Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 mars 2001
- ECLI
- 6253c876bd3db21cbdd85596
- Date
- 15 mars 2001
contrat de travail, rupturelicenciementcausecause réelle et sérieusedéfautapplications diversesabsence du salarié pour cause de maladie
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale PG/SM ARRET N REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N : 99/01683. AFFAIRE : Association LA REPOSANCE - FOYER-LOGEMENT C/ X... Nicole. Jugement du C.P.H. LE MANS du 28 Juin 1999. ARRÊT RENDU LE 15 Mars 2001 APPELANTE : Association LA REPOSANCE - FOYER-LOGEMENT 9, rue des Vosges 72000 LE MANS Convoquée, Représentée par Maître Philippe SADELER, avocat au barreau du MANS. INTIMEE : Madame Nicole X... 110 rue Nationale 72650 LA BAZOGE Convoquée, Comparante et assistée de Monsieur Y..., délégué syndical CGT, muni d'un pouvoir. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Monsieur GUILLEMIN, Conseiller, a tenu seul l'audience, sans opposition des parties et a rendu compte à la Cour dans son délibéré, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé : Monsieur Z.... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur A... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. DEBATS : A l'audience publique du 06 Février 2001. ARRET : contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 15 Mars 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats. ******* Nicole X... a été embauchée le 11 février 1982 en qualité de veilleuse de nuit et d'agent affecté à l'entretien des étages et des cuisines par l'association "LA REPOSANCE" dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel. Entre 1985 et 1988, sous la qualification d'agent de service, son nombre d'heures de travail a été porté successivement à 130 puis 169 heures par mois. Le 23 décembre 1997, Nicole X... a subi une intervention chirurgicale puis a été mise en arrêt maladie et a travaillé en mi-temps thérapeutique à compter du 23 juillet 1998. Le 24 juillet 1998, l'association "LA REPOSANCE" a convoqué Nicole X... à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement et, le 25 juillet 1998, le chirurgien ayant procédé à l'intervention a délivré une attestation certifiant que l'état de santé de Nicole X... lui permettait de "reprendre son travail à temps plein à dater du 27 juillet 1998" et le médecin du travail a émis, le 27 juillet 1998, une fiche d'aptitude "à la reprise à temps plein". Après l'entretien du 3 août 1998, l'association "LA REPOSANCE" a signifié à Nicole X... son licenciement pour le motif suivant : "absences longues et fréquentes entraînant un manque de collaboration suffisamment régulière pour les nécessités de service de l'entreprise". Contestant le bien-fondé de cette mesure, Nicole X... a saisi le Conseil de Prud'hommes du MANS et demandé, avec exécution provisoire, la condamnation de l'association "LA REPOSANCE" à lui verser la somme de 500 000 Francs à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que celle de 3 000 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Par jugement du 28 juin 1999, le Conseil de Prud'hommes du MANS a dit que le licenciement de Nicole X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et condamné l'association "LA REPOSANCE" à lui verser les sommes de 100 000 Francs à titre de dommages et intérêts ainsi que 2 000 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, débouté l'association "LA REPOSANCE" de ses demandes et condamné cette dernière aux dépens. L'association "LA REPOSANCE" a relevé appel de cette décision et demande à la Cour, au principal et par voie d'infirmation, de dire que le licenciement de Nicole X... repose sur une cause réelle et sérieuse, de la débouter de toutes ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 3 000 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, subsidiairement, de réduire à de plus simples proportions le montant des dommages et intérêts réclamés. Nicole X... sollicite la confirmation de la décision entreprise et la condamnation de l'association "LA REPOSANCE" à lui verser la somme de 3 000 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en cause d'appel. Par ailleurs, formant appel incident, elle demande que le montant des dommages et intérêts soit porté à la somme de 300 000 Francs. La Cour a invité les parties à présenter leurs observations sur l'éventuelle application d'office des dispositions de l' Celles-ci ont déclaré s'en rapporter à justice. SUR QUOI, LA COUR sur les circonstances de la rupture Attendu que l'association "LA REPOSANCE" fait exactement observer que les dispositions de l'article L. 122-45 du Code du travail (énonçant que, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail, aucune personne ne peut être licenciée en raison de son état de santé) ne s'oppose pas au licenciement motivé par la situation objective de l'entreprise se trouvant dans la nécessité de pourvoir au remplacement d'un salarié dont l'absence prolongée ou les absence répétées perturbent le fonctionnement, qu'elle prétend, comme elle l'indique dans la lettre de licenciement dont les termes sont ci-dessus rappelés, se trouver en pareil cas, que, cependant, alors que Nicole X..., ce qui n'est pas contesté, expose n'avoir été en arrêt maladie que 36 jours en 1994, 8 jours en 1995 et 21 jours en 1996 et que, pour 1998, elle avait été absente pendant 207 jours à la suite de son opération, ce dont l'association "LA REPOSANCE" avait été prévenue dès la fin décembre 1997, un certificat de préhospitalisation portant un arrêt de travail pour une durée prévue de cinq mois ayant été fourni à son employeur avant son opération, force est de constater et comme le prétend exactement Nicole X... : - d'une part, que pour 1998 l'association "LA REPOSANCE" mise au courant de cette indisponibilité de longue durée pouvait, alors l'emploi occupé par Nicole X... nécessitait du personnel "assidu et formé à la prise en charge des résidents" (selon l'expression de la lettre de licenciement), engager un tel personnel, formé ou à former en raison de la durée de l'absence prévue, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée conclu pour la durée de cette absence, - d'autre part, que la convention collective visée par l'association "LA REPOSANCE" dans la lettre de licenciement prévoyant un licenciement lié aux absences pour maladie n'était pas appliquée dans l'entreprise au moment du licenciement, comme en atteste la lettre adressée le 7 août 1998 à l'Inspecteur du Travail par le Directeur de l'association, - enfin, que l'association "LA REPOSANCE" ne justifie pas, et d'ailleurs n'allègue même pas, avoir dû recourir à une ou des embauches, de longue durée ou non, à caractère provisoire ou définitif, pour pallier son absence, qu'il convient donc de dire que le licenciement de Nicole X... ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et de confirmer sur ce point la décision entreprise, sur les conséquences de la rupture Attendu qu'en conséquence, eu égard aux éléments de l'affaire, dont, d'un côté, l'ancienneté importante de Nicole X... mais, d'un autre, le fait, comme le fait pertinemment observer l'association "LA REPOSANCE" que la plus grande partie du préjudice dont Nicole X... fait état est sans lien avec son licenciement, il convient, par application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, de fixer à 100 000 Francs le montant des dommages et intérêts au paiement desquels l'association "LA REPOSANCE" doit être condamnée ; montant exactement fixé par les premiers juges, qu'il convient donc de confirmer sur ce point la décision entreprise, que, toutefois, les premiers juges ayant omis, comme les y obligeaient les dispositions de l 'article L. 122-14-4 du Code du travail, d'ordonner le remboursement par l'association "LA REPOSANCE" aux organismes concernés des indemnités de chômage éventuellement versées à Nicole X..., il convient d'y procéder, et ce, dans la limite de trois mois à compter de ce licenciement, qu'il convient donc de compléter sur ce point la décision entreprise, sur les demandes annexes Attendu que l'association "LA REPOSANCE", succombant, doit être condamnée aux dépens ainsi qu'en équité à verser à Nicole X... la somme de 2 500 Francs par application, en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions la décision déférée, Y ajoutant, Ordonne, par application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, le remboursement par l'association "LA REPOSANCE" aux organismes concernés des indemnités de chômage éventuellement versés à Nicole X... dans la limite de trois mois à compter de son licenciement, Condamne l'association "LA REPOSANCE" à verser à Nicole X... la somme de 2 500 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne l'association "LA REPOSANCE" aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article L. 122-45 du Code du travail
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 15 mars 2001
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6253c876bd3db21cbdd85596
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA