Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 mars 2001
- ECLI
- 6253c879bd3db21cbdd85603
- Date
- 21 mars 2001
filiationfiliation naturellereconnaissancecontestationpreuvepreuve par tous moyens/
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Texte intégral
AFFAIRE M. X... c! Mme Y... Z... 17 JGT I Qi RG. Qi I 167 A.J. TOTALE du 20-09-99 à M. X... n0 99 I 1603 A.J. TOTALE du 21-02-2000 à Mme Y... n0 00 I 253 A.J. TOTALE du 19-06-2000 à Z... 17 n0 QO I 742 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROCHEFORT SUR MER JUGEMENT DU 21 MARS 2001 DEMANDEUR Hervé, Roland, Léon X..., né le 31 Mars 1956 CHOLLET (49), de nationalité française, métreur, demeurant 13 Rue de Boivinet à JARD SUR MER (85520) REPRESENTE par Maître JOURDAIN, avocat au Barreau de ROCHE FORT DÉFENDEURS Corinne Fabienne Y..., ... par Maître PAILLET, avocat au Barreau de ROCHEFORT L Z... 17, dont le siège social est situé Rue Massiou à LA ROCHELLE (17) REPRESENTEE par Maître POUPARD, avocat au Barreau de ROCHEFORT * COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré Jean-Pierre MENABE, Président ayant fait rapport à Jacques STEINITZ, Vice-Président Philippe PRUNIER, Juge Greffier M.C. LABEYRIE JOURDAIN PAILLET POUPARD J EXPERT REGIE (AJ) DOSS DÉBATS En Chambre du Conseil, le 14 Mars 2001. JUGEMENT Contradictoire, prononcé par Jean- Pierre MENABE Président, en Audience Publique le 21 Mars 2001, date indiquée à l issue des débats. i MARS FAITS. PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES: Pierre-Alexandre Y... est né à SAINTES (17), le 27juillet 1989, de Mme Corinne Y..., qui l a alors reconnu. Reconnu par Mr Hervé X... le 10janvier 1992, il a été légitimé par l effet du mariage de ce dernier et de Mme Y.... Faisant valoir qu il n avait fait la connaissance de son épouse qu après la naissance de Pierre-Alexandre, qu une procédure de divorce les opposait actuellement et qu il n avait plus de contact avec l adolescent, Mr X... a, suivant exploit du 15 décembre 1999, fait assigner Mme Corinne Y... en nullité de sa reconnaissance par-devant le Tribunal de Grande Instance de ROCHEFORT, une expertise sanguine ou génétique étant au besoin prescrite avant dire droit. Le 8 juin 2000, Mr X... a également attrait à la procédure l UDAF de la CHARENTE-MARITIME prise en sa qualité d administrateur ad hoc de Pierre-Alexandre. Mme Corinne Y... épouse X... s en est rapportée sur la demande, admettant que Pierre-Alexandre n était pas le fils de Mr Hervé X.... L UDAF de la CHARENTE-MARiTIME a requis l organisation d une expertise sanguine afin que la paternité du demandeur soit écartée de manière irréfragable. Soulignant, par ailleurs, que Pierre-Alexandre entretenait des relations affectives étroites avec celui qu il considérait comme son père alors même qu il accusait un retard sur le plan de l éveil et qu au surplus, Mr X... s était engagé financièrement envers lui en le reconnaissant, elle a sollicité sa condamnation au paiement d une somme de 20.000,00 Francs à titre de dommages-intérêts. Mr X... a répliqué qu eu égard à l aveu exprimé par son épouse, la prescription d une mesure d instruction était parfaitement inutile. L ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2001. Par conclusions, ultérieurement déposées, Mr X... a, en outre, conclu au rejet de la réclamation reconventionnelle de l UDAF de la CHARENTE-MARITIME, en soutenant que les relations affectives l unissant à Pierre-Alexandre, à supposer leur réalité démontrée, ne pouvaient lui servir de fondement, la poursuite d une situation mensongère n ayant, de surcroît, aucune vertu pédagogique, et, subsidiairement, à la garantie de Mme Y... à hauteur de la moitié des dommages-intérêts, le cas échéant alloués. Lors des débats, tenus à l audience du 14 mars 2001, Mme Y... a sollicité le rejet de ces écritures. MOTIFS: Attendu, à titre liminaire, qu il convient de rappeler qu en vertu de l article 783 du Nouveau Code de Procédure Civile, aucune conclusion ne peut être déposée après l ordonnance de clôture à peine d irrecevabilité