Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 mars 2001
- ECLI
- 6253c877bd3db21cbdd8559c
- Date
- 13 mars 2001
contrat de travail, duree determineeexpirationindemnisationindemnité de fin de contratcas de recours autorisésemploi pour lequel il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminéeconstance de l'usagesecteurs d'activité concernés
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale YLG/OJ ARRET N REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N : 99/01186. AFFAIRE : D... C/ SAOS ANGERS SCO, Maître BACH, CGEA RENNES. Jugement du C.P.H. ANGERS du 19 Mai 1999. ARRÊT RENDU LE 13 Mars 2001 APPELANT : Monsieur Jean Marc D... 21 Y... Yolande d'Aragon 49100 ANGERS Convoqué, Comparant et assisté de Monsieur Jean Pierre A..., délégué syndical ouvrier de L'UNION SYNDICALE GENERALE DES SALARIES DE RENNES. INTIMES : SAOS ANGERS SCO ... Convoquée, Représentée par Maître BERAHYA-LAZARUS, avocat au barreau d'ANGERS. Maître BACH ès-qualités de Mandataire Liquidateur de A.C.F.S.A. ... Convoqué, Représenté par Maître Yves-Marie HERROU, avocat au barreau d'ANGERS. CGEA RENNES Immb Le Magister ... Convoqué, Représenté par Maître FOLLEN, avocat au barreau d'ANGERS. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Monsieur le Président LE GUILLANTON a tenu seul l'audience, sans opposition des parties et a rendu compte à la Cour dans son délibéré, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé : Monsieur F.... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur B... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. DEBATS : A l'audience publique du 19 Février 2001. ARRET : contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 13 Mars 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats. ******* EXPOSE DU LITIGE Monsieur Jean-Marc D... a été engagé en juillet 1996 selon contrat à durée déterminée d'un an renouvelé une fois en 1997, par l'ASSOCIATION DU CENTRE DE FORMATION DU CLUB DE FOOTBALL ANGERS SCO, en qualité de responsable et entraîneur et, en dépit d'un prétendu avenant prolongeant son contrat de trois ans, il n'a pas été reconduit dans ses fonctions le 30 juin 1998, à l'échéance de la seconde période contractuelle. Contestant cette mesure, Monsieur Jean-Marc D... a saisi le Conseil de Prud'hommes d'ANGERS aux fins de voir dire que l'avenant signé avec l'ASSOCIATION DU CENTRE DE FORMATION DU CLUB DE FOOTBALL ANGERS SCO a prolongé pour trois années son contrat avec elle, et que dès lors la non reconduction de leurs rapports contractuels doit être analysée en une rupture anticipée du fait de la mise en liquidation judiciaire de cette ASSOCIATION. Monsieur Jean-Marc D... a demandé à cette juridiction de condamner l'ASSOCIATION DU CENTRE DE FORMATION DU CLUB DE FOOTBALL ANGERS SCO à lui verser les sommes de 536 400 F au titre de l'indemnité forfaitaire minimale pour rupture anticipée du contrat à durée indéterminée, 5 364 F au titre de l'indemnité de précarité d'emploi pour l'année 1997, 6 285 F de ce même chef, pour l'année 1998, 32 184 F au même titre pour les années 1999, 2000 et 2001, avec inscription de ces sommes sur le relevé des créances salariales. Monsieur Jean-Marc D... a sollicité de cette juridiction qu'elle dise son jugement opposable à l'A.G.S., demandé, en raison du maintien de l'équipe ANGERS SCO en championnat national que lui soit versée la prime de maintien de 24 000 F, s'en remettant sur ce point au Conseil pour décider si cette dernière somme est due par l'ASSOCIATION DU CENTRE DE FORMATION DU CLUB DE FOOTBALL ANGERS SCO ou par la SAOS ANGERS SCO, ou solidairement par les deux. Monsieur Jean-Marc D... a également demandé au Conseil de Prud'hommes de condamner solidairement Maître BACH ès qualités de mandataire liquidateur de l'ASSOCIATION DU CENTRE DE FORMATION DU CLUB DE FOOTBALL ANGERS SCO et la SAOS ANGERS SCO à lui verser la somme de 8 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Par jugement du 19 mai 1999, le Conseil de Prud'hommes d'ANGERS a dit que le contrat de travail à durée déterminée s'est terminé à la date de son échéance, le 30 juin 1998, qu'aucun avenant ou autre contrat n'a été signé entre Monsieur Jean-Marc D... et l'ASSOCIATION DU CENTRE DE FORMATION DU CLUB DE FOOTBALL ANGERS SCO pour trois autre saisons, débouté en conséquence le demandeur de sa prétention relative à l'indemnité forfaitaire pour rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée, fixé à 11 649 F la somme à faire valoir par lui au titre des créances salariales pour l'indemnité de précarité d'emploi, dans la liquidation de l'ASSOCIATION DU CENTRE DE FORMATION DU CLUB DE FOOTBALL ANGERS SCO, condamné solidairement Maître BACH ès qualités de mandataire liquidateur de l'ASSOCIATION DU CENTRE DE FORMATION DU CLUB DE FOOTBALL ANGERS SCO et la SAOS ANGERS SCO à lui verser les sommes de 24 000 F au titre de la prime de maintien, 3 000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, débouté Monsieur Jean-Marc D..., Maître BACH ès qualités de liquidateur de l'ASSOCIATION DU CENTRE DE FORMATION DU CLUB DE FOOTBALL ANGERS SCO et la SAOS ANGERS SCO de l'ensemble de leurs autres demandes, donné acte à l'A.G.S. de son intervention par le C.G.E.A de RENNES, et dit la créance fixée à l'encontre de la liquidation de l'ASSOCIATION DU CENTRE DE FORMATION DU CLUB DE FOOTBALL ANGERS SCO opposable dans les limites prévues par l'article L.143-11-1 du Code du travail et les plafonds prévus par les articles L.143-11-8 et D.143-2 du même Code, les dépens étant employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire. Monsieur Jean-Marc D... a relevé appel limité de cette décision concernant les points relatifs au contrat de travail à durée déterminée, limité à la date de son échéance, le 30 juin 1998, à la constatation qu'aucun avenant ni autre contrat n'a été signé et régularisé entre lui et l'ASSOCIATION DU CENTRE DE FORMATION DU CLUB DE FOOTBALL ANGERS SCO pour les trois autres saisons, au débouté de ses demandes d'indemnité forfaitaire pour rupture anticipée du contrat à durée indéterminée et d'indemnité de 8 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Monsieur Jean-Marc D... sollicite la Cour, au principal, qu'elle retienne l'existence d'un avenant intervenu entre lui et l'ASSOCIATION DU CENTRE DE FORMATION DU CLUB DE FOOTBALL ANGERS SCO prolongeant de trois ans son contrat de travail d'entraîneur, dise ce contrat à durée déterminée rompu de manière anticipé du fait de la liquidation judiciaire de l'ASSOCIATION, ordonne à cette dernière de lui payer sur le fondement de l'article L.122-3-8 du Code du travail, la somme de 568 000 F de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée, dise la décision opposable à Maître BACH ès qualités de mandataire liquidateur de l'ASSOCIATION, lui donne acte qu'il s'en remet à la Cour pour décider si cette somme est due conjointement et solidairement par l'ASSOCIATION DU CENTRE DE FORMATION DU CLUB DE FOOTBALL ANGERS SCO et la SAOS ANGERS SCO, subsidiairement qu'elle dise que ces dernières n'ont pas respecté soit son offre de contracter concrétisée par lui en janvier 1998, soit la promesse d'embauche qu'elles lui ont faite en janvier 1998 relative à la prolongation de son contrat de travail pour trois saisons, suite à la liquidation judiciaire de l'ASSOCIATION DU CENTRE DE FORMATION DU CLUB DE FOOTBALL ANGERS SCO et ordonne le paiement de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée de trois saisons pour un montant de 568 584 F sur le fondement de l'offre de contracter concrétisée par lui ou sur celui de la promesse d'embauche à lui faite en janvier 1998, dise l'arrêt à intervenir opposable à Maître BACH ès qualités de mandataire liquidateur de l'ASSOCIATION DU CENTRE DE FORMATION DU CLUB DE FOOTBALL ANGERS SCO, lui donne acte qu'il s'en remet à la Cour pour décider si cette somme est due conjointement et solidairement par l'ASSOCIATION DU CENTRE DE FORMATION DU CLUB DE FOOTBALL ANGERS SCO et la SAOS ANGERS SCO, et à titre plus subsidiaire dise que la SAOS ANGERS SCO n'a pas respecté la promesse d'embauche à lui faite pour trois saisons, suite à la liquidation judiciaire de l'ASSOCIATION DU CENTRE DE FORMATION DU CLUB DE FOOTBALL ANGERS SCO et la SAOS ANGERS SCO, la condamne à lui payer en dommages-intérêts la somme de 568 584 F sur le fondement de l'article L.122-3-8 du Code du travail et celle de 5 000 F en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il fait valoir : Qu'il a bien bénéficié d'un nouveau contrat de travail à durée déterminée de trois saisons en qualité d'entraîneur de la SAOS ANGERS SCO pour les saisons 1998-1999, 1999-2000 et 2000-2001 ; Que subsidiairement, il y a eu incontestablement une offre de contracter ou une promesse d'embauche dont la rupture lui a occasionnée un préjudice équivalent à la rémunération qu'il aurait due percevoir durant les trois années ; Qu'une prime de précarité et d'entraînement lui est bien due ; La SAOS ANGERS SCO conclut à la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qui a été décidé en matière de prime de précarité et de prime de maintien, au débouté de l'ensemble des prétentions de Monsieur Jean-Marc D... et à la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle soutient : Qu'aucun contrat à durée déterminée n'a été conclu pour une durée de trois ans à compter du 1er juillet 1998 ; Que les primes de précarité et de maintien sollicité ne sont pas dues ; Maître BACH, ès-qualités de liquidateur judiciaire de l'ASSOCIATION CENTRE DE FORMATION SPORTIVE D'ANGERS, sollicite la réformation du jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de l'A.C.F.S.A. une indemnité de précarité et une prime de maintien et sa confirmation pour le surplus ; Il réclame également l'octroi d'une indemnité de 6 000 F sur la base de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Il s'associe à l'argumentation de la SAOS ANGERS SCO ; Le C.G.E.A. de RENNES, qui fait également sienne ladite argumentation, demande à la Cour : - de confirmer au principal le jugement entrepris sauf à dire que toute créance de Monsieur Jean-Marc C... devra être garanti exclusivement par la SAOS ANGERS SCO qui seule tirait profit de l'emploi de ce dernier, et à titre subsidiaire de dire dans l'éventualité où une créance de Monsieur Jean-Marc C... serait retenue contre lui qu'elle ne saurait être déclarée opposable que dans les limites prévues par l'article L. 143-11-1 du Code du Travail et les plafonds prévus par les articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du même code. Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence à la décision attaquée et aux écritures des parties. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que l'appel de Monsieur C..., régulier en la forme, est recevable ; SUR L'EXISTENCE D'UN NOUVEAU CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE D'UNE DUREE POUR TROIS ANS A COMPTER DU 1er JUILLET 1998 : Attendu que l'unique contrat, faisant la loi des parties, est celui signé le 1er juillet 1997 pour une durée déterminée d'un an prenant fin le 30 juin 1998 ; Attendu qu'à l'encontre de ce contrat dûment régulier et valable, Monsieur D... ne produit aucun autre document ayant valeur conventionnelle ni aucune promesse de contrat ; Que la seule pièce par lui versée aux débats est un avenant dépourvu de toute valeur juridique, comme ne comportant pas de signatures ; Qu'aux termes de l'article L. 122-3-1 du Code du Travail, le contrat à durée déterminée doit, en effet, être établi par écrit et qu'il ne peut exister de contrat à durée déterminée de caractère verbal ; Qu'aucun des documents, dont se prévaut l'appelant, ne saurait constituer l'écrit requis par ledit article L. 122-3-1 du Code du Travail ; Attendu que Monsieur D... produit le double d'un prétendu avenant dont il réclame l'application ; Que ce document ne peut représenter un élément de preuve, puisqu'il a été établi unilatéralement et qu'il ne comporte aucune signature ; Qu'il en résulte seulement que des discussions ont été engagées mais n'ont abouti à aucun accord, le contrat envisagé étant demeuré à l'état de projet ; Qu'il existe de surcroît une incertitude sur la date d'établissement du dit avenant (aux alentours du 25 mai 1998 selon Monsieur E... et fin janvier 1998 d'après Monsieur X...) ; Attendu que les déclarations de Monsieur X..., effectuées sous la contrainte d'une sommation interpellative émanant d'un huissier de justice, ne sont pas susceptibles de démontrer l'existence d'un engagement de l'association ; Que s'il est possible que Monsieur X... ait pu avoir, à titre personnel, des discussions avec l'appelant sur un projet de contrat, il n'en demeure pas moins que ledit Monsieur X... n'avait pas la capacité d'engager valablement l'association sans consulter le conseil d'administration et les différents partenaires financiers pour le renouvellement d'un contrat à durée déterminée de trois ans, décision très importante financièrement ; Que les documents invoqués par Monsieur D... établissent qu'une discussion est intervenue entre lui-même et Monsieur X..., et que ce dernier reconnaît