Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 février 2001
- ECLI
- 6253c875bd3db21cbdd8557c
- Date
- 5 février 2001
appel correctionnel ou de policedésistementdésistement du prévenu
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DOSSIER N 00/06542- ARRÊT DU 5 FEVRIER 2001 Pièce à conviction : néant Consignation P.C. : néant COUR D'APPEL DE PARIS 13ème chambre, section A (N , pages) Prononcé publiquement le LUNDI 5 FEVRIER 2001, par la 13ème chambre des appels correctionnels, section A, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL DE POLICE DE PARIS - 1ERE CHAMBRE du 8 DECEMBRE 1999, (99205514). PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : PHILIPPE X... née le 29 Janvier 1940 à Tlemcen (ALGERIE) filiation ignorée, de nationalité inconnue, situation familiale inconnue demeurant 111 rue des Entrepreneurs 75015 PARIS Prévenue, non comparante, libre Appelante Sans avocat. LE MINISTÈRE PUBLIC : Appelant, COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, président : : Monsieur Y..., Madame Z..., GREFFIER : Madame PIERRE A... aux débats, Madame B... au prononcé de l'arrêt. MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Madame VIEILLARD, avocat général et au prononcé de l'arrêt par Monsieur BONNET, avocat général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LA PREVENTION : PHILIPPE X... est poursuivie pour avoir, à Paris 15ème (75) 113 rue des Entrepreneurs, le 18 novembre 1998 à 17H10, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, commis l'infraction suivante ; non respect d'un règlement sanitaire préfectoral, en l'espèce, infraction aux mesures générales de propreté et de salubrité des voies et espaces publics, R. 99-2 et 154 du règlement sanitaire du 20 Novembre 1979 - R. 2 du décret du 11 Septembre 1985. LE JUGEMENT : Le tribunal, par jugement contradictoire à signifier, a : reçu PHILIPPE X... en son opposition, mis à néant l'ordonnance entrepris, et, statuant à nouveau, déclaré PHILIPPE X... coupable de NON RESPECT D'UN REGLEMENT SANITAIRE DEPARTEMENTAL, faits commis le 18 novembre 1998, à Paris, infraction prévue par les articles L.1, L.2 du Code de la santé publique, l'article 3 AL.1 du Décret 73-502 DU 21/05/1973 et réprimée par l'article 3 AL.1 du Décret 73-502 DU 21/05/1973 et, en application de ces articles, l'a condamnée à 1300 Francs d'amende, a dit que cette décision était assujettie au droit fixe de procédure de 150 Francs dont est redevable le condamné, Dit que la contrainte par corps s'exercerait, en cas de besoin, conformément aux articles 749 et suivants du Code de Procédure Pénale. LES APPELS : Appel a été interjeté par : Madame PHILIPPE X..., le 24 Février 2000, sur les dispositions pénales; M. l'Officier du Ministère Public, le 24 Février 2000, contre Madame PHILIPPE X... ; DESISTEMENT D'APPEL : PHILIPPE X... s'est désisté de son appel par courrier en date du 23 décembre 2000 ; DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 8 JANVIER 2001, la prévenue bien que régulièrement citée à personne n'a pas comparu; Monsieur Y... a fait un rapport oral ; ONT ETE ENTENDUS Madame VIEILLARD, avocat général, en ses réquisitions ; Le président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 5 FEVRIER 2001. A cette date il a été procédé à la lecture de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré. DÉCISION : Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant sur les appels de la prévenue et du ministère public, interjetés à l'encontre du jugement entrepris ; X... PHILIPPE régulièrement citée à sa personne le 31/10/00 ne comparaît pas à l'audience de la Cour du lundi 8 janvier 2001 ; il sera statué contradictoirement à son égard, en application des dispositions de l'article 410 du Code de procédure pénale ; elle a adressé une lettre signée, arrivée le 2/1/01, comme en atteste le tampon du greffe de la Cour, par laquelle elle déclare se désister de son appel ; Le ministère public requiert de constater le désistement d'appel de la prévenue et demande sur son appel de diminuer le montant de l'amende pour tenir compte de la situation personnelle de la prévenue ; RAPPEL DES FAITS : Le 18/11/98 X... PHILIPPE a été surprise en train de nourrir des pigeons en leur donnant des graines, et du pain d'épices, en grande quantité sur le trottoir, alors que les riverains se seraient plaint de l'importante colonie de pigeons dans le quartier ; elle a d'abord refusé de décliner son identité puis elle a été condamnée par une ordonnance pénale du 12/4/99, contre laquelle elle a formé opposition ; SUR CE Considérant qu'il convient de constater le désistement d'appel de la prévenue et de lui en donner acte ; Considérant que selon les dispositions de l'article 500-1, du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-516, du 15 juin 2000, applicable à compter du 1er janvier 2001 : "Lorsqu'il intervient dans un délai d'un mois à compter de l'appel, le désistement par le prévenu ou la partie civile de son appel principal entraîne la caducité des appels incidents, y compris celui du ministère public. Constitue un appel incident l'appel formé dans le délai prévu par l'article 500, ainsi que l'appel formé, à la suite d'un précédent appel, dans les délais prévus par les articles 498 ou 505, lorsque l'appelant précise qu'il s'agit d'un appel incident. Dans tous les cas, le ministère public peut toujours se désister de son appel formé après celui du prévenu en cas de désistement de celui-ci." ; Considérant que le désistement de la prévenue étant intervenu plus d'un mois après son appel interjeté le 24/2/2000, et le ministère public n'ayant pas manifesté sa volonté de se désister de son appel incident, il y a lieu de statuer sur le seul appel du ministère public; Considérant que les faits sont constants et la contravention visée à la prévention caractérisée dans tous ses éléments, qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité, mais que pour mieux prendre en compte la réelle personnalité de la prévenue, de son âge et de ses conditions matérielles d'existence, il convient de réduire la peine d'amende prononcée par les premiers juges en condamnant X... PHILIPPE à une amende de 400 F; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement à en application de l'article 410 du Code de procédure pénale à l'encontre de la prévenue, DONNE ACTE à X... PHILIPPE de son désistement d'appel du 2 janvier 2001, VU l'article 500-1, du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-516, du 15 juin 2000, applicable à compter du 1er janvier 2001, Reçoit l'appel incident du ministère public ; CONFIRME le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité, L'INFIRME sur la peine, CONDAMNE X... PHILIPPE à une amende à 400 Francs. LE PRÉSIDENT, LE GREFFIER, La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 800 francs dont est redevable la condamnée.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 5 février 2001
- Matière
- appel correctionnel ou de police
Référence
6253c875bd3db21cbdd8557c
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