Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 février 2001
- ECLI
- 6253c874bd3db21cbdd8554f
- Date
- 14 février 2001
transactioneffetseffets entre les partiesautorité de la chose jugée en dernier ressortportée
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Texte intégral
N Répertoire Général : 32310/00 AIDE JURIDICTIONNELLE : Admission du au profit de Sur appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de BOBIGNY Section Activités Diverses du 23/10/1997 N°5139/96 INFIRMATION PARTIELLE REPUTE CONTRADICTOIRE 1ère page COUR D'APPEL DE PARIS 22ème Chambre, section A ARRET DU 14 FEVRIER 2001 (N , pages) PARTIES EN CAUSE 1 ) FEDERATION FRANCAISE DE BOXE 14 Rue Scandicci 93508 PANTIN CEDEX APPELANTE représentée par Me SAMII substituant Me MOUTON Avocat au Barreau de TOULOUSE 2 ) Madame Francine X... ... PARIS INTIMEE Non comparante Non représentée 3°) ASSEDIC DE PARIS 4 Rue Traversière 75012 PARIS INTIMEE représentée par Me AMAR substituant Me CATALA Avocat à la Cour R 183 COMPOSITION DE LA COUR : Statuant en tant que Chambre Sociale Délibéré : Président : Madame PERONY Conseillers : Monsieur CLAVIERE- SCHIELE : Madame FROMENT GREFFIER : Madame ROL, lors des débats et du prononcé de l'arrêt DEBATS : A l'audience publique du 8 janvier 2001, Monsieur CLAVIERE-SCHIELE, Magistrat chargé d'instruire l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. ARRET : Réputé contradictoire - prononcé publiquement par Madame PERONY, Président, laquelle a signé la minute avec Madame ROL, Greffier. I. Saisine. 1. L'ASSEDIC de Paris est intervenue en instance d'appel dans la procédure consécutive à l'appel de la FÉDÉRATION FRANOEAISE de BOXE à l'encontre du jugement, prononcé par le Conseil de prud'hommes de Bobigny le 23 octobre 1997, qui a condamné cette dernière à payer à Francine X... 70.000 francs pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle sollicite, nonobstant la transaction intervenue entre la FÉDÉRATION FRANOEAISE de BOXE et Francine X... d'ordonner le remboursement à son profit par ladite FÉDÉRATION des indemnités de chômages versées à Francine X..., dans les termes et conditions prévues par l'article L.122-14-4 du Code du travail, soit 32.251,75 francs représentant les indemnités versées du 23 janvier au 22 juillet 1997.2. La FÉDÉRATION FRANOEAISE de BOXE sollicite le débouté de l'Assedic, subsidiairement de lui allouer des délais de paiement et de condamner celle-ci à lui payer 5.890 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. 3. Francine X..., régulièrement convoquée n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter, il sera statué par décision réputé contradictoire. II. Les faits et la procédure. Le Conseil de prud'hommes dans le jugement susvisé, quoique qu'ayant constaté l'absence de motif réel et sérieux du licenciement de Francine X..., a omis de faire application au profit de l'Assedic des dispositions de l'article 122-14-4 alinéa 2 du Code du travail. A la suite de l'appel de la FÉDÉRATION FRANOEAISE de BOXE, l'Assedic de Paris est intervenue dans l'instance d'appel le 27 octobre 1998. La FÉDÉRATION FRANOEAISE de BOXE s'est désistée de son appel le 14 février 2000, et Francine X...,par son conseil, a avisé la Cour de son acceptation de ce désistement. A l'audience du 15 février 2000, à laquelle les parties, dont l'intervenante, étaient régulièrement convoquées, seule l'Assedic était présente et a déclaré s'opposer au désistement. Par ordonnance du 15 février 2000 l'affaire a été radiée du rôle, étant prescrit que l'Assedic pourrait la faire rétablir en déposant des conclusions à l'appui de ses prétentions consécutives à son opposition au désistement de l'appel. CELA ETANT EXPOSE, Vu les conclusions régulièrement échangées entre l'Assedic de Paris et la FÉDÉRATION FRANOEAISE de BOXE, déposées à l'audience par chacune de ces parties, alors régulièrement visées et développées oralement. LA COUR, Considérant que la fraude ne se présume pas; que les circonstances qu'avant de transiger la FÉDÉRATION FRANOEAISE de BOXE et Francine X... aient eu connaissance du montant du remboursement revendiqué par l'Assedic, et que ces parties en conséquence du désistement et de l'acceptation dont elles avaient avisé la Cour ne se soient pas présentées à l'audience, ne sauraient caractériser une fraude. Mais considérant que la transaction, même si elle a entre les parties à ce contrat l'autorité de chose jugée ne saurait préjudicier aux tiers dont elle affecterait les droits propres ; que l'Assedic de Paris qui tient de l'article L.122-14-4 du Code du travail un droit propre à remboursement et qui était régulièrement partie à l'instance lorsque la FÉDÉRATION FRANOEAISE de BOXE et Francine X... ont transigé sur leurs droits et obligations réciproques et ont mis fin entre elles à l'instance par un désistement accepté, ne saurait être privée de ce droit propre. Considérant que la FÉDÉRATION FRANOEAISE de BOXE ne conteste pas que les conditions d'effectif et d'ancienneté du salarié sont réunies pour faire application de l'article L.122-14-4 au cas de Francine X.... Considérant que par suite du désistement de l'appel le jugement du Conseil de prud'hommes doit produire tous ses effets entre la FEDERATION FRANCAISE DE BOXE et Francine X... ; qu'il est donc définitivement jugé que Francine X... a été licenciée par la FÉDÉRATION FRANOEAISE de BOXE sans motif réel et sérieux et en conséquence l'Assedic de Paris est fondée à revendiquer le droit propre créé par cette constatation. Considérant qu'en l'espèce il y a lieu d'ordonner le remboursement par la FÉDÉRATION FRANOEAISE de BOXE au profit de l'Assedic de Paris des allocations de chômage versées à Francine X... dans les limites des trois premiers mois pour la salariée concernée. Considérant que la FÉDÉRATION FRANOEAISE de BOXE ne justifie pas de la situation qu'elle allègue pour prétendre à des délais. Considérant que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Reçoit l'ASSEDIC de PARIS en son intervention. Statuant par décision réputée contradictoire, Constate l'extinction de l'instance entre la FEDERATION FRANCAISE DE BOXE et Francine X.... Infirme partiellement le jugement soumis à l'examen en ce qu'il a omis de statuer sur les droits de l'Assedic. Ordonne le remboursement par la FÉDÉRATION FRANOEAISE de BOXE au profit de l'Assedic de Paris des allocations de chômage versées à Francine X... dans les limites des trois premiers mois pour la salariée concernée. Déboute les parties de leurs demandes de délais et d'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Condamne la FÉDÉRATION FRANOEAISE de BOXE au paiement des dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 février 2001
- Matière
- transaction
Référence
6253c874bd3db21cbdd8554f
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