expressément qu'il n'a jamais signé, en qualité de président, l'avenant litigieux ; Que l'association ne pouvait, donc nullement être engagée par les termes de ce projet d'avenant ; Attendu que les allégations de Monsieur D..., selon lesquelles un contrat écrit aurait été établi mais "dérobé dans le cassier de Monsieur X..." n'ont pas de valeur ; Qu'il n'est pas expliqué de quelle manière, Monsieur X... aurait pu savoir que le contrat en question avait été dérobé et qu'au surplus, il était loisible d'établir un second contrat, si tel avait été le cas ; Attendu que les pièces versées aux débats par Monsieur D... ne constituent pas des témoignages réguliers en la forme mais corroborent seulement l'existence de pourparlers, lesquels relativement avancés n'ont cependant pas abouti à un accord signé des parties ; Que Monsieur X..., alors président de l'ACFSA, précise clairement dans son courrier du 8 avril 1999 que le contrat a été "soit disant déposé dans mon casier personnel pour signature. A aucun moment pourtant, je n'ai été en possession desdits documents" ; Qu'en outre, si Monsieur LE DU, président du directoire de la SAOS ANGERS SCO, atteste dans un courrier du 25 juin 1999 avoir "bien vu au siège du club au cours du premier semestre 1998, un avenant au contrat de travail de Monsieur D... prolongeant ce contrat pour trois ans", cette attestation ne saurait cependant faire présumer l'existence d'un contrat régulièrement signé par les parties ; Que les déclarations effectuées le 2 juin 1998 au journal "Le Courrier de l'Ouest" par Monsieur Nicolas BRIANT, qui a assuré l'intérim à la suite de la démission de Monsieur LE DU, président du directoire de la SAOS ANGERS SCO, jusqu'à l'élection de son remplaçant en juin 1998, indiquaient sur l'affirmation de Monsieur D... selon laquelle le club angevin avait reconduit son contrat pour trois ans : "c'est faux, Monsieur LE DU n'a jamais signé un tel contrat ; Qu'en tout état de cause, des coupures de presse n'ont pas valeur de témoignages réguliers et formels ; Que les déclarations de Monsieur Nicolas BRIANT ne suffisent pas à rapporter la preuve de l'existence d'une promesse d'embauche faite par la SAOS ANGERS SCO ; Qu'enfin, lorsque Monsieur Z... a adressé le 4 mai 1998 le document en question à Monsieur Nicolas BRIANT, président de la SAOS, le préposé du club a employé par deux fois l'expression significative de "projet" ; Que si les parties se sont rapprochées un temps pour négocier une éventuelle prolongation de contrat, aucune suite n'y a été donnée ; Qu'il n'y a eu en l'espèce aucune homologation d'un contrat d'entraîneur par la ligue nationale de football ; Attendu que l'appelant n'est, par conséquent, pas fondé à exciper de l'existence d'un contrat de travail prolongé à durée déterminée pour trois ans, d'une offre de contracter ou encore d'une promesse d'embauche sur la base d'un document (avenant n° 2) n'ayant aucune valeur contractuelle ; Qu'il n'y a eu aucune proposition pour un engagement ferme de la part de l'employeur d'embaucher l'appelant à des conditions précises et déterminées ; Que la conclusion de tout nouveau contrat de travail et l'existence d'une promesse d'embauche se heurtaient à des obstacles financiers diriments ainsi qu'il résulte de la procédure collective dont a fait l'objet l'association comme des termes de la lettre adressée à Monsieur X... par Monsieur E... le 17 avril 1998 ainsi conçue : "Vous m'avez exposé récemment la situation financière de votre association. Compte tenu de cette situation et des incertitudes actuelles, je vous demande de ne prendre aucune mesure (contrat de travail, contrat de maintenance, hébergement et accueil de jeunes sportifs, etc) qui engagerait la future saison 98/99 au-delà du 30 juin 1998." Que Monsieur D... pourrait simplement reprocher à son employeur d'avoir rompu de manière abusive les pourparlers contractuels entamés et prétendre au remboursement des frais engagés à l'occasion des négociations ainsi qu'à l'indemnisation d'un préjudice moral du fait du comportement de son éventuel futur au contractant ; Que l'appelant ne formule pas une telle prétention et que sa demande en paiement de dommages et intérêts équivalent à trois ans de salaire sur la base d'un contrat qui n'a jamais existé est dénué de tout fondement ; Attendu que Monsieur D... ne peut se prévaloir d'un commencement