Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 février 2001
- ECLI
- 6253c87cbd3db21cbdd85661
- Date
- 8 février 2001
instructionpartie civileplainte avec constitution de partie civilerecevabilitépossibilité d'un préjudice
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Texte intégral
ARRÊT N 52 DU 8 FÉVRIER 2001 CHAMBRE DE L'INSTRUCTION LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION DE LA COUR D'APPEL DE REIMS, réunie en chambre du conseil le HUIT FÉVRIER DEUX MILLE UN, a prononcé l'arrêt suivant : Vu la plainte avec constitution de partie civile de : Madame Colette X..., ..., Ayant pour avocat Maître MEDEAU, Avocat au barreau des Ardennes, Vu la procédure suivie par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de CHARLEVILLE MEZIERES, contre : X... du chef de mise en danger d'autrui par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence, exploitation sans autorisation d'une installation classée, Vu l'ordonnance d'irrecevabilité partielle de constitution de partie civile rendue le 6 juin 2000 par Monsieur LACHAPELLE, juge d'instruction au tribunal de grande instance de CHARLEVILLE MEZIERES, notifiée le même jour à la partie civile par lettre recommandée, Vu l'appel interjeté par l'avocat de la partie civile, le 14 juin 2000 de cette ordonnance, Vu le dossier de la procédure déposé au greffe de cette chambre et tenu à la disposition de l'avocat de la partie civile, conformément aux dispositions de l'article 197 du Code de procédure pénale, Vu les réquisitions écrites du procureur général en date du 17 octobre 2000, Vu le mémoire déposé par Maître MEDEAU, avocat de Madame Colette X..., et visé au greffe de cette chambre le 18 octobre 2000 à 17 heures 05, - 2 - Vu l'appel de la cause à l'audience en chambre du conseil du 19 octobre 2000, dont la date avait régulièrement été notifiée à la partie civile et à son avocat par lettres recommandées en date du 10 octobre 2000, Ou' le président en son rapport, Madame Colette X..., Maître MEDEAU, et le ministère public en leurs observations, Et après en avoir délibéré hors la présence de Madame Colette X..., de Maître MEDEAU, du ministère public et du greffier, Vidant son délibéré à l'audience de chambre du conseil de ce jour, 8 février 2001, où la chambre de l'instruction se trouvait composée des mêmes magistrats qu'à l'audience du 19 octobre 2000 : Attendu que l'appel est recevable comme prévu à l'article 186 du Code de procédure pénale et interjeté suivant les formes et délais prescrits par ce texte ; Attendu que du dossier résultent les faits suivants : Le 8 mars 2000, Madame Colette X..., domiciliée à FUMAY mais ayant demeuré à HAYBES, déposait plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d'instruction de CHARLEVILLE MEZIERES pour des faits qu'elle qualifiait d'exploitation sans autorisation d'installation classée et mise en danger d'autrui par violation délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence. Elle exposait qu'à HAYBES (Ardennes) où elle avait acquis un bien immobilier, était implantée une scierie industrielle pratiquant notamment le traitement des bois à la créosote. Cet établissement industriel est exploité par la société BARET. Selon la plaignante, cette société aurait accru son activité au-delà de ce qui était autorisé par l'arrêté préfectoral pris en application de la loi sur les installations classées et créerait des nuisances qui la mettraient en danger immédiat de mort. * * * Attendu que l'information fut ouverte uniquement du chef de mise en danger d'autrui car le magistrat instructeur rendit une ordonnance d'irrecevabilité partielle de la plainte s'agissant de l'infraction à la loi sur les installations classées, au motif que la plaignante ne justifiait pas d'intérêt personnel et direct à agir de ce chef, cette infraction ne visant qu'à protéger l'intérêt général ; Mais attendu qu'en recherchant la protection de l'intérêt général, le législateur n'a pas entendu pour autant négliger celui des particuliers ; que, spécialement celui qui, tel un voisin, souffre de nuisances issues d'une installation classée est recevable à s'en plaindre dès lors que son préjudice est susceptible de résulter directement de l'installation incriminée ; Et attendu que devant les juridictions d'instruction, le demandeur n'a pas à prouver l'existence du préjudice ; qu'il suffit que celle-ci s'avère simplement possible au vu des faits de la cause ; PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION, en chambre du conseil, Reçoit dame X... en son appel, L'en déclarant bien fondée, réforme dans la mesure utile l'ordonnance entreprise, Déclare recevable l'action civile introduite par celle-ci en ce qu'elle porte sur des faits d'exploitation sans autorisation d'une installation classée, Dit en conséquence qu'il sera également instruit de ce chef. Ainsi jugé et prononcé par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de REIMS, en chambre du conseil, le HUIT FÉVRIER DEUX MILLE UN, Où étaient présents et siégeaient : Monsieur GELLÉ, président de chambre, désigné pour exercer les fonctions de président de la chambre d'accusation par décret du 17 octobre 1995, Madame DEBUISSON et Monsieur SEGOND, conseillers, tous deux désignés conformément aux dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale, En présence de Madame SONREL, substitut général, Assistés de Madame SIOURILAS, greffier qui a signé la minute avec le président.
Articles de loi cités
article 191 du Code de procédure pénalearticle 186 du Code de procédure pénale et interjarticle 197 du Code de procédure pénale
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 8 février 2001
- Matière
- instruction
Référence
6253c87cbd3db21cbdd85661
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA