Cour d'Appel
Cour d'Appel — 1 mars 2001
- ECLI
- 6253c877bd3db21cbdd8559e
- Date
- 1 mars 2001
contrat de travail, rupturelicenciementcausecause réelle et sérieusefaute du salariéfaute graveapplications diversesformalités légalesentretien préalableconvocationmentions nécessaires
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale YLG/SM ARRET N REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N : 99/01578. AFFAIRE : S.A.R.L. LES GABARES C/ B... Virginie. Jugement du C.P.H. ANGERS du 28 Juin 1999. ARRÊT RENDU LE 01 Mars 2001 APPELANTE : S.A.R.L. LES GABARES ... Convoquée, Représentée par Maître Lionel DESCAMPS, avocat au barreau d'ANGERS. INTIMEE : Madame Virginie B... ... Convoquée, Représentée par Monsieur BARBE, délégué syndical CFDT. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Monsieur le Président LE GUILLANTON a tenu seul l'audience, sans opposition des parties et a rendu compte à la Cour dans son délibéré, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé : Monsieur E.... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur Z... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. DEBATS : A l'audience publique du 25 Janvier 2001. ARRET : contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 01 Mars 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats. ******* EXPOSE DU LITIGE Virginie B... a été embauchée par la société LES GABARES en qualité de serveuse et selon contrat à durée déterminée, du 7 avril 1995 au 7 octobre 1995, date à laquelle elle a poursuivi son activité dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. A la suite d'une grossesse et après une suspension puis une reprise de son activité le premier avril 1997, Virginie B... s'est vue imposer par son employeur de nouveaux horaires, puis adresser deux avertissements pour cause de retard. Dans l'intervalle, Virginie B... a fait l'objet d'un arrêt maladie du 7 au 20 juillet 1997. Le 25 juillet 1997, l'employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave avec effet immédiat. Contestant cette mesure qu'elle juge dépourvue de cause réelle et sérieuse, Virginie B... a introduit devant le Conseil de Prud'hommes d'ANGERS une action visant à voir: Condamner la société LES GABARES à lui payer la somme de 7 347 Francs à titre des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, 44 082 Francs à titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 16 163 Francs au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 1 695,49 Francs à titre des rappels de salaires, 5 000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Dénoncer le reçu pour solde de tout compte dans son entier dispositif. Reconventionnellement, la société LES GABARES sollicitait du Conseil de Prud'hommes la condamnation de Virginie B... à lui payer la somme de 7 500 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Par jugement du 28 juin 1999, le Conseil de Prud'hommes d'ANGERS a fait partiellement droit aux demandes de Virginie B... en déclarant le licenciement de cette dernière non fondé sur une faute grave, non plus que sur une cause réelle et sérieuse et, en conséquence, a condamné la société LES GABARES à lui verser la somme de 20 000 Francs au titre de dommages et intérêts de ce chef, ainsi que la somme de 16 163 Francs au titre du préavis et des congés payés y afférents, enfin la somme de 2 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Le Conseil de Prud'hommes d'ANGERS a par ailleurs rejeté comme non fondées ou insuffisamment fondées l'ensemble des autres demandes des parties. Relevant régulièrement appel de cette décision, par lettre adressée au greffe le 7 juillet 1999, la société LES GABARES sollicite la réformation du jugement, en tous ses points. Dans ses conclusions, la société LES GABARES avance de manière liminaire la nécessité d'ordonner toute mesure d'instruction utile par application de l'article L.122-14-3 du Code du travail, et consécutivement celle d'infirmer le jugement entrepris, de dire le licenciement fondé sur une faute grave et en tout cas sur une cause réelle et sérieuse, de débouter Virginie B... de ses demandes, de la condamner aux dépens et à lui verser la somme de 10 000 Francs par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Elle fait valoir : Que la procédure de licenciement est régulière ; Que les motifs du licenciement sont établis par les pièces versées aux débats ; Madame B... sollicite la condamnation de la SARL LES GABARES au paiement des sommes suivantes : - dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement 7.347,00 F - dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre