Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 avril 2001
- ECLI
- 6253c87bbd3db21cbdd85645
- Date
- 10 avril 2001
procedures civiles d'executionmesures d'exécution forcéesaisieattributioneffetsattribution immédiate au saisissant
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Texte intégral
R.G : 99/04753 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DES APPELS PRIORITAIRES ARRET DU 10 AVRIL 2001 DECISION ATTAQUEE : Jugement du Juge de l'Exécution du HAVRE du 19 Octobre 1999 APPELANTE : SA CREDIT LYONNAIS 18, rue de la République 69000 LYON représentée par la SCP COLIN VOINCHET RADIGUET ENAULT (avoués à la Cour) assistée de Me Sophie CHALLAN-BELVAL (Cabinet MARCILLE - avocat au barreau de ROUEN) INTIMES : Monsieur Sylvain X... 165, avenue Jean Jaurès 76600 LE HAVRE représenté par la SCP THEUBET DUVAL (avoués à la Cour) assisté de Me Philippe BOURGET (avocat au barreau du HAVRE) Madame X... 165, av. Jean Jaurès 76600 LE HAVRE représenté par la SCP THEUBET DUVAL (avoués à la Cour) assisté de Me Philippe BOURGET (avocat au barreau du HAVRE) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 08 Mars 2001 sans opposition des avocats devant Monsieur SOLLE-TOURETTE, Président, rapporteur, en présence de Monsieur MOUCHARD, Conseiller, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur SOLLE-TOURETTE, Président Madame LE CARPENTIER, Conseiller Monsieur MOUCHARD, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Y..., Greffier DEBATS : A l'audience publique du 08 Mars 2001, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2001 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé à l'audience publique du 10 Avril 2001 par Monsieur le Président SOLLE-TOURETTE qui a signé la minute avec Madame Y..., Greffier présent à cette audience. La société anonyme Z interjette appel du jugement rendu le 19/10/1999 par le Tribunal de Grande Instance du HAVRE, juge de l'exécution auquel la Cour se réfère expressément pour ce qui et de l'exposé des faits et des commémoratifs du litige qui a rejeté la demande en annulation des saisies- attributions et, faisant application des dispositions de l'article 1244-1 et suivants du Code civil : a ordonné la suspension des poursuites diligentées contre la partie demanderesse et notamment la suspension des effets des saisies attribution, dit que M. et Mme Z... pourront s'acquitter de leurs dettes envers Y et Z au moyen de versements mensuels de 1.600 F pour chacun de ces deux créanciers, soit au total 3.200 F payables le dix de chaque mois, le premier versement devant intervenir le 10 du mois suivant la signification de la présente décision et le solde éventuel lors du 24ème versement, dit qu'à défaut du règlement d'une seule mensualité à son échéance, la totalité de la dette deviendra exigible et les poursuites pourront être reprises 15 jours après une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception demeurée infructueuse, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE et laissé les dépens à la charge des demandeurs. Par conclusions signifiées le 01/02/2001, auxquelles il est renvoyé pour ce qui est des moyens, conformément aux dispositions de l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile, il demande à la Cour : de rabattre l'ordonnance de clôture rendue le 05/01/2001 et à défaut d'écarter des débats les conclusions et pièces signifiées par les époux Z... le 29/12/2000 , de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande en annulation de la saisie attribution du 21/07/1999, le réformant pour le surplus de les débouter de leur demande de suspension des effets de la saisie et du bénéfice des dispositions de l'article 1244-1 du Code civil, de condamner les époux Z... en tous les dépens de première instance et d'appel. Il fait essentiellement valoir que: - A bon droit, le premier juge a rejeté la demande de nullité de la saisie attribution au motif qu'il justifiait de son titre exécutoire, que la créance de l'employeur vis à vis de M. Z... existait déjà en germe de manière certaine en raison de la relation de travail existant au jour de la saisie et que, en sa qualité de commettent, les ACH constructions navales seront redevables d'une créance au moins conditionnelle au sens de l'article 13 de la loi du 09/07/1991 au profit de M. Z... ; - Les sommes protégées par l'insaisissabilité comprennent le salaire et ses accessoires, y compris l'indemnité de préavis et de congés payés, ce n'est pas le cas des sommes dont les ACH sont redevables contractuellement à M. Z... selon des modalités fixées soit par un plan social soit par tout autre poste de règlement à la fin du contrat de travail , à l'exception des salaires, indemnités de préavis et de congés payés; - Il ne pouvait par contre pas être fait application des dispositions de l'article 1244-1 du Code civil alors que la saisie attribution emporte à due concurrence attribution immédiate de la créance saisie et de tous ses accessoires au profit du créancier saisissant , ce qui implique la sortie immédiate de la créance du patrimoine du débiteur, il ne rentre ainsi pas dans les attributions du juge de l'exécution de suspendre ses effets en accordant des délais; - En tout état de cause, les époux Z... ne remplissent pas les conditions nécessaires pour obtenir le bénéfice des dispositions de l'article 1244-1 du Code civil alors qu'ils ont déjà obtenu à deux reprises des délais de règlement de leur dette incontestée par le jugement du tribunal d'instance du Havre du 23/05/1995 et par le plan amiable de surendettement du 13/11/1995 , délais qu'ils n'ont jamais respecté comme ils le reconnaissent eux même dans leur assignation, ce qui a rendu caduc ce plan; Par conclusions signifiées le 29/12/2000, auxquelles il est renvoyé, conformément aux dispositions de l'article 455 du NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE pour ce qui est de l'exposé des moyens, M. Z... et Mme A... , son épouse, demandent à la Cour : de réformer partiellement le jugement entrepris, de prononcer la nullité des saisies attributions pratiquées à la requête du Z et de Y à titre subsidiaire de confirmer la décision en ce qu'elle a accordé des délais de paiement sur le fondement de l'article 1244-1 du Code civil sauf à préciser que le point de départ des délais sera fixé à compter de l'arrêt à intervenir, et de la confirmer également en ce qu'elle a, en vertu des dispositions de l'article 1244-2 du Code civil suspendu les mesures d'exécution forcée. Ils sollicitent également la condamnation du Z outre aux dépens à leur payer la somme de 3.000 F sur le fondement de l'article 700 du NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE. Ils soutiennent principalement que: - La procédure employée par Z et Y pour procéder entre les mains des ACH à une saisie - attribution est nulle et de nul effet alors qu'en vertu des dispositions impératives de la loi du 09/07/1991, les créances de nature salariale ne peuvent être saisies que par la voie de la saisie des rémunérations prévue par le Code du travail; - L'argumentation du créancier sur l'article 1244-1 du Code civil est inopérante alors qu'il n'y a pu avoir sortie immédiate de la créance du patrimoine du débiteur, puisqu'il n'a jamais été déclaré par le tiers saisi ni la nature exacte ni l'étendue de la créance, et que, la créance n'était ni déterminée ni déterminable ; - Par ailleurs, en application de l'article 1244-2 du Code civil, la décision du jugement prise en application de l'article 1244-1 suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier; - Leur situation de débiteur malheureux et de bonne foi est incontestable, ils versent aux débats l'ensemble des justificatifs des efforts effectués pour régler leur dette qui ont été rendus plus difficile par le situation de l'employeur, les ACH constructions navales qui a amené une diminution des ressources de M. Z... puis son licenciement. SUR CE, Attendu qu'alors que le rabat de l'ordonnance de clôture et la fixation de la nouvelle date de clôture au jour de l'audience sont intervenus par ordonnance séparée, tout débat sur ce point est devenu sans objet et les conclusions de Z signifiées le 01/02/2001 et celles des époux Z... signifiées le 29/12/2000 sont recevables; Attendu qu'il est constant que Z a consenti deux prêts , les 08/01/1993 et 27/04/1993 à M. Z... garantis par le cautionnement solidaire de A... , devenue depuis son épouse; Qu'à la suite de défaillances, la déchéance du terme a été acquise et, par jugement en date du 23/05/1995, le tribunal d'instance du Hare a condamné solidairement Monsieur Z... et Mademoiselle A... solidairement à payer à Z les sommes de : - 5.749F42 avec intérêts au taux contractuel de 14,90% à compter du 06/02/1995sur la somme de 5242F09, - 46.908F77 avec intérêts au taux contractuel à compter du 21/02/1995 sur la somme de 43.453F07, Que la même décision a autorisé les débiteurs à se libérer en 24 mensualités de 1500F, la derni re soldant le principal et les intérêts; Que ces délais n'ont pas été respectés mais qu'un plan de réglement amiable a été signé le 13/11/1995 prévoyant le réglement par M Z... et Madame A... de mensualités de 177F et 708F; Que les dispositions du plan n'ayant à leur tour pas été respectées, Z a fait délivrer le 21/07/1999 un procèss-erbal de saisie-attribution à la société ACH Constructions Navales , employeur de M. Z... pour une somme de 73.874,56 francs ; que cette saisie a été dénoncée aux époux Z... le 29 juillet suivant; Attendu que par assignation en date du 10/08/1999, les époux Z... ont saisi le juge de l'exécution, lui demandant de prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée et subsidiairement de leur donner des délais conformément aux dispositions de l'article 1244-1 et suivants du code civil, que dans cette instance est intervenue la décision entreprise; Qu'à l'appui de leur appel incident, les époux Z... soutiennent que comme l'a relevé le premier juge, la créance dont dispose M. Z... à l'égard de son employeur n'est pas éventuelle mais existe déjà en germe de manière certaine en raison de la relation de travail existant au jour de la saisie, qu'il convenait cependant de tirer toutes les conséquences de ces constatations en décidant que la procédure suivie devait être