Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 février 2001
- ECLI
- 6253c87abd3db21cbdd85626
- Date
- 6 février 2001
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Texte intégral
ARRET DU 6 FEVRIER 2001 ----------------------- 00/00048 ----------------------- Annette X... C/ GROUPEMENT DES TRANSPORTS ROUTIERS 19 GROUPEMENT DES TRANSPORTS ROUTIERS DE LA CORREZE ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du six février deux mille un par Monsieur SABRON, Conseiller, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Madame Annette X... née le xx xxxxxxxxx à BRIVE (19100) Le pas Noir 19600 LISSAC SUR COUZE Rep/assistant : Me Philippe RAINEIX (avocat au barreau de BRIVE) APPELANTE d'un jugement du Conseil de prud'hommes de FIGEAC en date du 01 Décembre 1999 d'une part, ET : GROUPEMENT DES TRANSPORTS ROUTIERS 19 10 avenue du maréchal Leclerc 19100 BRIVE Rep/assistant : la SCP MAISONNEUVE - CHEVALIER (avocats au barreau de BRIVE) GROUPEMENT DES TRANSPORTS ROUTIERS DE LA CORREZE 10 avenue du Marchéral Léclerc 19100 BRIVE Rep/assistant : la SCP MAISONNEUVE - CHEVALIER (avocats au barreau de BRIVE) INTIMES : d'autre part, A rendu l'arrêt contradictoire suivant. La cause a été débattue et plaidée en audience publique le 19 Décembre 2000 devant Monsieur MILHET, Président de Chambre, Monsieur SABRON, Conseiller, Monsieur COMBES, Conseiller, assistés de Nicole GALLOIS, greffier et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * Madame Annette X... a été engagée en janvier 1990 en qualité de secrétaire générale par le Syndicat des Transports Routiers de la Corrèze, lequel est devenu GROUPEMENT DES TRANSPORTS ROUTIERS DE LA CORREZE ; à compter du mois de septembre 1994 son emploi à plein temps a été fractionné en deux contrats à temps partiel, l'un signé avec ledit syndicat, l'autre avec un nouvel organisme, à caractère associatif et géré par la même personne, dénommé GROUPEMENT DES TRANSPORTS ROUTIERS 19. Le 5 janvier 1999 il a été adressé à madame X... une lettre l'informant de ce que le regroupement des organismes professionnels départementaux en un nouvel organisme dit UNION REGIONALE LIMOUSIN et dans ce cadre la création d'une société de services régionale, entraînant la disparition des structures locales existantes, conduisaient à la suppression de son poste ; ce courrier qui visait les dispositions de l'article L 321-1- 2 du code du travail lui proposait un reclassement au sein de la nouvelle UNION REGIONALE. Madame X... ayant par lettre du 3 février 1999 refusé ce nouveau poste, moins rémunéré et la rétrogradant au rang d'agent de maîtrise, elle a reçu par lettres des deux organismes, G.T.R.C ET G.T.R 19, datées du 12 mars 1999, après un entretien préalable, la notification de son licenciement économique motivé par la suppression du poste de secrétaire générale qu'elle occupait au niveau départemental, consécutive au regroupement régional sus-évoqué ; il était précisé dans la lettre rédigée au nom du G.T.R.C que "la libéralisation de la profession avait transformé le syndicalisme professionnel, moins réglementaire et plus économique, plus régional que départemental". En réponse à l'interrogation de la salariée il était indiqué par lettre du 26 mars 1999 que les critères pris en considération pour l'ordre des licenciements avaient porté, conformément à la convention collective, sur l'ancienneté, les qualités professionnelles et les charges de famille. Le 26 mai 1999 madame X... qui avaient été élue le 10 décembre 1997 à des fonctions de conseiller au conseil de prud'hommes de BRIVE, section activités diverses, a saisi en faisant application des dispositions de l'article 47 du NCPC le conseil de prud'hommes de FIGEAC de demandes d'indemnités fondées sur l'irrégularité de son licenciement, prononcé sans l'autorisation de l'inspecteur du travail, ainsi que sur le caractère abusif dudit licenciement, selon elle dénué de cause réelle et sérieuse. Par jugement du 1er décembre 1999 le conseil de prud'hommes a ordonné la jonction des deux procédures ouvertes à l'encontre des organismes sus-nommés et, sur le fond : -a dit que les deux licenciements étaient fondés sur un motif économique et respectaient l'ordre des critères ; -a dit que la procédure d'autorisation administrative s'appliquait et qu'elle n'avait pas été respectée ; -a condamné le G.T.R.C à payer à madame X... ; -la somme de 147.000 francs à titre d'indemnité pour le préjudice résultant de la nullité du licenciement consécutive au défaut d'autorisation de l'inspecteur du travail, somme à majorer d'un intérêt au taux légal à compter du premier jour du mois suivant la date de notification du jugement ; -une indemnité de 7000 francs au titre des dispositions de l'article 700 du NCPC. -a condamné le G.T.R. 19 à payer à madame X... ; -la somme de 153.000 francs majorée des intérêts comme dit ci-dessus au titre de l'irrégularité du licenciement ; -une indemnité de 8000 francs au titre de l'article 700 du NCPC. -a ordonné la rectification des