principal 44.082,00 F à titre subsidiaire 33.346,00 F - indemnités compensatrices 16.163,00 F - rappel de salaires 1.695,49 F - au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile 5.000,00 F Elle soutient : Que la procédure de licenciement n'est pas conforme aux exigences légales ; Que les griefs articulés à l'appui de son licenciement ne sont pas établis ; Qu'il lui est due une somme de 1.695,49 Francs à titre de rappel de salaires ; Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence à la décision attaquée et aux écritures des parties ; MOTIFS DE LA DECISION Attendu que la lettre de licenciement en date du 25 juillet 1997 est ainsi libellée: "Comme suite à l'entretien que nous avons eu le 21 juillet 1997, nous vous notifions par la présente votre licenciement sans préavis ni indemnité pour faute grave et ceci pour les motifs exposés lors de cet entretien, à savoir : Votre comportement violent et irrespectueux envers les autres membres du personnel et envers vos supérieurs n'est plus tolérable. - Le 25 mai 1997, vous avez violemment frappé une de vos collègues. - Le 11 juillet 1997, vous avez une nouvelle fois tenu des propos intolérables en venant chercher votre bulletin de salaire. - Malgré deux avertissements, vous avez continué à arriver en retard à votre poste de travail. - Vos écarts de langage et d'attitude ont parfois eu lieu devant les clients eux-mêmes. Vous n'avez tenu compte ni de vos observations ni des avertissements qui vous ont été notifiés et vous persistez dans un comportement qui nuit gravement au bon fonctionnement de l'entreprise et qui rend impossible la poursuite des relations contractuelles. Ce licenciement prenant effet immédiatement, nous vous informons que nous tenons à votre disposition le solde de votre compte ainsi que votre certificat de travail". Attendu que le grief de violences sur une collègue est établi par l'attestation circonstanciée et régulière en la forme de Mademoiselle C..., ainsi libellée : "Je soussignée Melle C... Stéphanie apprentie 2ème année en CAP restaurant déclare sur l'honneur que depuis le mois d'avril, mon maître d'apprentissage Melle Virginie B... n'arrêtait pas de me contredire sur le travail qu'elle m'a apprit précédemment. De tel façon que quelques fois, j'étais totalement désorientée. Le dimanche 25 mai 97, le jour de la fête des mères, déjà depuis le matin, elle ne m'a pas laisser travailler normalement. A la fin du service de midi, elle s'est montrée très violente. Elle m'a frappée au visage, et à plusieurs reprises et m'a insultée verbalement et, à même déchiré mon chemisier. Melle B... Virginie n'acceptait jamais les réprimends de Monsieur X... quand elle arrivait fréquemment en retard. Ce dimanche, deux témoins se trouvaient dans le restaurant à ce moment là. Il s'agit de ma patronne Mme X... et de mon ancien collègue de travail Ludovic D.... Je travaillais avec Melle B... Virginie depuis deux ans et je n'aurais jamais pu penser qu'elle aurait agit ainsi". Attendu que des griefs de propos intolérables en date du 11 juillet 1997 se trouvent démontré par l'attestation de Madame Y... ainsi libellée : "Madame Y... Christiane travaillant à la Riviera et témoin des injures que Melle B... Virginie a lancées à Monsieur LELEU X... le 11.07.97 prenonçant de faire sauter l'établissement et nous lançait des menances de tous genres suites aux réprimendes que Monsieur X... lui reprochait pour ses retards répétés matin et soir". Attendu que le grief de retards résulte de l'attestation de Mademoiselle C... indiquant : "Melle B... n'acceptait jamais les réprimendes de M. X... quand elle arrivait en retard"; Que le 21 juillet 1997, la salariée est arrivée en retard à son retour d'arrêt maladie; qu'elle devait prendre son service à 10 H et qu'elle est arrivée seulement à 10 H 40 (pour l'entretien préalable) ; qu'il y a là un fait nouveau par rapport à celui sanctionné par les deux précédents avertissements en date des 5 août 1996 et 8 juillet 1997 qu'elle n'a d'ailleurs jamais contestés ; Attendu que le grief relatif aux "écarts de langage et d'attitude devant les clients eux-mêmes" est prouvé par les attestations de clients, notamment celle de Madame Géraldine A... mentionnant : "Lors des premiers mois de sa présence, Melle B... avait un comportement agréable bien que manquant quelquefois de discrétion dans ses attitudes (interventions intempestives dans les conversations, par exemple). La situation s'est rapidement dégradée, Melle B... proposait à chaque fois de m'offir, soit cafés, desserts, apéritifs... Même lorsque je refusais, elle