Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 mars 2001
- ECLI
- 6253c873bd3db21cbdd85526
- Date
- 28 mars 2001
contrat de travail, rupturelicenciementindemnitéscontrat de travail, formationpériode d'essaivaliditécondition
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Texte intégral
N Répertoire Général : 31545/99 AIDE JURIDICTIONNELLE : Admission du au profit de Sur appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de LONGJUMEAU Section Industrie du 1er/12/1998 N°1352/96 INFIRMATION PARTIELLE CONTRADICTOIRE 1ère page COUR D'APPEL DE PARIS 22ème Chambre, section A ARRET DU 28 MARS 2001 (N , pages) PARTIES EN CAUSE 1 ) Monsieur Daniel X... 3 Square des Paulownias 91370 VERRIERES LE BUISSON APPELANT représenté par Me MASSERA substituant Me ZANOTTO Avocat à la Cour M 223 2 ) S.A. LSBH venant aux droits de la Société NATURE ET LIFE venant elle-même aux droits de la Société AQUALAB 470 Avenue de Lossburg ZI Nord 69480 ANSE INTIMEE représentée par Me LAURENT substituant Me MARMOND Avocat au Barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : Statuant en tant que Chambre Sociale Délibéré : Président : Madame PERONY Y... : Monsieur Z...- SCHIELE : Madame A... B... : Madame C..., lors des débats et du prononcé de l'arrêt DEBATS : A l'audience publique du 12 février 2001, Madame A..., Magistrat chargé d'instruire l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés. Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. ARRET : Contradictoire - prononcé publiquement par Madame PERONY, Président, laquelle a signé la minute avec Madame C..., B.... Vu l'appel interjeté par Daniel X... d'un jugement prononcé le 1er décembre 1998 par le Conseil de Prud'hommes de Longjumeau qui statuant sur les demandes qu'il avait formées à l'encontre de la société AQUALAB qui l'avait engagé le 12 novembre 1996 en qualité de V.R.P. exclusif et avait mis fin par lettre du 16 décembre 1996 à la période d'essai, a : -condamné la société AQUALAB à faire parvenir sous huitaine à Daniel X... le solde de tout compte (4 498,89 Francs ) -débouté Daniel X... du surplus de ses demandes -débouté la société AQUALAB de sa demande reconventionnelle -condamné la société AQUALAB aux dépens. Vu les conclusions contradictoirement échangées, visées le 12 février 2001 et développées oralement à l'audience au terme desquelles Daniel X... sollicite l'infirmation de la décision attaquée et la condamnation de la SA LSBH venant aux droits de la société NATURE ET LIFE, venant elle-même aux droits de la société AQUALAB à lui payer : -12 138,48 Francs de commissions du mois de novembre 1996 et 1 213,85 Francs de congés payés afférents -5 538,46 Francs au titre de la rémunération fixe de décembre 1996 et 553,86 Francs de congés payés afférents -7 338,46 Francs de commissions de décembre 1996 et 733,84 Francs de congés payés afférents -5 244,81 Francs de remboursement defrais de novembre 1996 -5 228,37 Francs de remboursement de frais de décembre 1996 -21 000,00 Francs d'indemnité de préavis et 2 100,00 Francs d'indemnité de congés payés sur préavis -21 000,00 Francs pour inobservation de la procédure de licenciement -750 000,00 Francs d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse -12 000,00 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction prud'homale et entend voir ordonner la remise, sous astreinte, de divers documents ainsi que son inscription à l'IREP. Vu les conclusions contradictoirement échangées, visées le 12 février 2001 et développées oralement à l'audience au terme desquelles la SA LSBH venant aux droits de la société NATURE ET LIFE, venant elle-même aux droits de la société AQUALAB sollicite la confirmation de la décision attaquée et la condamnation de Daniel X... à lui payer 8 000,00 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. SUR CE, LA COUR, Considérant, sur la rupture du contrat de travail, qu'il est constant en droit que la période d'essai ne se présume pas ; qu'il appartient à l'employeur qui se prévaut de l'existence d'une telle période de rapporter la preuve de son existence contractuelle ou conventionnelle ; Considérant que force est de constater en l'espèce que ce n'est que par courrier du 19 novembre 1996, alors que Daniel X... avait commencé l'exécution de son contrat le 12, que la société