc démontrée. Par application des dispositions de l'article 1840 du Code général des impôts, invoqué par l'EURL LAMIA SEHEIAH, cette contre-lettre est nulle, mais cette nullité n'atteint pas l'acte apparent qui conserve sa validité. La SARL LE BARON soulève plusieurs moyens d'annulation qu'il convient d'examiner successivement. - 5 - 1 / Le consentement Sur le fondement des dispositions des articles 1109 et suivants du Code civil, elle soutient que son consentement a été vicié. La SARL LE BARON affirme que l'acte n'aurait jamais signé si son gérant avait été informé du contenu réel du sac en plastique qui lui avait été remis, ce qui caractériserait le dol, son gérant ayant été trompé sur le versement de la partie occulte du prix. Mais il convient de rappeler d'abord que les parties se sont, selon leurs affirmations concordantes, accordées sur les modalités de l'acte apparent avant sa signature et l'absence de paiement de la partie occulte du prix ne peut constituer une manouvre déloyale dans la mesure où la contre lettre est nulle de plein droit et que cette nullité entraînait donc la restitution de ce supplément que la SARL LE BARON ne pouvait exiger. Il ne saurait y avoir de manoeuvre déloyale à ne pas régler la somme qui n'est due qu'en vertu d'un acte nul, car la restitution pouvait en être exigée. De plus, la demande de la SARL LE BARON vise à priver de tout effet l'article 1840 du Code Général des Impôts dont le but est précisément de laisser subsister l'acte apparent et d'annuler la contre-lettre, c'est à dire de sanctionner civilement le vendeur en le privant du supplément occulte du prix . Enfin la SARL LE BARON se plaint en fait d'une inexécution d'un contrat et non d'un vice du consentement. 2 / L'indétermination du prix La SARL LE BARON soutient que le prix était indéterminé et qu'en vertu de l'article 1591 du Code civil, la cession doit être considérée comme n'étant pas intervenue. Mais elle démontre au contraire, par les pièces ci-dessus mentionnées et par ses propres écritures, que le prix de l'acte apparent, dont il convient seul de tenir compte était déterminé, et d'ailleurs les mentions de cet acte sont très claires et dépourvues d'ambigu'té. 3 / La vileté du prix Lorsque le prix de vente n'est pas sérieux, c'est à dire lorsqu'il est tellement dérisoire qu'il doit être considéré comme inexistant, l'acte de cession doit être considéré comme nul. - 6 - En l'espèce le prix apparaissant dans l'acte est de 230.000 francs, mais il convient d'y ajouter la somme de 70.000 francs correspondant aux loyers dus par la SARL LE BARON et que l'EURL LAMIA SEHEIAH s'était engagé à régler. Il importe de préciser que les bailleurs avaient engagé une procédure de résiliation du bail et d'expulsion de la SARL LE BARON des lieux loués. Après un commandement de payer, le juge des référés a ordonné le 7 février 1996 à la SARL LE BARON de s'acquitter des sommes dues, à défaut la clause résolutoire étant tenue pour acquise et l'expulsion ordonnée. La SARL LE BARON en a relevé appel sans régler les loyers et elle a été expulsée le 21 mars 1996, mais l'exécution de cette ordonnance aurait été suspendue, sans que l'arrêt évoqué ne soit produit. C'est dans ce cadre sont intervenus la cession litigieuse et le renouvellement du bail par acte notarié du 21 / 06 / 1996 entre Dimitri X... et Lucienne Y... d'une part, et l'EURL LAMIA SEHEIAH d'autre part qui avait au préalable réglé les loyers dus par la SARL LE BARON. Le prix réellement payé pour l'achat du fonds s'élève donc à 300 000 F Quant à la valeur réelle avec laquelle il convient de comparer ce prix, elle ne fait l'objet d'aucune évaluation par un professionnel. La SARL LE BARON produit certes des éléments dont il découle que des offres supérieures ont été faites, mais d'une part leur caractère sérieux n'est pas démontré et d'autre part il est important de relever les conditions de la vente et son caractère précipité en raison de la procédure de résiliation de bail, ce qui ne peut que refléter la situation financière des plus précaires de la SARL LE BARON. De telles circonstances ne sont pas de nature à créer une situation favorable pour une vente au meilleur prix, mais imposent au contraire la recherche rapide d'un acquéreur afin d'éviter la résiliation du bail et la perte du fonds. La nullité de la contre-lettre ne permet pas de tenir compte du supplément de prix envisagé pour évaluer le fonds. Il faut en conclure que le prix est insuffisant si on le compare à celui qui aurait pu être obtenu dans des conditions plus favorables, mais la notion d'insuffisance, essentielle en matière de lésion, n'est pas celle qui permet de déterminer le caractère sérieux du prix. Le prix payé, compte tenu de cet ensemble de circonstances, n'est pas inexistant, ni vil, ni dérisoire. Il est sérieux et l'annulation ne sera donc pas prononcée. * - 7 - Après avoir soulevé divers moyens pour obtenir l'annulation du contrat, dont l'indétermination du prix, la SARL LE BARON en demande, non sans contradiction, l'exécution, c'est-à-dire la condamnation de l'EURL LAMIA SEHEIAH au paiement du prix ou plus exactement de la partie occulte du prix soit 800.000 francs. Mais aux termes de l'article 1840 du Code général des impôts, la contre-lettre ayant pour objet une augmentation du prix stipulé dans un acte de cession du fonds de commerce est nulle et cette nullité est d'ordre public, comme le souligne justement l'EURL LAMIA SEHEIAH. La demande visant à l'exécution d'un acte nul ne peut être accueillie. La SARL LE BARON sera en conséquence déboutée de sa demande et le jugement déféré confirmé. * L'appel de la SARL LE BARON, pour aussi mal fondé qu'il soit, n'en est pas pour autant abusif et Dimitri X... et Lucienne Y... seront en conséquence déboutés de leur demande de dommages et intérêts. Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'indemnité de l'EURL LAMIA SEHEIAH au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en cause d'appel, celle prononcée par le jugement déféré étant confirmée, mais la SARL LE BARON sera, à ce titre, condamnée à payer à Dimitri X... et Lucienne Y... la somme globale de 6000 F, s'ajoutant à l'indemnité allouée en première instance. La SARL LE BARON succombant en son appel en supportera les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire Déclare recevable l'appel de la SARL LE BARON ainsi que ses pièces et conclusions. Réformant Déboute la SARL LE BARON de toutes ses demandes Confirme pour le surplus jugement déféré - 8 - Additant Condamne la SARL LE BARON à payer à Dimitri X... et Lucienne Y... la somme globale de 6000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires Condamne la SARL LE BARON aux dépens d'appel et en autorise le recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile LE GREFFIER LE PRESIDENT C. GUESNEAU Y. LE GUILLANTON
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 11 juin 2001
- Matière
- fonds de commerce
Référence
6253c870bd3db21cbdd85488
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