ne les notait pas sur les additions. Or, sur des menus à 44 F, comprenant plat principal et desert, je suppose que la Riviera ne fait pas un bénéfice important. J'ai signalé ce que je considérais comme une faute professionnelle à Monsieur et Mme X.... (Mon mari possède un commerce et j'ai connaissance des difficultés que les petites entreprises peuvent rencontrer). D'autre part, Melle B... s'attardait à ma table très souvent, me montrant des photos de son enfant, me parlant de ses maladies... intervenant à tous propos dans les conversations. Il faut préciser que je dispose de 3/4 h pour manger le midi, et que j'y fais souvent mes réunions de travail. Les apartés sur la vie privée de Melle B... me gênaient souvent, et bien davantage mes collègues de travail, qui ne venaient qu'occasionnellement et ne la connaissaient donc pas toujours. Enfin, Melle B... a essayé de me faire part de problèmes concernant la propriétaire du restaurant, en me parlant d'elle en de mauvais termes. J'ai dû la remettre à sa place en lui disant que cela ne me regardait nullement. Récemment, j'ai rencontré Melle B..., qui a recommencé à critiquer les propriétaires du restaurant, me disant que certains clients étaient devenus des amis, et qu'ils ne mangeaient plus à la Riviera depuis qu'elle n'y était plus. Je lui ai précisé que j'étais toujours cliente et qu'une certaine discrétion concernant les problèmes qu'elle pouvait rencontrer avec ses anciens employeurs me semblerait une attitude plus professionnelle. En résumé, je considère que l'attitude de Melle B..., tant personnelle que professionnelle, nuisait à la qualité du service au restaurant "La Riviera", et ceci en tant que cliente". Attendu que l'attestation précise, circonstanciée, et régulière en la forme de Madame A... n'est pas contredite par les attestations que produit Madame B... . Que ces pièces démontrent seulement que la salariée pouvait être agréable avec certains clients, lorsqu'elle le voulait ; Attendu que la procédure a été intentée dans les deux mois suivant les faits des 25 mai et 11 juillet 1997 ; Attendu que l'ensemble des faits, dûment établis, imputables à la salariée, sont constitutifs de fautes graves ; Qu'ils représentent des violations caractérisées et réitérées par le salarié de ses obligations contractuelles et qu'ils justifiaient la rupture des relations contractuelles même pendant la durée limitée du préavis ; Attendu que l'intimée doit, par conséquent, être déboutée de ses demandes en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et au titre de rappel de salaires ; Attendu qu'en revanche, la demande de la salariée au titre du non-respect de la procédure de licenciement est fondée ; Que la lettre de convocation à l'entretien préalable indique à Madame B... la faculté de se présenter "accompagnée d'un avocat ou d'un représentant syndical" ; Que ceci n'est pas conforme aux dispositions de l'article L.122-14 du Code du Travail aux termes duquel l'employeur doit indiquer dans sa lettre de convocation la possibilité pour le salarié de se faire assister par un conseiller de son choix inscrit sur la liste dressée par le Préfet ainsi que l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés ; Qu'il s'agit là de prescription légale impérative et formelle ; Attendu que la salariée a, ainsi, subi un préjudice, justifiant l'octroi d'une somme de 1.000 Francs à titre de dommages et intérêts ; Attendu qu'il convient, dès lors, d'infirmer le jugement déféré ; Attendu que Madame B..., qui succombe principalement, doit supporter les dépens ; Attendu que l'équité ne commande pas l'octroi d'une somme au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en faveur de la SARL LES GABARES, qui ne triomphe pas totalement en ses prétentions ; PAR CES MOTIFS Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau ; Dit que le licenciement de Madame B... repose sur une faute grave ; Déboute cette dernière de ses demandes en dommages et intérêts, au titre du préavis et des congés payés y afférents ainsi qu'en rappel de salaires ; Condamne la SARL LES GABARES à payer à Madame B... une somme de 1.000 Francs à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement ; Condamne Madame B... aux dépens de première instance et d'appel ; Rejette toute prétention autre ou contraire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article L.122-14 du Code du Travail aux termes duquel
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 1 mars 2001
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6253c877bd3db21cbdd8559e
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