certificats de travail établis par chacun des deux organismes ; -a débouté madame X... de ses autres demandes ; -a condamné les organismes employeurs aux dépens. Madame X... a relevé appel de ce jugement dans des conditions dont la régularité ne donne pas lieu à discussion. * Approuvant les premiers juges en ce qu'ils ont admis que l'autorisation de l'inspecteur du travail était requise en application des dispositions des articles L 514-2 et L 412-18 du code du travail et écarté l'argumentation de ses employeurs suivant laquelle sa qualité de conseiller prud'homme leur aurait été inconnue dans la mesure où elle aurait été étrangère au contrat de travail, l'appelante conteste l'évaluation de l'indemnité allouée en objectant que celle-ci possède un caractère forfaitaire, excluant toute possibilité d'ajustement judiciaire en fonction d'une notion de préjudice, et correspond nécessairement au montant des rémunérations qui auraient été versées depuis la date de la rupture du contrat de travail, en l'occurrence le 17 mars 1999 représentant le terme du délai de réflexion pour adhérer à la convention de conversion proposée par l'employeur, jusqu'à l'expiration de la période de protection. L'appelante qui expose que la période de protection est de cinq ans, durée de son mandat qui expirait le 31 décembre 2002, augmentée de six mois en application des dispositions de l'article L 514-2, deuxième alinéa, du code du travail, demande à la cour de condamner pour la violation des dispositions précitées, entrainant la nullité du licenciement: -le G.T.R. 19 au paiement de la somme de 491.568 francs correspondant à 56 mois de rémunération, sur la base d'une rémunération mensuelle brute de 8778 francs. - le G.T.R.C au paiement de la somme de 466.032 francs correspondant à 56 mois de rémunération, sur la base d'une rémunération mensuelle brute de 8322 francs. A titre subsidiaire, si la cour estimait que l'indemnité due au salarié qui exercait des fonctions de conseiller prud'hommes est soumise à un plafond, constitué par la durée de la protection accordée aux représentants du personnel, c'est à dire une période de deux ans, durée du mandat de ces derniers, augmentée de six mois, ( soit un total de trente mois), elle demande de condamner: - le G.T.R. 19 au paiement de la somme de 263.340 francs (8.778 fois 30); -le G.T.R.C au paiement de la somme de 249.660 francs (8.322 francs fois 30). L'appelante observe en effet que la durée de 24 mois plus 6 mois est au regard de l'arrêt de la cour de cassation invoqué par l'employeur, non pas réellement un plafond, mais une durée minimum bénéficiant comme en l'espèce au salarié dont le terme du mandat est plus éloigné que l'expiration de ce délai. Madame X... demande en outre de réformer le jugement en ce qu'il a estimé justifié le licenciement prononcé pour motif économique ; Elle fait valoir que la lettre de licenciement ne comporte aucune énonciation des raisons objectives qui ont conduit à la restucturation invoquée par l'employeur et que le poste qu'elle occupait n'a pas été supprimé ; En ce qui concerne la prétendue suppression de son poste, l'appelante relève en effet qu'un poste de secrétaire général régional a été attribué à un autre salarié, poste similaire à celui qu'elle occupait au niveau départemental, et qui aurait dû lui revenir, et que, sous prétexte de reclassement consécutif à la restructuration des groupements départementaux, il ne lui a été proposé, alors qu'elle bénéficiait d'un statut de cadre, qu'un emploi d'agent de maîtrise à un salaire de moitié inférieur à celui qu'elle percevait dans l'ancienne structure, proposition qu'elle ne pouvait accepter. Enfin madame X... expose qu'elle était la seule salariée de sa catégorie ayant des charges de famille, qu'elle disposait de l'ancienneté la plus importante et que, dans la mesure où ses employeurs auraient eu recours à une personne étrangère aux groupements pour pourvoir un poste de secrétaire régional départemental pour lequel elle disposait de toutes les qualifications, ces derniers ne peuvent se prévaloir d'un critère basé sur les qualités professionnelles. L'appelante demande en conséquence à la cour de condamner chacun des deux organismes employeurs à lui payer, outre les indemnités sanctionnant l'illicéité du licenciement, la somme de 150.000 francs à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'une indemnité du même montant au titre du non respect des critères dans l'ordre des licenciements. Elle demande enfin d'ordonner la rectification des certificats de travail au titre de la date d'embauche , de la classification et de la reprise d'ancienneté. Madame X... sollicite à l'encontre de chacun des deux employeurs le paiement d'une indemnité de 20.000 francs sur le fondement de l'article 700 du NCPC. * Les organismes intimés demandent à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté madame X... de ses demandes fondées sur la contestation des motifs et des critères du licenciement ; ils font valoir que la salariée