d'exécution à l'issue de son contrat du 30 juin 1998 ; Que ce n'est pas parce que ce dernier a été augmenté à partir du mois de janvier 1998 qu'il doit être jugé qu'un contrat de trois ans, prenant effet à compter du 1er juillet 1998, a commencé à être exécuté ; Qu'en réalité, l'augmentation de salaire était justifiée par une augmentation des tâches confiées à l'intéressé mais que ce n'est pas pour autant que l'association se trouvait engagée par un renouvellement de trois ans du contrat ; Que Monsieur D... ne prouve pas en l'occurrence un commencement de preuve par écrit et un commencement d'exécution ; Attendu qu'à bon droit et par des motifs que la Cour adopte, les premiers juges ont relevé que le contrat de travail à durée déterminée en date du 1er juillet 1997 s'était effectivement terminé à la date de son échéance à savoir le 30 juin 1998 et ont constaté qu'aucun avenant ou autre contrat n'avait été signé et régularisé entre Monsieur D... et L'ACFSA pour trois autres saisons ; Que la décision déférée doit être confirmée en ce qu'elle a déboutée Monsieur D... de sa demande d'indemnité forfaitaire pour rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée ; Que de même, la demande subsidiaire de l'appelant au titre de la rupture d'une offre de contracter ou d'une promesse d'embauche doit être rejetée ; SUR L'INDEMNITE DE PRECARITE : Attendu que l'article L. 122-3-4 du Code du Travail dispose, en son dernier alinéa, que la prime de précarité n'est pas due dans le cas de contrat de travail à durée déterminée conclu au titre III de l'article L. 122-1-1 du même code ; Que cet article vise les "emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels... il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée..." ; Que le sport professionnel est un secteur dans lequel il est précisément d'usage de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée ; Que du reste, le contrat de 1997 signé par Monsieur D... est un contrat type d'entraîneur établi à partir des imprimés de la fédération, dans lequel il confirme bien l'usage indiqué ; Attendu que par conséquent, l'appelant, titulaire d'un contrat à durée déterminée d'usage dans le domaine du sport professionnel, n'est pas fondé à solliciter la condamnation de son employeur au paiement d'une prime de précarité ; Attendu que le jugement déféré sera réformé en ce qu'il a alloué à Monsieur D... une somme de 11 649 F au titre de l'indemnité de précarité. SUR LA PRIME DE MAINTIEN : Attendu que l'ACFSA n'avait pas pris d'engagement à l'égard de Monsieur D... au sujet d'une quelconque prime de maintien ; Qu'elle n'a pas signé l'avenant au contrat d'entraîneur, document sur lequel l'appelant fonde sa demande à ce titre ; Qu'il doit en être débouté ; SUR LE SURPLUS : Attendu que l'appelant, qui succombe totalement, se verra condamné aux entiers dépens et débouté de sa réclamation sur la base de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable que les intimés conservent la charge de leurs frais non répétibles de procédure ; Attendu que le jugement déféré sera confirmé dans ses dispositions relatives au contrat de travail et en ce qu'il a donné acte à l'A.G.S. de son intervention par le C.G.E.A. de RENNES, par adoption de ses motifs non contraires aux présents ; Qu'il sera réformé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS Déclare l'appel recevable ; Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a : - dit que le contrat de travail à durée déterminée, en date du 1er juillet 1997, s'est effectivement terminé à la date de son échéance le 30 juin 1998 ; - constaté qu'aucun avenant, ni autre contrat n'a été signé et régularisé entre Monsieur D... et l'ACFSA pour trois autres saisons ; - débouté Monsieur D... de sa demande d'indemnité forfaitaire pour rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée ; - et donné acte à l'A.G.S. de son intervention par le C.G.E.A. de RENNES ; Réformant ledit jugement pour le surplus, Déboute Monsieur D... de ses demandes au titre de l'indemnité de précarité et de la prime de maintien ; Le condamne aux dépens de première instance et d'appel ; Rejette toute prétention autre ou contraire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 13 mars 2001
- Matière
- contrat de travail, duree determinee
Référence
6253c877bd3db21cbdd8559c
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