AQUALAB a adressé à l'intéressé un contrat écrit, lequel prévoyait une période d'essai de trois mois ; Considérant qu'il est constant que Daniel X... n'a pas signé ce contrat, l'intéressé ayant fait part le 10 décembre 1996 à son employeur qui lui réclamait son contrat écrit de ce que d'une part plusieurs paragraphes du contrat ne lui convenaient pas et d'autre part de son accord par contre en ce qui concernait la rémunération stipulée ; que le seul fait qu'après réception du document écrit, il ait poursuivi son exécution, ne saurait être assimilé à une acceptation des clauses de l'écrit qui lui avait été adressé ; Considérant qu'il en résulte que la société AQUALAB ne pouvait mettre fin au contrat au motif d'une période d'essai insatisfaisante alors que, par ailleurs, l'article L 751-6 du Code du Travail ne prévoit qu'une faculté d'instituer une période d'essai et que les accords nationaux interprofessionnels des V.R.P. ne contiennent pas de dispositions relatives à la période d'essai et en outre que l'existence d'une période d'essai ne peut résulter d'un usage dans l'entreprise ; Considérant par conséquent que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement ; qu'aucun autre motif que "période d'essai insatisfaisante" n'étant visé dans la lettre de rupture qui fixe les limites du litige, le licenciement doit être en raison de l'imprécision quant à la cause de l'insatisfaction de l'employeur déclaré abusif ; Considérant que Daniel X... sollicite à bon droit, en application des dispositions de l'article L 751-5 du Code du Travail, une indemnité de préavis égale à un mois de salaires et les congés payés afférents ; Considérant, ceci étant, que la société AQUALAB n'ayant pas envisagé, au sens de l'article L122-14-1 du Code du Travail, de licencier Daniel X..., ce dernier ne saurait prétendre à l'octroi de l'indemnité minimale de six mois de salaires instituée par l'article L122-14-4 du Code du Travail, étant de surcroît observé que l'intéressé ayant travaillé seulement un peu plus d'un mois, il ne saurait davantage, sauf à justifier de son préjudice réel, prétendre à l'octroi de six mois de salaires ; qu'il y a lieu, Daniel X... ne produisant aucun document quant au préjudice qu'il aurait subi à la suite de cette rupture, de lui allouer, en réparation du préjudice né tant du licenciement irrégulier qu'injustifié dont il a fait l'objet, la somme de 20.000,00 Francs, cette somme, vu sa nature indemnitaire, produisant intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; Considérant, sur la demande de rappel de salaires et de commissions pour le mois de novembre et décembre 1996, que c'est à juste titre que Daniel X... a été débouté de sa demande pour le mois de novembre dans la mesure où le contrat de travail qu'il avait expressément accepté sur ce point par courrier du 10 décembre 1996, précisait que "pour le premier mois d'essai Daniel X... recevra 9 000,00 Francs brut au titre des rémunérations à l'exclusion de toute autre commission" ; Considérant que pour le mois de décembre, aucune commission n'était due pour les commandes passées avant le 12 décembre ; qu'après cette période il a été rémunéré conformément à ce que prévoyait le contrat sur la base de 8% du chiffre d'affaires hors taxes ; qu'il a donc été débouté à bon droit de sa demande de ce chef, étant observé que le bulletins de salaires de décembre fait bien apparaître la rémunération fixe pour la période du 1er au 11 décembre 1996 ; Considérant, sur la demande de remboursement de frais, que la SA LSBH venant aux droits de la société NATURE ET LIFE, venant elle-même aux droits de la société AQUALAB reconnaît que cette dernière s'était engagée à rembourser les frais selon les modalités fixées au contrat non signé par Daniel X... mais soutient que ce dernier ne justifie pas des frais exposés en décembre 1996, ceux de novembre 1996 ayant selon elle été remboursés ; Considérant que le contrat prévoyait sur ce point que les frais seraient remboursés comme suit : -89 Francs/jour de travail effectif : forfait de remboursement pour les frais de restaurant, sans aucun justificatif -frais d'essence : remboursement sur justificatifs faisant ressortir la TVA -indemnité de véhicule : forfait mensuel de 4 000,00 Francs hors période de congés -frais de