annulée, les créances de nature salariales ne pouvant aux termes des dispositions impératives de la loi du 09/07/1991 être saisies par voie de saisie-attribution mais seulement par voie de saisie des rémunérations prévues par le code du travail; Que le tiers saisi, à l'époque employeur de M. Z... a déclaré dans les procès-verbaux dressés le 21/07/1999 qu'il sera tenu compte de la saisie attribution lors du réglement du solde de tout compte de M. Z... , et en sa qualité de commettant, les ACH seront redevables d'une créance , au moins contractuellement, selon des modalités fixées par le plan social ou tout autre mode de r glement de la fin du contrat de travail, au moins conditionnelle au sens de l'article 13 de la loi du 09/07/1991; Attendu qu'aux termes de l'article L 145-1 du Code du travail, ne peuvent être atteintes que par la procédure de la saisie des rémunérations "les sommes dues à titre de rémunération à toutes les personnes salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit , pour un ou des employeurs, quelque soit le montant et la nature de leur rémunération..."; Que cependant, ces dispositions ainsi que celles de l'article 42 de la loi du 09/07/1991, qui édictent des règles faisant exception à la possibilité pour le créancier de pratiquer notamment une saisie-attribution ne peuvent concerner les sommes qui bien que dues par l'employeur n'ont pas le caract re de rémunération et ne sont pas de nature salariale; Qu'ainsi, si le salaire et tous ses accessoires tels que l'indemnité de congés payés ou de préavis, ne peuvent faire l'objet d'une saisie attribution mais seulement de la procédure de saisie des rémunérations, il en va autrement des sommes pouvant être mise à la charge de l'employeur, et n'étant pas de nature salariale, telles qu'indemnités de licenciement, créances indemnitaires pour rupture abusive du contrat de travail et toutes autres sommes dues contractuellement au titre d'un plan social ou de toute autre mode de réglement de la fin du contrat de travail; Que, Z était donc fondé à pratiquer une saisie-attribution entre les mains des ACH pour toutes les créances autres que relatives au salaire et ses accessoires et les époux Z... doivent tre déboutés de leur demande d'annulation, la décision entreprise étant confirmée sur ce point; Attendu que contrairement à ce qui est allégué par les intimés la créance de Z est parfaitement déterminable alors qu'elle résulte du jugement du tribunal d'instance du HAVRE du 23/05/1995 et du décompte produit par le créancier qui n'est pas critiqué par eux; Attendu que les dispositions de l'article 8 du décret du 31/07/1992 qui interdisent au juge de l'exécution de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ou d'en suspendre l'exécution lui confèrent le pouvoir, "après signification du commandement ou de l'acte de saisie , selon le cas" d'accorder un délai de grâce ; Attendu qu'aux termes de l'article 43 de la loi du 09/07/1991, l'acte de saisie pratiquée en vertu de l'article 42 de ce m me texte "emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée , attribution immédiate, au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers ainsi que tous ses accessoires" ; Qu'ainsi,en vertu de l'effet attributif immédiat de la saisie, la créance saisie sort du patrimoine du débiteur, et il n'est plus possible d'octroyer de délais fondés sur les dispositions des articles 1244-1 et suivants du code civil concernant la somme qu'elle représente; Que par contre, le juge de l'exécution conserve le pouvoir d'octroyer des délais sur le fondement des articles 1244-1 et suivants du code civil au débiteur saisi, pour régler le solde de sa dette résiduelle après imputation de la somme saisie et acquise au créancier; Que si l'octroi de ces délais emporte par application de l'article 1244-2 du Code Civil suspension des procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier, cela ne concerne que la dette résiduelle, et ne peut atteindre la saisie-attribution en vertu de laquelle une créance du débiteur a été acquise par son créancier saisissant ; Attendu par ailleurs que le jugement rendu par le tribunal d'instance du Havre le 23/05/1995 autorisait les époux Z... à se libérer de leur dette en 24 mensualités de 1.500 francs chacune, que le plan conventionnel de réglement amiable du 13/11/1995 incluait également la créance de Z à leur égard, que ces aménagements n'ont pas été respectés et que, si les intimés établissent avoir consenti des efforts pour le règlement de leur dette, compte tenu des documents relat
Articles de loi cités
article 1244-2 du Code civil suspendu les mesures darticle 1244-2 du Code Civil suspension des procédurarticle 1244-1 du Code civil alors quarticle L 145-1 du Code du travailarticle 1244-1 du Code civil est inopérante alors quarticle 1244-2 du Code civilarticle 1244-1 du Code civil alors que la saisie attarticle 1244-1 du Code civil sauf à préciser que le
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 10 avril 2001
- Matière
- procedures civiles d'execution
Référence
6253c87bbd3db21cbdd85645
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