Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 mars 2001
- ECLI
- 6253c87dbd3db21cbdd85675
- Date
- 27 mars 2001
aveuaveu judiciaire
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
EXPOSE DU LITIGE Le 12 août 1994, à l'occasion d'une altercation, Monsieur X... a lancé un tesson de bouteille en direction de Monsieur Y..., qui a été sérieusement entaillé à l'avant bras gauche, avec section des muscles extenseurs. Le 24 septembre 1998, Monsieur Y... a saisi le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de CH TEAUROUX, qui a ordonné une mesure d'expertise médicale, par décision du 9 décembre 1998. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 24 mars 1999, concluant à une incapacité temporaire totale du 12 août 1994 au 16 janvier 1997, à une incapacité temporaire totale de 40%, un pretium doloris chiffré à 6 et à l'existence d'un préjudice d'agrément. Par acte du 16 août 1999, Monsieur Y... a fait assigner Monsieur X... devant le Tribunal de Grande Instance de CH TEAUROUX, pour le voir déclarer entièrement responsable de ses blessures, et condamner à lui payer, hors créance sociale, 70 000 F pour l'incapacité temporaire totale, 600 000 F pour l'incapacité permanente partielle, 120 000 F pour le pretium doloris, et 150 000 F pour le préjudice d'agrément. Monsieur X... n'a pas contesté les conclusions de l'expertise judiciaire, mais a conclu à une réduction massive des sommes réclamées. VISAS Vu le jugement rendu le 25 avril 2000 par le Tribunal de Grande Instance de CH TEAUROUX qui a : - déclaré Monsieur X... entièrement responsable des blessures subies par Monsieur Y... le 12 août 1994, - condamné Monsieur X... à payer à Monsieur Y... la somme de 130 000 F à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice à caractère personnel ; - ordonné la mise en cause de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE à laquelle est affilié Monsieur Y... ; - sursis à statuer, dans l'attente de cette mise en cause, sur le préjudice soumis à recours des organismes sociaux; - renvoyé l'affaire devant le juge de la mise en état ; Vu l'appel interjeté contre cette décision par Monsieur X... par déclaration du 7 juin 2000 ; Vu les dernières conclusions en date du 31 janvier 2001 de Monsieur X... tendant à voir : - annuler le jugement déféré pour absence de motivation sur la responsabilité de l'appelant ; - subsidiairement, déclarer Monsieur Y... entièrement responsable de ses blessures ; - débouter Monsieur Y... de son appel incident ; - condamner Monsieur Y... à payer à Monsieur X... la somme de 10 000 F par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code De Procédure Civile, et à supporter les entiers dépens ; Vu les dernières conclusions en date du 4 janvier 2001 de Monsieur Y... visant à voir : - déclarer irrecevable l'appel de Monsieur X... ; - subsidiairement, l'en débouter ; - sur appel incident, condamner Monsieur X... à payer à Monsieur Y... la somme de 130 000 F en réparation de son pretium doloris, et celle de 150 000 F en réparation de son préjudice d'agrément, outre intérêts de droit à compter de l'assignation introductive d'instance ; - condamner Monsieur X... à payer à Monsieur Y... la somme de 10 000 F par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et à supporter les entiers dépens ; SUR QUOI LA COUR - sur l'irrecevabilité de l'appel concernant la responsabilité de Monsieur X... Attendu que devant le premier juge, Monsieur X... a conclu sur la seule liquidation du préjudice, sans considérer la question de sa responsabilité ; qu'il ne l'a fait qu'après la clôture des débats, par une note en délibéré que le premier juge a écarté à bon droit en application de l'article 445 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Attendu que Monsieur Y... en déduit qu'en ne contestant pas sa responsabilité en première instance, Monsieur X... a reconnu celle-ci, ce qui constituerait un aveu judiciaire rendant irrecevable la contestation en appel sur ce point ; Mais attendu que l'aveu judiciaire ne peut résulter que d'une manifestation non équivoque de reconnaître pour vrai un point de fait, et non un point de droit, de nature à produire des conséquences juridiques ; Attendu qu'en l'espèce, Monsieur X... ne conteste pas les faits de l'altercation ayant opposé les deux parties ; qu'au surplus, le simple silence qu'il a gardé en première instance sur sa responsabilité juridique vis à vis de Monsieur Y..., ne peut être assimilé à une déclaration non équivoque de responsabilité entière ; qu'il est recevable aujourd'hui à contester ce point devant la Cour ; - sur la nullité du jugement déféré Attendu que Monsieur X... soulève la nullité du jugement déféré, au motif qu'il ne comporte aucune motivation sur la responsabilité entière de Monsieur X... ; Mais attendu que le premier juge a motivé sa décision sur ce point en se fondant explicitement sur le procès-verbal d'enquête préliminaire de la gendarmerie, et en relevant qu'à l'occasion d'une altercation, Monsieur X... a blessé Monsieur Y... en lui lançant un tesson de bouteille ; que le moyen tiré de la nullité du jugement doit être rejeté ; - sur la responsabilité de Monsieur X... Attendu qu'il est établi par l'enquête de gendarmerie, et reconnu par Monsieur X... que celui-ci a volontairement jeté en direction de Monsieur Y... un tesson d'une bouteille qu'il venait de briser ; que ce tesson a atteint Monsieur Y... à l'avant bras gauche, provoquant une entaille profonde dont réparation est demandée ; Attendu que cet acte volontaire d'agression constitue une faute fondant la demande de Monsieur Y... en vertu de l'article 1382 du Code Civil ; Attendu qu'au soutien de son appel, Monsieur X... fait valoir qu'il était en état de légitime défense interdisant à Monsieur Y... de demander des dommages et intérêts ; mais attendu qu'aucun état de légitime défense n'a été reconnu par un juge pénal qui n'a jamais été saisi ; Attendu que certes, les faits de l'espèce montrent que le comportement de la victime a concouru à son dommage ; qu'en effet, Monsieur Y... est à l'origine de l'altercation ; que suivant les témoins, il a pénétré sans y être invité chez Monsieur Z... où se trouvait Monsieur X..., et a tenté de "cramponner" celui-ci, le contraignant à s'enfuir ; que les deux hommes s'étant retrouvés sur la chaussée, et s'empoignant, Monsieur Y... a sorti son opinel pour menacer Monsieur X... qui s'est à nouveau enfui et a réussi à distancer son agresseur ; que revenant sur les lieux, Monsieur X... a rencontré à nouveau Monsieur Y... qui l'attendait avec son couteau ; que c'est alors qu'il a ramassé une bouteille qu'il a brisée, et a jeté un tesson en direction de Monsieur Y... ; Attendu que si l'agression volontaire de Monsieur Y... est parfaitement caractérisée, et doit exonérer Monsieur X... de sa responsabilité, cette exonération ne peut qu'être partielle, à hauteur de 2/3 ; que Monsieur X... s'est en effet montré imprudent en revenant sans attendre sur les lieux de l'agression, et en ne tentant pas, en présence de Monsieur Y..., de prendre une fois de plus la fuite, au lieu de se défendre par jet d'un tesson ; - sur l'appel incident Attendu que Monsieur Y... demande la réévaluation de son préjudice personnel aux sommes de 130 000 F pour le pretium doloris et 150 000 F pour le préjudice d'agrément; Mais attendu que le premier juge a fait une juste appréciation motivée en évaluant à 80 000 F la réparation du pretium doloris de Monsieur Y..., chiffré par l'expert à 6 sur une échelle de 1 à 7 ; qu'il en est de même pour la réparation du préjudice d'agrément évaluée à 50 000 F ; que le jugement déféré doit être confirmé sur ce point ; que s'agissant d'une demande indemnitaire, les intérêts légaux ne courent qu'à compter de ce jour ; - sur les demandes annexes Attendu que les dépens d'appel doivent être supportés par chaque partie à proportion de leurs responsabilités ; que les demandes fondées sur l'article 700 doivent être rejetées, les parties bénéficiant l'une et l'autre de l'aide juridictionnelle totale PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré, conformément à la loi, Reçoit les appels tant principal qu'incident ; Rejette la demande de nullité du jugement de Monsieur X... ; Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne la responsabilité de Monsieur X... ; Réformant de ce seul chef et statuant à nouveau, Dit que Monsieur X... est responsable pour un tiers des blessures dont Monsieur Y... a été victime le 12 août 1994 ; En conséquence, après application de ce partage de responsabilité, condamne Monsieur X... à payer à Monsieur Y... la somme de 43 333 F en réparation de son préjudice à caractère personnel, les intérêts au taux légal ne courant qu'à compter de ce jour ; Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Condamne chaque partie à supporter les dépens d'appel à proportion de sa responsabilité et dit que ces dépens seront recouvrés suivant les règles de l'aide juridictionnelle.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 27 mars 2001
- Matière
- aveu
Référence
6253c87dbd3db21cbdd85675
Données disponibles
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