Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 mars 2001
- ECLI
- 6253c87dbd3db21cbdd85678
- Date
- 15 mars 2001
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale PG/SM ARRET N REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N : 00/00068. AFFAIRE : S.A. ABILIS PROPRETE C/ X... Sébastien. Jugement du C.P.H. ANGERS du 29 Novembre 1999. ARRÊT RENDU LE 15 Mars 2001 APPELANTE : S.A. ABILIS PROPRETE 35 bis square Raymond Aron 76130 MONT ST AIGNAN Convoquée, Représentée par Maître Gérard SULTAN, avocat au barreau d'ANGERS. INTIME : Monsieur Sébastien X... 65 Boulevard Joseph Bédier Appt 17 8ème étage 49000 ANGERS Convoqué, Représenté par Monsieur Y..., délégué syndical CGT, muni d'un pouvoir à cet effet. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Monsieur GUILLEMIN, Conseiller, a tenu seul l'audience, sans opposition des parties et a rendu compte à la Cour dans son délibéré, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé : Monsieur Z.... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur A... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. DEBATS : A l'audience publique du 06 Février 2001. ARRET : contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 15 Mars 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats. ******* Sébastien X... a été engagé en qualité d'agent de propreté, le 9 septembre 1991, d'abord, par la société COSMO, puis, par la société COSMO AIGLE AZUR, reprise, par la société ABILIS PROPRETE ; le contrat de travail de Sébastien X... ayant été transféré suivant les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail et celui-ci étant toujours salarié de l'entreprise. Depuis son embauche, Sébastien X... a toujours travaillé sur le chantier de la COTRA et ses horaires de travail ont toujours comporté du travail de nuit, entre 22 heures et cinq heures du matin; son salaire ayant bénéficié des majorations prévues par la Convention Collective applicable mais dans une proportion contestée par lui. En désaccord avec son employeur sur différents points de sa rémunération, Sébastien X... a saisi le Conseil de Prud'hommes d'ANGERS aux fins d'obtenir le paiement, avec exécution provisoire, des sommes de 3 537,39 Francs au titre de rappels de salaires sur le paiement des heures de nuit ainsi que 353,74 Francs pour les congés payés y afférents, 433,54 Francs au titre des rappels de salaires sur le paiement des jours fériés, 9711,58 Francs ainsi que 971,16 Francs au titre de la prime de janvier ainsi que les congés payés y afférents (somme arrêtée au 31 mars 1998 et à parfaire chaque mois à compter du 1er avril 1998), 10 000 Francs à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, l'ensemble avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande et 5 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Par jugement du 29 novembre 1999, le Conseil de Prud'hommes d'ANGERS a condamné la société ABILIS PROPRETE à verser à Sébastien X... les sommes de 3 891,13 Francs au titre de rappel de salaires sur le paiement des heures de nuit (congés payés inclus), 433,54 Francs au titre de rappel de salaires sur le paiement des jours fériés, 19 081,11 Francs au titre de la prime de panier pour la période du 1er mars 1997 au 31 mars 1999 (somme à parfaire pour la période du 1er avril 1999 à la date du prononcé, 2 000 Francs à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, l'ensemble avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande et 2 500 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile , dit que l'exécution provisoire était de droit dans les limites légales, débouté les parties de leurs autres demandes et condamné la société ABILIS PROPRETE aux dépens. La société ABILIS PROPRETE, aux droits de laquelle se trouve maintenant la société ABILIS SA, a relevé appel de ce jugement et demande à la Cour de lui donner acte de ce qu'elle reconnaît devoir à Sébastien X... la somme de 3 701,53 F bruts incluant les congés payés au titre du rappel de majoration d'heures de nuit pour la période du 1er janvier 1995 au 28 février 1997, de dire que le paiement de la prime de panier doit donner lieu à prorata en fonction du nombre d'heures de nuit effectuées, de débouter Sébastien X... de toutes ses autres demandes et de le condamner aux dépens. Sébastien X... demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner la société ABILIS SA à lui payer la somme de 5 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Formant appel incident, il demande, en outre, que soit portée à 10 000 Francs la somme demandée au titre des dommages-intérêts pour résistance abusive. SUR QUOI, LA COUR sur le rappel de salaire d'heures de nuit Attendu que la société ABILIS SA reconnait devoir à Sébastien X... un