Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 février 2001
- ECLI
- 6253c87abd3db21cbdd85629
- Date
- 20 février 2001
contrat de travail, executionemployeurredressement et liquidation judiciairescréances des salariésinscription sur le relevé des créances salarialesréclamation du salariéforclusiondélaipoint de départdétermination/
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Texte intégral
ARRET DU 20 FEVRIER 2001 ----------------------- 99/01819 ----------------------- Yannick Y... ès qualités de mandataire liquidateur de l'ASSOCIATION ECO-TERRE C/ Agnès A... ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du vingt Février deux mille un par Monsieur COMBES, Conseiller, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Maître Yannick Y... ès qualités de mandataire liquidateur de l'ASSOCIATION ECO-TERRE 22 bd St Cyr 47300 VILLENEUVE SUR LOT Rep/assistant : Me Jean-Luc B... (avocat au barreau d'AGEN) APPELANT d'un jugement du Conseil de prud'hommes d'AGEN en date du 16 Novembre 1999 d'une part, ET : Madame Agnès A... ... Rep/assistant : Me D... loco Me Isabelle X... (avocat au barreau de BRIVE) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 00/3592 du 25/10/2000 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) INTIMEE : d'autre part, M. Z... CGEA-AGS 33 Les Bureaux du Lac, ... Rep/assistant : Me Jean-Luc B... (avocat au barreau d'AGEN) PARTIE INTERVENANTE : A rendu l'arrêt contradictoire suivant. La cause a été débattue et plaidée en audience publique le 23 Janvier 2001 devant Monsieur MILHET, Président de Chambre, Monsieur SABRON, Conseiller, Monsieur COMBES, Conseiller, assistés de Nicole GALLOIS, greffier et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * FAITS ET PROCÉDURE Agnès A..., embauchée en qualité de vendeuse par l'Association ECO TERRE à compter du 4 octobre 1996 dans le cadre d'un Contrat initiative emploi d'une durée de 24 mois a fait l'objet d'un licenciement selon courrier du 3 novembre 1997 adressé par Maître Y... agissant en qualité de liquidateur de l'association dont le redressement ouvert le 27 juin 1997 a été converti en liquidation judiciaire selon jugement du 17 octobre suivant. Saisi à la requête de la salariée le Conseil de Prud'hommes d'Agen, par jugement du 16 novembre 1999 déclaré opposable à l'AGS, a fixé sa créance à la liquidation judiciaire de l'Association ECO TERRE à la somme de 71 340 francs outre celle de 7 134 francs au titre des congés payés y afférents. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Maître Y... a relevé appel de cette décision dans des formes et des délais qui n'apparaissent pas critiquables. Il s'associe aux conclusions prises par le CGEA-AGS selon lesquelles la demande formée par la salariée est irrecevable comme forclose en application des articles 123 de la loi du 25 janvier 1985 et 78 du décret du 27 décembre 1985 , le délai permettant de solliciter un relevé de forclusion étant lui-même expiré alors au demeurant que Agnès A... a été personnellement informée du dépôt de l'état des créances. Au fond et se fondant sur le droit qu'il tire des dispositions de l'article L 143-11-1 du Code du travail il sollicite la requalification du contrat en un contrat à durée indéterminée du fait des irrégularités affectant le CIE signé postérieurement qui lui est associé et entraînant l'anéantissement rétroactif de ce dernier, outre que ce contrat était en fait destiné à pourvoir un emploi permanent et présentait une durée excédant celle des contrats à durée déterminée. Le licenciement étant régulier et fondé sur un motif économique, elle ne pouvait donc solliciter rien de plus que le paiement d'un préavis d'un mois et les congés payés correspondants qui lui ont été réglés. Poursuivant donc la réformation de la décision entreprise, le CGEA-AGS y ajoute sa condamnation au paiement de la somme de 3 500 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. * * * Agnès A... estime tout d'abord que Maître Y... ne l'a pas informée comme il en avait l'obligation légale de l'état des créances salariales et des recours s'offrant à elle en cas de désaccord. Si l'AGS peut effectivement solliciter la requalification du contrat celui-ci est parfaitement régulier comme entrant dans le cadre des dispositions de l'article L 122-2 du Code du travail. Elle rappelle en outre que le CIE à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance qu'en cas de faute grave ou de force majeure, la liquidation judiciaire n'entrant pas dans ce cas ce qui justifie qu'elle obtienne en réparation et en application des dispositions de l'article L 122-3-8 du Code du travail la somme allouée par le premier juge. L'AGS indemnisant les créances résultant de la rupture du contrat de travail doit cette indemnité dans les limites de sa garantie. Elle sollicite en conséquence la confirmation de la décision entreprise y ajoutant le paiement de la somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. MOTIFS Attendu qu'il résulte d'une part des dispositions combinées des articles 123 de la loi du 25 janvier 1985 et 78 alinéa 3 du décret du 27 décembre 1985 depuis la rédaction résultant du décret du 21 octobre 1994 que la publication du relevé des créances résultant d'un contrat de travail établi par le représentant des créanciers est faite à la diligence de ce dernier dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège de l'entreprise et que le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou en partie sur ce relevé peut saisir dans les deux mois de l'accomplissement de cette mesure de publicité le Conseil de Prud'hommes et ce à peine de forclusion ; que le Conseil peut l'en relever mais à la double condition que sa créance ait été omise et que cette demande soit formée dans le délai de l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985, c'est-à-dire dans l'année suivant la décision d'ouverture ; Attendu d'autre part qu'en application de l'article 78 alinéa 1 du décret du 27 décembre 1985 le représentant des créanciers informe par tout moyen chaque salarié de la nature et du montant des créances admises ou rejetées, de la date du dépôt au greffe du relevé des créances et du délai de forclusion de deux mois dans lequel le salarié peut saisir le conseil de prud'hommes en contestation de son relevé de créances ; Attendu au cas précis que le jugement de redressement judiciaire est en date du 27 juin 1997, qu'il est justifié de l'avis de dépôt de l'état des créances salariales par l'annonce faite le 20 février 1998 dans le journal Le Républicain du Marmandais et que par courrier du 17 décembre 1997 il a été personnellement indiqué à Agnès A... par un avis accompagnant la remise de la somme de 9 863 francs "en règlement de solde des sommes qui lui sont dues" que "les salariés disposent, à peine de forclusion, d'un délai de deux mois, à compter de la publication à intervenir dans le Républicain du Marmandais pour saisir éventuellement la juridiction prud'homale" ; Qu'il s'ensuit qu'Agnès A... ainsi informée à la fois du traitement réservé à sa créance, dont il découle des termes employés qu'elle était fixée au montant objet du règlement intervenu, comme de l'existence et des modalités du recours s'offrant à elle, se devait en cas de désaccord de saisir le Conseil de prud'hommes dès la publicité de l'avis de dépôt du relevé au greffe et dans la limite du délai de deux mois ; Que dés lors la saisine de la juridiction prud'homale le 5 mai 1999 est tardive et que le premier juge se devait en conséquence de déclarer forclose la demande formée par la salariée; Attendu que les dépens seront mis à la charge de cette dernière mais qu'il convient tant en équité qu'eu égard à sa situation financière d'écarter la demande formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare l'appel recevable en la forme, Réforme le jugement rendu entre les parties par le Conseil de Prud'hommes d'Agen le 16 novembre 1999, Et statuant à nouveau, Déclare Agnès A... irrecevable en ses demandes, Rejette comme inutiles ou mal fondées toutes demandes plus amples ou contraires des parties, Laisse les dépens à la charge d'Agnès A.... LE GREFFIER, LE PRESIDENT, N. GALLOIS A. C...
Articles de loi cités
article L 122-2 du Code du travail. Elle rappelle en
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 février 2001
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
6253c87abd3db21cbdd85629
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