prononcée d office Que les écritures de Mr Hervé X..., déposées au greffe de ce siège le 1er février 2001, soit 22 jours après le prononcé de l ordonnance de clôture, doivent, par suite, être écartées des débats; Attendu qu il résulte de l article 339 du Code Civil que si la reconnaissance est présumée être l expression de la vérité, la preuve contraire est réservée à tout intéressé, y compris à son auteur lui-même, lequel peut contester cette reconnaissance en établissant par tous moyens qu elle est mensongère, étant toutefois rappelé que la simple dénégation, même formulée en accord avec la mère, est insuffisante en elle-même pour démontrer ce caractère mensonger; Attendu, par ailleurs, que même lorsque l enfant a été légitimé, l action en contestation de reconnaissance reste ouverte à son auteur dès lors qu elle ne peut être assimilée à une action en contestation de paternité légitime; Attendu, enfin, qu en application de l article 146 alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure Civile, une mesure d instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l allègue ne dispose pas d éléments suffisants pour le prouver, l alinéa 2 dudit texte excluant sa prescription en vue de suppléer la carence de la partie qui la requiert dans l administration de la preuve; Attendu, cependant, qu en matière de reconnaissance de paternité, il est impossible à celui qui la conteste de rapporter la preuve négative de ce qu il n a entretenu aucune relation intime avec la mère durant la période légale de conception de l enfant, de sorte que l examen comparé des sangs, s il est sollicité, est de droit et ne saurait être refusé au visa de l article 146 alinéa 2 précité; Attendu, en l espèce, que Mr Hervé X... verse aux débat une attestation de Mme Nicole A..., révélant qu il aurait rencontré Mme Y... pour la première fois lors d un dîner d affaires organisé le 7 décembre 1989, soit postérieurement à la naissance de Pierre-Alexandre; Mais attendu que le témoin n a pas précisé les éléments lui ayant permis d acquérir la conviction qu il s agissait bien de leur première rencontre; Que cette unique pièce est donc insuffisante pour rapporter la preuve du caractère mensonger de la reconnaissance souscrite par Mr Hervé X..., l aveu de Mme Y... étant, à cet égard, inopérant; Qu en revanche, elle suffit à justifier la prescription d un examen comparé des sangs. PAR CES MOTIFS: Statuant en audience non publique, après débats en chambre du conseil, le Ministère public ayant eu communication de la procédure, contradictoirement et en premier ressort, DÉCLARE irrecevables les conclusions déposées par Mr Hervé X... le 1er février 2001 au greffe de ce siège. AVANT DIRE DROIT sur sa demande, ordonne une expertise sanguine et commet le Centre Hospitalier de NANTES (44000), pour y procéder avec mission de: - entendre les parties en leurs explications, le cas échéant, tous sachants, se faire remettre tous documents utiles, - effectuer toutes analyses hématologiques utiles, à l exclusion de tout examen génétique, à partir des prélèvements auxquels M. Hervé B... ainsi que Mme Corinne Y... et avec elle son fils Pierre-Alexandre auront à se soumettre de nature à établir par toutes méthodes médicales certaines si toute possibilité de paternité peut être ou non exclue en ce qui concerne M. Hervé X... à l égard] de l enfant Pierre-Alexandre, né le 27 Juillet 1989. DISONS que l expert devra déposer son rapport définitif au greffe de ce Tribunal avant le 15 Juin 2001. RAPPELLE qu en application de l article 119 du décret n0 91-1266 du 19/12/1991, la provision à valoir sur la rémunération de l expert, qui aurait dû être versée par M. Hervé X... s il n avait pas bénéficié de l aide juridictionnelle, n aura pas à être consignée par l État, l expert pouvant, en revanche, solliciter des acomptes sur justification des avances par lui faites.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 21 mars 2001
- Matière
- filiation
Référence
6253c879bd3db21cbdd85603
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