rappel de salaire d'heures de nuit mais seulement pour la somme de 3 701,53 Francs, congés payés inclus, au lieu des 3 891,31 Francs alloués par les premiers juges ; ces derniers n'ayant pas fait leur calcul à partir des bulletins de paie et sur des bases erronées, que Sébastien X... n'apportant aucun argument opposant utile, il convient de donner acte à la société ABILIS SA de ce qu'elle se reconnait débitrice de cette somme à ce titre envers Sébastien X... et, au besoin, de la condamner au paiement de celle-ci, qu'il convient donc de réformer sur ce point la décision entreprise, sur le rappel de salaire concernant les jours fériés Attendu que la société ABILIS SA apporte la preuve, bulletins de paie à l'appui, de ce qu'à partir du 1er avril 1997 le cumul des deux majorations de 50 et de 30% pour travail de nuit et pour travail un jour férié a bien été effectué, que la demande correspondante en paiement de la somme de 433,54 Francs formulée par Sébastien X... est donc sans objet et qu'il convient ainsi de l'en débouter et de réformer sur ce point la décision entreprise, sur la prime de panier Attendu que l'article 11.04 de la convention collective applicable prévoit que l'on "entend par travail de nuit tous travaux effectués entre vingt-deux heures et cinq heures du matin" et qu'une "prime de panier ... est accordée aux personnels effectuant au moins six heures et demie au cours de la vacation", que, contrairement à ce que soutient la société ABILIS SA, ce texte ne subordonne le bénéfice de la prime de panier qu'à la seule condition d'avoir effectué un travail d'au moins six heures et demie au cours de la vacation sans stipuler que ces six heures et demie doivent être toutes accomplies pendant des heures entendues comme étant des heures de travail de nuit, qu'elle prévoit donc seulement que, durant cette vacation, des heures aient été effectuées entre vingt deux heures et cinq heures du matin, qu'en conséquence, la prime de panier est due dès l'instant qu'une partie de la vacation effectuée par le salarié est exécutée durant la période définie comme travail de nuit, qu'en l'espèce, la société ABILIS SA ne discute pas, et même admet dans ses écritures, que Sébastien X... effectuait 4 heures 50 de travail au cours de la période comprise entre vingt deux heures et cinq heures du matin, que, dès lors, Sébastien X... a droit à l'intégralité de la prime de nuit, ainsi qu'il le réclame, et non à un prorata calculé en fonction des heures travaillées au cours de la dite période comme la société ABILIS SA le propose, qu'il convient donc de faire droit à la demande de Sébastien X... et de confirmer sur ce point la décision entreprise ; en actualisant toutefois la somme allouée à celle de 30 826,46 Francs, correspondant à la situation arrêtée au 31 décembre 2000 par Sébastien X..., selon un calcul que la société ABILIS SA ne discute pas, qu'en conséquence, il y a lieu de fixer à cette somme le montant dû par la société ABILIS SA à cette date et de la condamner à la verser en deniers ou quittance en fonction de ce dont elle s'est déjà acquittée en exécution de la décision entreprise, sur les demandes annexes Attendu que la société ABILIS SA, succombant, doit être condamnée aux dépens ainsi qu'en équité à verser à Sébastien X... la somme de 3 000 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, PAR CES MOTIFS Réformant partiellement la décision déférée, Donne acte à la société ABILIS SA de ce qu'elle se reconnait débitrice envers Sébastien X... de la somme de 3 701,53 Francs, congés payés inclus, au titre de rappel de salaires d'heures de nuit, congés payés y afférents compris, au besoin la condamne au paiement de celle-ci, Déboute Sébastien X... de sa demande de paiement de la somme de 433,54 Francs au titre de rappel de salaires sur le paiement des jours fériés, Confirme, pour le surplus, la décision déférée, sauf à actualiser les sommes allouées au titre de la prime de panier à la somme de 30 826,46 Francs, arrêtée au 31 décembre 2000, et, en conséquence, à fixer à cette somme le montant dû par la société ABILIS SA à cette date et à condamner cette dernière à la verser à Sébastien X... en deniers ou quittance en fonction des sommes dont elle s'est déjà acquittée en exécution de la décision déférée, Y ajoutant, Condamne la société ABILIS PROPRETE à verser à Sébastien X... la somme de 3 000 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la société ABILIS SA aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article L. 122-12 du Code du travail et celui
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 15 mars 2001
- Matière
- statut collectif du travail
Référence
6253c87dbd3db21cbdd85678
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