connaissait parfaitement les motifs de la restructuration, rendue nécessaire par les difficultés dues à une perte d'adhérents, et relèvent que cette dernière a refusé la proposition de reclassement qui lui avait été faite dans des conditions lui permettant de conserver son ancienneté. En ce qui concerne les critères lesdits organismes objectent que monsieur Y... occupait déja le poste de secrétaire général régional et qu'en toute hypothèse il ne s'agissait pas du même niveau de poste. Ils forment un appel incident en ce qui concerne la question du statut protecteur auquel, selon eux, madame X... ne pouvait prétendre dans la mesure où son élection à des fonctions de conseiller prud'homme n'aurait pas eu lieu dans le cadre de l'activité des organismes employeurs qui présenteraient des candidats uniquement dans les sections encadrement et commerce mais non dans la section activités diverses, et procèderait d'une initiative personnelle de la salariée. Les intimés qui font reproche à madame X... de leur avoir volontairement caché sa qualité et qui objectent qu'en tout état de cause elle n'aurait pas subi de préjudice dans la mesure où elle disposait de garantie pour retrouver un emploi, raison pour laquelle elle aurait refusé d'adhérer à la convention de conversion, sollicitent le rejet ses demandes fondées sur les articles L 514-2 et L 412-8 du code du travail. A titre subsidiaire ils demandent à la cour de faire application d'une récente jurisprudence de la cour de cassation qui, par assimilation avec la durée de la protection des représentants du personnel, limiterait à un plafond de tente mois la période de protection des salariés élus à des fonctions de conseiller prud'hommes. La période de protection s'achèverait par conséquent, en l'espèce, le 10 décembre 2000, de sorte que, le licenciement ayant produit effet le 14 mai 1999, date d'expiration du préavis, il serait dû tout au plus à l'appelante une indemnité correspondant à 13 mois de salaire, soit une somme totale de 208.000 francs pour les deux contrats (13.000 fois 13). Les organismes intimés sollicitent une indemnité de 20.000 francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du NCPC. SUR QUOI LA COUR Il appartient à l'employeur d'accomplir avant le licenciemnt les vérifications nécéssaires à la validité de ce dernier et ce n'est pas au salarié licencié qui n'est pas censé savoir que la procédure a été mise en oeuvre sans l'autorisatoin de l'inspecteur du travail de lui rappeler la qualité, en l'occurrence celle de conseiller prud'homme, qui rend une telle autorisation obligatoire ; les élections des conseillers prud'hommes donnent lieu à publication et celle de madame X... a eu lieu pendant la durée de son contrat de travail de sorte que, même si l'on admettait que la candidature de la salariée ait pu être, comme le soutiennent les organismes intimés, la manifestation d'une initiative personnelle, ceux-ci ne peuvent se prévaloir de leur ignorance. Il résulte en réalité des documents produits par l'appelante, en particulier la déclaration nominative établie et signée par l'employeur en vue de l'établissement des listes relatives aux élections prud'homales du 10 décembre 1997 sur laquelle figure le nom de madame X..., inscrite dans le collège des employeurs, section activités diverses, que la salariée a bien été présentée par les organismes employeurs auxdites élections ; la section activités diverses correspond à celle desdits organismes qui, contrairement à leurs adhérents, n'ont pas une activité commerciale, et l'argumentation selon laquelle les fonctions électives de l'appelante ne se seraient pas inscrites dans le cadre de l'activité de l'entreprise est entâchée de mauvaise foi. Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a estimé que le licenciement, mis en oeuvre sans autorisation de l'inspecteur du travail, était illicite. Le salarié investi d'un mandat de conseiller prud'hommes, assimilé aux salariés protégés en vertu des dispositions de l'article 514-2 du code du travail, a le droit en cas de licenciement prononcé en violation de son statut, peu important qu'il n'ait pas réclamé sa réintégration que la loi ne lui fait aucune obligation d'accepter, d'obtenir le montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et l'expiration de la période de protection qui correspond à la durée de son mandat de cinq ans augmentée de six mois, dans la limite toutefois, selon l'arrêt rendu par la cour de cassation le 28 mars 2000, de la durée de la protection accordée aux représentants élus du personnel. La durée de la protection des représentants élus du personnel (délégués syndicaux et membres des comités d'entreprise) correspond à celle de leur mandat augmentée de six mois, soit au total trente mois, de sorte qu'il est dû à l'appelante qui avait effectué quinze mois de son mandat de cinq ans une indemnité équivalente à l'intégralité du plafond ci-dessus défini, soit trente mois de rémunération ; le montant de l'indemnité serait le même si