Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 février 2001
- ECLI
- 6253c875bd3db21cbdd8555e
- Date
- 8 février 2001
prescriptionaction publiqueinterruptionacte d 'instruction ou de poursuite
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Texte intégral
ARRET DU 8 FEVRIER 2000 N° GS COUR D'APPEL DE TOULOUSE CHAMBRE D'ACCUSATION X... L'AUDIENCE DU HUIT FEVRIER DEUX MILLE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, CHAMBRE D'ACCUSATION, siégeant en CHAMBRE du CONSEIL, a rendu l'arrêt suivant : COMPOSITION DE LA COUR lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt : Y... : Monsieur BELLEMER Z... : Monsieur A... et Madame GIROT, conseillers tous trois désignés conformément à l'article 191 du Code de Procédure Pénale GREFFIER : Madame DURAND MINISTERE B... : représenté aux débats par Monsieur C... substitut général et au prononcé de l'arr t par Monsieur C... substitut général [**][**] [**] VU la plainte avec constitution de partie civile de Monsieur X... des chefs de coups et blessures, complicité, non-assistance à personne en danger ; VU l'appel interjeté par la partie civile le 10 juin 1999 à l'encontre d'une ordonnance de refus d'informer rendue le 4 juin 1999 par le juge d'instruction de TOULOUSE ; VU la notification de la date de l'audience faite conformément aux dispositions de l'article 197 du Code de Procédure Pénale le 6 décembre 1999 ; VU le réquisitoire écrit et signé de Monsieur le Procureur Général en date du 6 décembre 1999 Vu le mémoire déposé au greffe de la chambre d'accusation par Maître ARQUI avocat de X... le 22 décembre 1999 à 11h 30 ; La cause ayant été appelée à l'audience du 4 Janvier 2000 à laquelle les débats ayant lieu en Chambre du Conseil, et o étaient présents les m mes magistrats : Monsieur BELLEMER Y..., a fait le rapport, Maître N'GUYEN loco Maître ARQUIE, avocat de M.A, et Monsieur C..., substitut général ont été entendus en leurs observations sommaires ; Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 11 janvier 2000 prorogé à l'audience du 8 février 2000 ; Et, ce jour, Huit Février Deux Mille, la Chambre d'Accusation, a rendu en Chambre du Conseil, son arrêt comme suit après avoir délibéré conformément à la Loi, hors la présence du Ministère B... et du Greffier. Vu les articles 86. 194. 197. 198. 199. 200. 216 et 217 du Code de Procédure Pénale. FAITS ET PROCEDURE Par lettre en date du 3 mai 1999, M.A a déposé plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d'instruction à Toulouse contre son épouse ainsi qu'un certain M. D... des chefs de coups et blessures volontaires, violences, non-assistance à personne en danger et complicité, faits commis à Toulouse le 24 juin 1995. Par une Ordonnance en date du 4 juin 1999 conforme aux réquisitions du Ministère B..., le Juge d'Instruction de Toulouse a dit n'y avoir lieu à suivre au motif que l'action publique était prescrite. Par déclaration faite au greffe du Tribunal de Grande Instance de Toulouse le 10 juin 1999, le conseil de M.A a interjeté appel de cette décision. DEMANDES DES PARTIES Aux termes de son mémoire régulièrement déposé, M.A conclut à la réformation de l'ordonnance déférée et au renvoi de l'affaire devant tel juge d'instruction. Il soutient, au visa des dispositions de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991, que la prescription a été interrompue par le dépôt, le 17 avril 1998, d'une demande d'aide juridictionnelle pour les besoins de sa plainte avec constitution de partie civile. Le Ministère B... requiert confirmation de la décision déférée. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que l'appel, interjeté dans le délai de 10 jours de la notification, tel qu'il est prévu à l'article 186, est recevable; Attendu que la plainte avec constitution de partie civile a pour objet de provoquer l'engagement de l'action publique; Attendu qu'aux termes des articles 7 et 8 du code de procédure pénale, l'action publique se prescrit, en matière de délit, par trois années révolues à compter du jour où le délit a été commis si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite; Attendu que n'ont d'effet interruptif que les actes qui ont pour objet de constater les délits et d'en découvrir ou convaincre les auteurs; que tel n'est pas le cas d'une demande d'aide juridictionnelle, qui, à soi seul, n'est susceptible d'aboutir qu'éventuellement au dépôt de la plainte avec constitution de partie civile qui en constitue le motif, dépôt qui seul pouvait en l'occurrence interrompre la prescription; que la demande d'aide juridictionnelle présentée en vue du dépôt ultérieur d'une plainte avec constitution de partie civile se trouve en conséquence hors du champ d'application des dispositions invoquées de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991, qui ne peuvent déroger à cette règle légale d'ordre public; Attendu que la plainte n'a été déposée que le 3 mai 1999 à raison de faits commis le 25 juin 1995, soit plus de trois ans auparavant; que l'ordonnance déférée doit en conséquence être confirmée en ce que, conformément aux dispositions de l'article 86 du code de procédure pénale, elle a constaté que, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne pouvaient légalement comporter aucune poursuite; PAR CES MOTIFS LA COUR, En la forme, déclare l'appel recevable; Au fond, confirme l'ordonnance dont appel. Ainsi jugé et prononcé par la Cour d'Appel de Toulouse, Chambre d'Accusation, en son audience en Chambre du Conseil, tenue au Palais de Justice de ladite ville, les jour, mois et an sus-dits. Le présent arrêt est signé par le Y... et le Greffier. LE GREFFIER LE Y... Le Greffier certifie que le dispositif du présent arrêt a été porté à la connaissance des parties et de leurs avocats conformément aux dispositions de l'article 217 du Code de Procédure Pénale (récépissés joints au dossier). LE GREFFIER:
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 8 février 2001
- Matière
- prescription
Référence
6253c875bd3db21cbdd8555e
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- Texte intégral
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