Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 février 2001
- ECLI
- 6253c872bd3db21cbdd854ea
- Date
- 27 février 2001
presseprocédureaction publiquediffamation ou injures envers un citoyen chargé d'un mandat publicplainte avec constitution de partie civilerecevabilité/
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Texte intégral
ARRET DU 27 Février 2OO1 N co COUR D'APPEL DE TOULOUSE CHAMBRE De L'INSTRUCTION X... L'AUDIENCE DU VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE UN LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, CHAMBRE De L'INSTRUCTION, siégeant en CHAMBRE du CONSEIL, a rendu l'arrêt suivant : COMPOSITION DE LA COUR lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arr t : PRESIDENT : Monsieur BELLEMER Y... : Monsieur Z... et Madame GIROT, conseillers tous trois désignés conformément à l'article 191 du Code de Procédure Pénale GREFFIER : Madame ROCCHINI MINISTERE A... : représenté aux débats par Monsieur B... substitut général et au prononcé de l'arrêt par Monsieur C... substitut général [**][**] [**] Vu la plainte avec constitution de partie civile déposée le 13 Janvier 2OOO devant le juge d'Instruction de FOIX par Monsieur X... du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public contre: Monsieur D... VU la requête en date du 25 Avril 2OOO déposé par Monsieur D... aux fins d'irrecevabilité de la plainte avec constitution de partie civile, VU la notification de la date de l'audience faite conformément aux dispositions de l'article 197 du Code de Procédure Pénale le 24 Novembre 2OOO, VU le réquisitoire écrit et signé de Monsieur le Procureur Général en date du 8 Novembre 2OOO, VU le mémoire régulièrement déposé au greffe de la Chambre de l'Instruction le 29 Novembre 2OOO à 14 heures 56 par Maître MORATA conseil de Monsieur X..., partie civile, Pendant le délai prévu par la loi, le dossier de la procédure a été déposé au greffe de la chambre de l'Instruction et tenu à la disposition des avocats des parties ; La cause a été appelée à l'audience du 30 Novembre 2000 à laquelle les débats ont eu lieu en Chambre du Conseil; Monsieur BELLEMER, Président, a fait le rapport, Maître DAVID, conseil de M. D..., Maître CASTEX, conseil de M.A, partie civile, et Monsieur B..., substitut général ont été entendus en leurs observations sommaires ; Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience du 15 Février 2OO1, prorogé au 27 Février 2OO1, Et, ce jour, VINGT SEPT FEVRIER Deux Mille Un, la Chambre de l'Instruction, a rendu en Chambre du Conseil, son arrêt comme suit après avoir délibéré conformément à la Loi, hors la présence du Ministère A... et du Greffier. Vu les articles 85.86.88. 88.1. 186. 194. 197. 198. 199. 200. 216 et 217 du Code de Procédure Pénale. Le 25 janvier 1999 M.B, maire de la commune X, a déposé entre les mains du juge d'instruction de Foix une plainte avec constitution de partie civile contre M. D... du chef de "diffamation publique sur la base des articles 29 et 31 de la loi du 29 juillet 1881 et du chef de tous faits pouvant être qualifiés pénalement lors de l'instruction à venir". Dans cette plainte M.A faisait grief à M.B d'avoir, le 27 octobre 1997, adressé une lettre circulaire à de nombreuses personnes habitant X et exerçant des responsabilités dans la vie associative de la commune, dans laquelle il lui reprochait d'avoir commis des actes illégaux et notamment un faux en écriture. Après ouverture de l'information suivant réquisitoire introductif en date du 22 mars 2000 et mise en examen de M.B le 25 avril 2000 le conseil de celui-ci a déposé une requête sur le fondement de l'article 87 du code de procédure pénale afin de contester la recevabilité de la constitution de partie civile en raison du défaut de qualité pour agir de son auteur, de la prescription de l'action et de l'imprécision de la qualification retenue au mépris des dispositions de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881. Par une ordonnance en date du 19 septembre 2000, dont M. D... a régulièrement relevé appel, le juge d'instruction, suivant les réquisitions du procureur de la République de Foix, a déclaré la plainte avec constitution de partie civile recevable. Par mémoire il demande à la cour de déclarer nulle de nullité absolue la plainte déposée par M.A le 25 janvier 2000 ainsi en conséquence que tous les actes d'information accomplis postérieurement et que le réquisitoire introductif du 22 mars 2000. Par mémoire le conseil de M.A a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée. Le ministère public a requis le rejet de l'appel. MOTIFS DE LA DECISION: M.B soutient devant la cour comme devant le premier juge que M.A n'a pas précisé dans la plainte en quelle qualité il agissait contre lui, que contrairement à ce qui y est énoncé il n'a jamais reproché quoi que ce soit à M.A pris en sa qualité de personne physique mais seulement en sa qualité de maire de la commune de X et que n'ayant pas été autorisé à agir par une délibération du conseil municipal le plaignant n'avait pas qualité pour engager une action en sorte que la plainte doit être déclarée irrecevable. C'est cependant à bon droit que le premier juge a rejeté ce moyen d'irrecevabilité. En effet il résulte de la lecture de la plainte que M.A s'est constitué partie civile à titre personnel et n'a pas agi en qualité de maire de la commune et si c'est en raison d'actes commis dans l'exercice de ses fonctions de maire qu'il a été mis en cause dans l'écrit qualifié de diffamatoire il doit être retenu que son action a pour but de réparer une offense qui l'a atteint à titre personnel en sorte qu'il est recevable à agir sans y avoir été autorisé par une délibération du conseil municipal, observation étant faite qu'exiger une telle délibération aurait pour conséquence, compte tenu des circonstances de l'espèce, de le priver du droit d'agir en réparation. S'agissant de la prescription il est constant que seule la date d'envoi de la lettre écrite par M.B peut constituer le point de départ du délit de diffamation publique allégué en sorte qu'à la date du dépôt de la plainte, soit le 25 janvier 1999, l'infraction n'était pas prescrite dès lors que les lettres avaient été postées depuis moins de trois mois. Aux termes de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1991 si le ministère public requiert l'ouverture d'une information relative à une infraction à la loi sur la presse il sera tenu, dans son réquisitoire, d'articuler et de qualifier les provocations, outrages,diffamations et injures à raison desquels la poursuite est intentée, avec indication des textes dont l'application est demandée, à peine de nullité du réquisitoire et de ladite poursuite. Lorsque la poursuite est introduite par une plainte avec constitution de partie civile, cet acte met l'action publique en mouvement et doit par conséquent contenir à peine de nullité les mentions exigées par l'article 50 susvisé. C'est à tort que l'appelant soutient que le défaut de publicité de la correspondance incriminée étant avéré et les faits dénoncés entrant dans le champ d'application des dispositions de l'article R.621-1 du code pénal l'absence de référence à ce texte dans la plainte entraînerait sa nullité. En effet l'objet de l'instruction étant précisément de déterminer si les éléments constitutifs du délit dénoncé sont ou non réunis et en particulier en l'espèce la publicité de la diffamation il ne peut être fait grief à la partie civile d'avoir omis de viser les dispositions de l'article R.621-1 du code pénal. M.B soutient enfin que la plainte serait nulle dès lors qu'elle est fondée sur les articles 29 et 31 de la loi du 29 juillet 1881 mais vise également tout fait pouvant être qualifié pénalement lors de l'instruction à venir. Il convient cependant de relever que la plainte articule précisément les faits dénoncés par le plaignant et énonce tout aussi précisément les imputations qualifiées de diffamatoires et les moyens utilisés pour les rendre publiques, qu'elle vise expressément les textes dont l'application est demandée et qualifie les faits en référence à ces textes. Dans ces conditions la personne visée dans la plainte était clairement informée sur la nature des poursuites engagées, la référence à " tout fait pouvant être qualifié pénalement lors de l'instruction à venir" doit être considérée comme superfétatoire et sans conséquence sur la validité des poursuites en sorte que le moyen tiré de la violation de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 a été à bon droit rejeté. Il s'ensuit que l'ordonnance déférée, qui a déclaré recevable la plainte déposée par M.A, doit être confirmée. PAR CES MOTIFS: La cour, En la forme, reçoit M.B en son appel de l'ordonnance rendue par le juge d'instruction de Foix le 19 septembre 2000. Au fond, rejette l'appel et confirme l'ordonnance. Ainsi jugé et prononcé par la Cour d'Appel de TOULOUSE, Chambre de l'Instruction, en son audience en Chambre du Conseil, tenue au Palais de Justice de ladite ville les jour, mois et an sus-dits. Le présent arrêt est signé par le Président et le Greffier LE GREFFIER: LE PRESIDENT: Le Greffier certifie que le présent arrêt a été porté à la connaissance des parties et de leurs avocats conformément aux dispositions de l'article 217 du Code de Procédure Pénale (récépissés joints au dossier). LE GREFFIER:
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 27 février 2001
- Matière
- presse
Référence
6253c872bd3db21cbdd854ea
Données disponibles
- Texte intégral
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