Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 janvier 2001
- ECLI
- 6253c87abd3db21cbdd85624
- Date
- 16 janvier 2001
contrat de travail, executionsalaireheures supplémentairesconvention de forfaitvaliditécondition/paiementbénéficiairesetendue
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Texte intégral
Considérant qu'en cas de licenciement pour motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les difficultés économiques ou de changement technologiques invoqués par l'employeur, ainsi que sa répercussion sur l'emploi du salarié licencié ; Considérant qu'en l'espèce, la lettre de licenciement expose de manière détaillée les difficultés économiques auxquelles la société est confrontée ; qu'elle ne précise pas en revanche l'impact de ces difficultés économiques sur l'emploi concerné, autrement que pour dire que les difficultés évoquées conduisent la S.A. DOKA France à une réduction de sa masse salariale ; Considérant que la réduction des coûts salariaux ne constituent pas en eux-mêmes un motif réel et sérieux de licenciement; que le poste de M. X... n'a été ni supprimé, ni réorganisé, ni transféré ; que le licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse et que M. Gilles X... est donc fondé à en demander réparation ; que la Cour a les éléments suffisants pour fixer le préjudice à la somme de 73.932 F, tous préjudices confondus ; Considérant que M. Gilles X... demande le remboursement d'heures supplémentaires effectuées ; que l'employeur se réfère aux termes du contrat de travail, qui précise que dans la rémunération est inclus un forfait pour heures supplémentaires ; mais considérant que ne caractérise pas la convention de forfait, la seule mention dans le contrat de travail du fait que la rémunération inclut des heures supplémentaires, sans indication du nombre d'heures supplémentaires incluses dans la rémunération forfaitaire; que cette clause du contrat doit être considérée comme étant sans effet ; Considérant que M. Gilles X... justifie par la production des cartons de pointage la réalité des heures supplémentaires effectuées ; que le système de gestion flexible des horaires de travail que la société a mis en place n'est pas exclusif de l'existence d'heures supplémentaires même si une note générale de service rappelle que les heures supplémentaires doivent être autorisées ; que l'entreprise a eu connaissance par les cartons de pointage des heures supplémentaires effectuées et qu'elle n'a pas interdit spécialement à M. X... de les poursuivre ; Considérant que les décomptes présentés ne sont pas contestés ; qu'il convient d'allouer à M. Gilles X... au titre du remboursement des heures supplémentaires effectuées la somme de 21.368,98 F ; Considérant qu'il résulte de l'article L-212-5-1 du Code du Travail que les repos compensateurs doivent être pris dans le délai de deux mois suivant l'ouverture du droit ; qu'en cas de résiliation du contrat de travail, une indemnité compensatrice est due s'il n'a pu bénéficier de son repos compensateur ou parce que les droits n'étaient pas encore ouverts ; que les droits à repos compensateur antérieurs à deux mois sont éteints sauf à démontrer que la demande en avait été faite et n'avait pas pu être satisfaite, seuls sont dûs les droits pour la période de deux mois précédant le licenciement, pour les heures supplémentaires au-delà de 42 heures hebdomadaires ; que les pièces fournies par l'appelant ne font pas apparaître pour la période du 24 avril au 24 juin de dépassement ouvrant droit à repos compensateur ; Considérant que l'équité commande de mettre à la charge de la S.A. DOKA France une somme de 3.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de M. Gilles X... ; que la S.A. DOKA France doit être débouté de sa demande en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : La COUR, STATUANT publiquement par arrêt contradictoire, INFIRME le jugement et statuant à nouveau : CONDAMNE la S.A. DOKA France à payer à M. Gilles X... les sommes de : 73.932 F (SOIXANTE TREIZE MILLE NEUF CENT TRENTE DEUX FRANCS) au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse 21.368,98 F (VINGT ET UN MILLE TROIS CENT SOIXANTE HUIT FRANCS QUATRE VINGT DIX HUIT CENTIMES) au titre des heures supplémentaires 2.139,89 F (DEUX MILLE CENT TRENTE NEUF FRANCS QUATRE VINGT NEUF CENTIMES) au titre de congés payés afférents DÉBOUTE Monsieur Gilles X... du surplus de ses demandes, CONDAMNE la S.A. DOKA France à payer à Monsieur Gilles X... la somme de 3.000 francs (TROIS MILLE FRANCS) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, CONDAMNE la S.A. DOKA France aux dépens. Et ont signé le présent arrêt, Monsieur BALLOUHEY Y... et Madame Z..., Greffier. LE GREFFIER LE Y...
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 16 janvier 2001
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
6253c87abd3db21cbdd85624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA