Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 janvier 2001
- ECLI
- 6253c87bbd3db21cbdd8563c
- Date
- 8 janvier 2001
venteprixcaractère non sérieuxnullité
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS 1ère CHAMBRE A SC/IM ARRET N 3 N : 99/01512 AFFAIRE : S.A. CASTORAMA C/ X... Décision du T.I. LE MANS du 09 Juin 1999 ARRET DU 08 JANVIER 2001 APPELANTE : La S.A. CASTORAMA ZIN Templemars - 59175 TEMPLEMARS représentée par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE (avoués à la Cour) assistée de Me Bérangère BEAUFILS (avocat au barreau du MANS) INTIME : Monsieur Christophe X... Les Y... - 72370 SOULITRE représenté par Me VICART (avoué à la Cour) assisté de Me Yves PETIT (avocat au barreau du MANS) COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Madame CHAUVEL, Conseiller, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 13 décembre 1999, pour exercer les fonctions de Président, Monsieur Z... et Madame BLOCK, Conseillers GREFFIER présent lors des débats et du prononcé : M.L. ROBERT DEBATS : A l'audience publique du 27 Novembre 2000 ARRET : contradictoire Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 08 Janvier 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats. Par jugement du 9 juin 1999, le Tribunal d'Instance du MANS a : - Condamné la société CASTORAMA à livrer à Monsieur X... des dalles commandées le 6 avril 1998, et ce, dans les 15 jours de la signification de la décision et sous astreinte de 100 F par jour passé ce délai ; - Condamné la même au paiement de la somme de 2 000 F en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; - Rejeté la demande de dommages-intérêts de Monsieur X... ; - Condamné la société CASTORAMA aux dépens. Appelante de cette décision, la société CASTORAMA demande à la Cour, par voie d'infirmation, de : - Déclarer nulle et de nul effet la commande passée le 6 avril 1998 ; - La décharger de toute condamnation ; - Condamner Monsieur X... à lui verser les sommes de 15 000 F à titre de dommages-intérêts pour action abusive et malicieuse et de 10 000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens. Monsieur X... conclut à la confirmation du jugement entrepris sauf à ajouter que la livraison des dalles commandées devra avoir lieu dans le délai de quinze jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, et ce, sous astreinte de 500 F par jour de retard. Il réclame en sus 10 000 F à titre de dommages-intérêts et 7 000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. * * * Vu les dernières conclusions des parties en date du 4 octobre 2000 pour l'appelante et du 10 novembre 2000 pour l'intimée ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 23 novembre 2000 ; MOTIFS Il est acquis aux débats que le 6 avril 1998 Monsieur X..., accompagné d'un huissier, s'est présenté au magasin CASTORAMA du MANS pour y acheter des dalles destinées à la réalisation d'une piscine et dont le prix affiché était de 22 F au mètre carré ; que des discussions ont eu lieu, du fait d'une erreur d'étiquetage du prix, et ont finalement été suivies d'une prise de commande de 1 250 dalles au prix unitaire de 3.52 F, Monsieur X... versant un acompte de 452 F ; que la société CASTORAMA n'a pas livré et a restitué ledit acompte. La discussion porte sur la validité ou non de la commande. Il résulte des pièces produites : - Que la société CASTORAMA avait elle-même acheté, auprès d'un fournisseur, les dalles litigieuses de 40 x 40 au prix unitaire de 92 F ; - Que le prix affiché de 22 F le mètre carré (conduisant à celui de 3.52 F par dalle) résultait d'une erreur purement matérielle qui, contrairement à celle portant sur la valeur de la chose vendue, affecte le consentement, ainsi qu'il n'est d'ailleurs pas discuté, et dont le candidat à l'acquisition était nécessairement conscient pour avoir pris le soin de requérir un huissier avant tout contact avec le vendeur et, selon les énonciation du procès-verbal dressé, dans la crainte d'un éventuel refus de vente (ce qui écarte toute notion de bonne foi vantée par l'intéressé) ; - Que ce prix était dérisoire comme représentant seulement 16 % du prix réel (soit 4 400 F au lieu de 27 500 F - le premier juge ayant ici commis une erreur de calcul). Les conditions dans lesquelles le responsable du magasin, appelé par un vendeur, a finalement autorisé la prise de commande sur la base erronée -ce dont se prévaut l'intimé comme valant réitération de consentement en connaissance de l'erreur- ne permettent pas de considérer que celui-ci a eu un libre consentement. Le client était en effet accompagné sur les lieux de vente (par définition ouverts à un public potentiellement témoin d'une mise en difficulté) d'un huissier dont la qualité induit une certaine autorité et compétence et qui était requis pour constater un éventuel refus de vente, ce qui -sans qu'il soit nécessaire de se reporter à une attestation en ce sens- induisait des menaces, aucun élément n'étant apporté au soutien de l'allégation selon laquelle le co-contractant aurait eu un temps de réflexion excluant qu'il se soit incliné provisoirement. Par voie d'infirmation du jugement déféré, la vente passée doit alors être considérée comme nulle, que ce soit au regard d'une erreur viciant le consentement du vendeur ou d'une contrepartie dérisoire s'assimilant à une absence de cause ou liée à la vileté du prix. Les circonstances du litige conduisent à écarter toute allocation de dommages-intérêts au profit de la société CASTORAMA. Il y a lieu en revanche à application à son bénéfice de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile dans les conditions du dispositif ci-après. PAR CES MOTIFS STATUANT publiquement et contradictoirement, INFIRME le jugement entrepris ; CONDAMNE Monsieur X... à verser à la société CASTORAMA la somme de 5 000 F en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; ECARTE toute demande plus ample ou contraire ; CONDAMNE Monsieur X... aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT M.L. ROBERT S. CHAUVEL
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 8 janvier 2001
- Matière
- vente
Référence
6253c87bbd3db21cbdd8563c
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