parking, autoroute et affranchissements : remboursement sur justificatifs -frais téléphoniques : remboursement sur justificatifs (facture détaillée) avec un plafond de 1 200,00 Francs TTC par mois -frais de réparation du véhicule : remboursement sur présentation de la facture détaillée -frais inhérents aux réunions commerciales : remboursement indépendant des autres points et sur justificatifs tout autre frais exceptionnel devant faire l'objet d'un accord préalable ; Considérant que conformément à cet engagement de la société AQUALAB qui ne démontre pas que pendant la période d'embauche Daniel X... se soit certains jours abstenu de travailler, celui-ci était endroit de prétendre à : -pour le mois de novembre 1996 à : [*1 246,00 Francs au titre de l'indemnité de repas alors qu'il ne lui a été payé que 712,00 Francs, soit un solde du de 534,00 Francs *]2 579,88 Francs d'indemnité de véhicule alors qu'il ne lui a été versé que 2 400,00 Francs, soit un solde de 179,88 Francs en sus des frais réels dont il ne justifie pas devant la Cour mais qui ont fait l'objet d'une indemnisation ; qu'il lui reste donc dû une somme de 722,88 Francs -pour le mois de décembre 1996 à : [*1 157,00 Francs d'indemnité de repas *]2 461,53 Francs d'indemnité de véhicule sa demande devant être rejetée pour le surplus faute de justificatifs ; Considérant que c'est donc une somme de 4.340,88 Francs qu'il convient de lui allouer de ce chef, cette somme produisant intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 1996, date de la réception par la société AQUALAB de la convocation en conciliation qui vaut mise en demeure ; Considérant que la SA LSBH devra adresser à Daniel X... dans les deux mois de la notification de la présente décision, sous astreinte passé ce délai de 100,00 Francs par jour de retard et par document pendant trois mois, la Cour se réservant la liquidation éventuelle de l'astreinte : -une attestation ASSEDIC tenant compte du préavis -un bulletin de salaires récapitulatif des sommes de nature salariale allouées ; Considérant enfin que l'intimée justifie avoir inscrit Daniel X... à L'IREP ; Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Daniel X... l'intégralité des frais irrépétibles qu'il a dû exposer pour faire valoir ses droits ; qu'il y a lieu de lui allouer la somme de 10.000,00 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Considérant que, débitrice, la SA LSBH venant aux droits de la société NATURE ET LIFE, venant elle-même aux droits de la société AQUALAB supportera ses propres frais irrépétibles et les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS, Infirme la décision attaquée sauf en ce qu'elle a débouté Daniel X... de sa demande de rappel de salaires et de commissions. Statuant à nouveau pour le surplus et y ajoutant, Condamne la SA LSBH à payer à Daniel X... : -20.000,00 Francs (VINGT MILLE FRANCS) de dommages et intérêts pour rupture abusive avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision -9.000,00 Francs (NEUF MILLE FRANCS) d'indemnité de préavis et 900,00 Francs (NEUF CENTS FRANCS) d'indemnité de congés payés sur préavis avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 1996 -4.340,88 Francs (QUATRE MILLE TROIS CENT QUARANTE FRANCS QUATRE VINGT HUIT CENTIMES) de remboursements de frais avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 1996 -10.000,00 Francs (DIX MILLE FRANCS) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Condamne la SA LSBH à adresser à Daniel X..., dans les deux mois de la notification de la présente décision, sous astreinte passé ce délai, de 100,00 Francs (CENT FRANCS) par jour de retard et par document pendant trois mois, la Cour se réservant la liquidation éventuelle de l'astreinte, une attestation ASSEDIC tenant compte du préavis et un bulletin de salaires couvrant le préavis. Déboute les parties du surplus de leurs demandes et condamne la SA LSBH aux dépens de première instance et d'appel. LE B... LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L 751-6 du Code du Travail ne prévoit quarticle L 751-5 du Code du Travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 28 mars 2001
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6253c873bd3db21cbdd85526
Données disponibles
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