Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 janvier 2001
- ECLI
- 6253c87bbd3db21cbdd8563d
- Date
- 23 janvier 2001
securite socialecotisationsrecouvrementaction en recouvrementprescriptioninterruption
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale PG/SM ARRET N REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N : 99/01763 AFFAIRE : Y... Françoise C/ CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ORNE - SARTHE. Jugement du T.A.S.S. LE MANS du 30 Juin 1999. ARRÊT RENDU LE 23 Janvier 2001 APPELANTE : Madame Françoise Y... La Ronceraie 72230 GUECELARD Convoquée, Représentée par Maître CHATTELEYN, avoué à ANGERS, substituant Maître Fernand A..., avocat au barreau de BLOIS. INTIMEE : CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ORNE - SARTHE ... Convoquée, Représentée par Monsieur VILLERET, Rédacteur Juridique, muni d'un pouvoir. DRITPSA En ses observations écrites. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Monsieur GUILLEMIN, Conseiller, a tenu seul l'audience, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats : Madame Z.... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur X... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. GREFFIER lors du prononcé : Monsieur B.... DEBATS : A l'audience publique du 07 Décembre 2000. ARRET : contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 23 Janvier 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats. ******* Françoise Y... a formé, devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la SARTHE, opposition à la contrainte délivrée le 26 novembre 1998 par la Caisse de MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ORNE-SARTHE afférente aux cotisations personnelles et majorations de retard dues par elle au titre des années 1992 et 1993 pour un montant global de 47 295,80 Francs, en soutenant, au principal, que l'action était prescrite et, subsidiairement, non fondée pour défaut de possibilité d'assujettissement. Par jugement du 30 juin 1999, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la SARTHE a débouté Françoise Y... de son recours, validé la contrainte et condamné Françoise Y... au paiement des frais de signification, soit 344,46 Francs. Françoise Y... a relevé appel de cette décision et demande à la Cour, au principal, de dire que l'action de la Caisse de MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ORNE-SARTHE est prescrite en ce qui concerne les cotisations pour l'année 1992, de débouter la Caisse de MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ORNE-SARTHE de sa demande concernant l'année 1993, subsidiairement, de l'année 1992, de dire, en conséquence, que la somme de 13 489,30 Francs réclamée au titre de cette période n'est pas due et de condamner la Caisse de MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ORNE-SARTHE à lui payer la somme de 6 000 Francs au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La Caisse de MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ORNE-SARTHE sollicite la confirmation de la décision entreprise. Par courrier du 16 novembre 2000, la DRITPSA a indiqué à la Cour qu'elle n'avait pas d'observations à formuler. SUR QUOI, LA COUR sur la prescription soulevée Attendu que la Caisse de MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ORNE-SARTHE prétend, pour s'opposer à la prescription de son action soulevée par Françoise Y... qui excipe des dispositions de l'article 1143-3-1 du Code rural, que cette prescription aurait été interrompue par la saisine du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS le 17 mars 1993 ayant donné lieu à sa décision du 9 février 1994 notifiée le 19 avril 1995, que force est de constater, comme le soutient à juste titre Françoise Y..., que cette action ne concernait que la société LA RONCERAIE, dont elle est associée, et la Caisse de MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ORNE-SARTHE, et que la décision qui s'en est suivie n'a donc pas, sauf à nier la notion de personnalité morale et à démontrer la fictivité de cette société (ce qui n'a pas été fait ni même allégué), autorité de la chose jugée à son égard, faute d'identité des parties entre cette instance et la présente instance, qu'il s'ensuit que la mise en demeure de Françoise Y... par la Caisse de MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ORNE-SARTHE, concernant les cotisations de l'année 1992, étant du 16 mars 1993, reçue par Françoise Y... le 17 mars 1993, et la contrainte n'ayant été signifiée que le 2 décembre 1998, soit plus de cinq années après la dite mise en demeure, l'action de la Caisse de MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ORNE-SARTHE contre Françoise Y... au titre de ces cotisations est prescrite, qu'il convient donc de dire que la somme de 13 489,30 Francs réclamée à ce titre par la Caisse de MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ORNE-SARTHE dans sa mise en demeure du 16 mars 1993 n'est pas due par Françoise Y... et de réformer sur ce point la décision entreprise, sur les cotisations de l'année 1993 Attendu que si les textes et la jurisprudence relatifs aux gérants de société ne sont pas applicable au cas de Françoise Y... pour les cotisations réclamées au titre de l'année 1993 puisque celle-ci n'avait pas les fonctions de gérante de la société LA RONCERAIE, en revanche, c'est à juste titre que la Caisse de MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ORNE-SARTHE excipe des dispositions de l'article 1106-1 du Code rural, dans sa rédaction applicable, selon lesquelles sont assujettis au régime des non salariés agricoles les membres non salariés de toute société, quelles qu'en soient la forme et la dénomination, lorsque ces membre consacrent leur activité, pour le compte de la société, à une exploitation ou entreprise agricole située en territoire métropolitain, qu'en l'espèce, alors que le caractère agricole de la société LA RONCERAIE n'est pas en cause, c'est en vain que Françoise Y... soutient que son "aide irrégulière dans la facturation" de cette société ne constituerait pas une activité au sein de celle-ci, alors que les rapports des agents assermentés de la Caisse de MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ORNE-SARTHE établissant qu'elle assurait les travaux de facturation pour le compte de la société ne sont pas utilement remis en cause par elle, qu'il s'ensuit qu'il convient de valider la contrainte émise, le 30 juin 1995 par la Caisse de MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ORNE-SARTHE contre Françoise Y... au titre de l'année 1993, soit pour la somme de 22 901 Francs, doit être validée et Françoise Y... condamnée à en payer le montant à la Caisse de MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ORNE-SARTHE, outre les majorations de retard encourues, qu'il convient donc de confirmer sur ce point la décision entreprise, sur les demandes annexes Attendu que Françoise Y... succombant partiellement dans son recours il n'apparait pas inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a pu exposer, qu'il convient donc de la débouter de sa demande correspondante, PAR CES MOTIFS Réformant partiellement la décision déférée, Dit prescrite l'action de la Caisse de MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ORNE-SARTHE contre Françoise Y... pour ce qui concerne les cotisations de l'année 1992, Dit, en conséquence, que la somme réclamée par la Caisse de MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ORNE-SARTHE au titre de cette période n'est pas due par Françoise Y..., Confirme pour le surplus la décision déférée, Y ajoutant, Déboute Françoise Y... de sa demande formulée par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 1106-1 du Code rural
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 23 janvier 2001
- Matière
- securite sociale
Référence
6253c87bbd3db21cbdd8563d
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