l'on admettait que la rupture, alors que contrairement à ce que soutient l'employeur madame X... a bien accepté d'adhérer à la convention de conversion qui lui avait été proposée comme cela résulte notamment de la déclaration adressée à l'ASSEDIC, ait pris effet à l'expiration du préavis dans la mesure où à cette date la durée restant à exécuter du mandat de conseiller prud'homme exercé par la salariée excédait trente mois. Il est dû par conséquent au titre de l'indemnité sanctionnant l'illicéité du licenciement, indemnité dont le montant ne peut être révisé en considération de l'appréciation du préjudice subi par le salarié dont le statut à été méconnu, par le G.T.R. 19 la somme de 263.340 francs (8.778 francs fois 30 mois) et par le G.T.R.C la somme de 249.660 francs (8.322 fois 30 mois). * Aucune des lettres de licenciement adressées à madame X... par les deux organismes employeurs n'énonce les motifs de la restructuration par laquelle est justifiée la suppression du poste de la salariée ; la considération exprimée dans la lettre rédigée au nom du G.T.R.C selon laquelle "la libéralisation de la profession a transformé le syndicalisme professionnel, moins règlementaire et plus économique, plus régional que départemental", ne constitue pas, compte tenu de son caractère imprécis et de son manque d'objectivité, une explication suffisante. Ce n'est qu'à l'occasion des débats devant la juridiction prud'homale que les intimés ont prétendu justifier la restructuration par des difficultés financières consécutives à une perte d'adhérents ; un tel ajustement, opéré à posteriori alors qu'il importe que le salarié soit en mesure de vérifier au moment du licenciement la matèrialité des faits censés justifier son éviction, n'est pas de nature à pallier l'insuffisance de la motivation de la lettre de licenciement. Il ne peut être dès lors reproché à l'appelante d'avoir refusé la proposition de modification de son contrat de travail justifiée par l'allégation d'une telle restructuration, proposition qui, au surplus, privait cette dernière de son statut de cadre, la rétrogradait à des fonctions de moindre qualification et diminuait considérablement sa rémunération. Il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a estimé que le licenciement ètait justifié par une cause réelle et sérieuse et, compte tenu des explications fournies par l'appelante qui justifie avoir perdu son nouvel emploi, moins rémunérateur, et abandonné sa tentative de création d'une entreprise, d'évaluer à 80.000 francs l'indemnité due en application de l'article L 122-14-4 par chacun des organismes employeurs. En revanche le salarié qui est indemnisé pour le préjudice causé par son licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut prétendre au paiement cumulé d'une indemnité au titre du non respect des critères de l'ordre des licenciements ; madame X... doit être déboutée de ce chef de demande. Il a été statué en première instance sur la demande de rectification des certificats de travail et le jugement déféré doit à cet égard être confirmé. Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'appelante les frais occasionnés par la procédure et non compris dans les dépens ; il lui sera alloué à l'encontre de chacun des intimés une indemnité de 10.000 francs en application des dispositions de l'article 700 du NCPC PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme le jugement déféré en ce qu' il a dit que madame Annette X... avait été licenciée en méconnaissance du statut protecteur dont bénéficient les salariés conseillers prud'hommes, Le réforme en ce qui concerne le montant des indemnités allouées à la salariée et statuant à nouveau de chef : Condamne le GROUPEMENT DES TRANSPORTS ROUTIERS 19 à payer à madame Annette X... la somme de 263.340 francs à titre d'indemnité pour la violation dudit statut, Condamne le GROUPEMENT DES TRANPORTS ROUTIERS DE LA CORREZE à payer à madame X... la somme de 249.660 francs pour le même motif, Réformant en outre le jugement sur le bien fondé du licenciement dit que celui-ci ne procède pas d'une cause réelle et sérieuse, Condamne le G.T.R 19 et le G.T.R.C à payer à madame X..., chacun, une indemnité de 80.000 francs en application des dispositions de l'article L 122-14-4 du code du travail, Déboute madame X... de sa demande d'indemnité au titre de la méconnaissance des critères de l'ordre des licenciements, Confirme le jugement en ses autres dispositions et en particulier celles relatives à la rectification des certificats de travail, Condamne le G.T.R. 19 et le G.T.R.C à payer à madame X..., chacun, une indemnité complémentaire de 10.000 francs au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Les condamne aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, N. GALLOIS A. MILHET
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 6 février 2001
- Matière
- prud'hommes
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6253c87abd3db21cbdd85626
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