Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 septembre 2001
- ECLI
- 6253c87dbd3db21cbdd85686
- Date
- 6 septembre 2001
contrat de travail, formationcondition de validitéconsentementcontrat de travail, rupturelicenciementcausecause réelle et sérieuseappréciation
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale RJ/SM ARRET N REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N : 00/01388. AFFAIRE : Association SAINTE FAMILLE RHSJ C/ X... Y.... Jugement du C.P.H. CHOLET du 13 Juin 2000. ARRÊT RENDU LE 06 Septembre 2001 APPELANTE : Association SAINTE FAMILLE RHSJ Maison de retraite 49 rue Louise Voisine BP 56 49600 BEAUPREAU Convoquée, Représentée par Maître Gérard SULTAN, avocat au barreau d'ANGERS. INTIME : Monsieur Y... X... Les Hautes Termelières Z... 2 85280 LA FERRIERE Aide Juridictionnelle Totale du 21/09/2000. Convoqué, Représenté par Maître CREN substituant Maître André FOLLEN, avocat au barreau d'ANGERS. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Monsieur JEGOUIC, Conseiller, a tenu seul l'audience, sans opposition des parties et a rendu compte à la Cour dans son délibéré, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé : Monsieur A.... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur JEGOUIC et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. DEBATS : A l'audience publique du 12 Juin 2001. ARRET : contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 06 Septembre 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats. ******* Monsieur X... Y... a été embauché, le 2 août 1997, par l'ASSOCIATION SAINTE FAMILLE RHSJ, Hôpital privé MAISON DE RETRAITE de BEAUPREAU, en qualité de veilleur de nuit dans la cadre d'un contrat à durée déterminée, puis, à compter du 18 août 1997, en qualité de moniteur d'atelier dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Le 9 septembre 1998, X... Y... a été condamné par le Tribunal Correctionnel de NANTES pour des atteintes sexuelles sur mineure par ascendant. En raison de son emploi en contrat à durée indéterminée, Monsieur X... Y... s'est vu proposé par l'Administration Pénitentiaire la possibilité d'exécuter sa peine dans le cadre d'un régime de semi-liberté. Pour les modalités d'aménagement de cette procédure, le Juge d'Application des Peines a exigé des justificatifs et formulaires que seul l'employeur pouvait établir. Plutôt que de procéder aux formalités requises, l'employeur a licencié Monsieur X... Y..., le 28 novembre 1998, aux motifs " d'actes graves commis antérieurement à son embauche, rendant incompatible sa présence, au contact de la population accueillie dans l'Institution " Contestant cette mesure, Monsieur X... Y... a saisi le Conseil de Prud'hommes de CHOLET. Par jugement du 13 juin 2000, le Conseil de Prud'hommes de CHOLET a condamné l'ASSOCIATION SAINTE FAMILLE RHSJ à verser à Monsieur X... Y... la somme de 80 000 Francs à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, débouté les parties de toutes autres conclusions, condamné l'ASSOCIATION SAINTE FAMILLE RHSJ aux dépens. L'ASSOCIATION SAINTE FAMILLE RHSJ a interjeté appel de cette décision. Monsieur X... Y... sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la Cour de condamner l'ASSOCIATION SAINTE FAMILLE RHSJ aux dépens. L'Association SAINTE FAMILLE RHSJ demande à la Cour de : - rejeter les demandes adverses - condamner Monsieur X... a 1 Franc de dommages et intérêts. [**][**][**] Sur la demande d'annulation du contrat de travail : L'employeur soutient que Monsieur X... a commis un dol en se faisant embaucher dans les fonctions qui étaient les siennes en gardant le silence sur les poursuites pénales, dont il faisait l'objet. Il indique que le contrat de travail doit être annulé pour réticence dolosive, car ayant eu connaissance de ces faits, l'employeur n'aurait pas contracté. Ce moyen n'apparaît pas fondé. En effet, à la date où le contrat était conclu, Monsieur X... était poursuivi, mais non condamné. Il bénéficiait donc de la présomption d'innocence. En l'absence d'une interrogation précise sur ce point, Monsieur X... n'avait pas juridiquement l'obligation de faire état des poursuites sous le coup desquelles il se trouvait, vis à vis de son employeur. La demande d'annulation du contrat était donc être rejetée. [**][**][**] Sur le licenciement : Le 17 novembre 1998, Monsieur X... était mis à pied à titre conservatoire et convoqué pour un entretien préalable au licenciement. Le 22 novembre 1998, Monsieur X... reconnaissait avoir commis des fautes sur sa fille. Le 27 novembre 1998, l'Association Sainte-Famille faisait connaître à Monsieur X... qu'elle était à même de lui proposer un autre emploi en qualité de jardinier dans la Mayenne, au sein d'une communauté religieuse. Monsieur X... ne s'est pas déclaré intéressé par cet emploi de jardinier. A la date du 28 novembre 1998, l'Association lui a donc notifié son licenciement par une lettre ainsi libellée : "De graves actes avérés que vous avez commis antérieurement à votre embauche, que vous avez cachés lors de votre embauche et qui ont fait l'objet d'une récente décision de justice (jugement du 9 septembre 1998). Ces actes rendent absolument incompatible votre présence au contact de la population accueillie dans l'Institution (Foyer pour Adultes Handicapés) en raison de la fragilité et de la vulnérabilité de cette population." "L'entretien préalable n'a apporté aucun élément nouveau. Nous nous voyons dans l'obligation de mettre fin immédiatement au contrat de travail vous liant à l'Association". "Les faits qui vous sont reprochés rendent impossible la poursuite de votre activité au sein de l'Institution même pendant un préavis". "Nous vous notifions, par la présente, votre licenciement à première présentation de cette lettre, sans indemnité de rupture". En dépit de la qualification retenue, l'employeur a réglé les indemnités de rupture. Monsieur X... conteste la pertinence du motif du licenciement. Il fait valoir qu'il a exercé ses fonctions de moniteur d'atelier dans un foyer occupationnel d'handicapés mentaux sans reproche particulier de son employeur, qui ne serait pas justifié à s'emparer des faits relevant strictement de sa vie privée et commis antérieurement à son embauche. L'employeur a fondé le licenciement sur la nature de la condamnation intervenue, à apprécier au regard des fonctions exercées par Monsieur X... dans l'établissement et de la population concernée. La condamnation intervenue était de nature a créer un trouble dans l'établissement, à un double titre. 1°) La connaissance de la condamnation et de sa nature, ne pouvait que causer de multiples interrogations voire des craintes chez les responsables des patients et les organismes de tutelle. 2°) Monsieur X... indique qu'il s'agit de faits isolés confinés strictement à la sphère privée. Son médecin traitant indique qu'à son avis il n'y avait pas de risques de débordement sur le plan professionnel. Cependant, le médecin de l'établissement, qui indique qu'il est inconcevable de laisser Monsieur X... au contact de personnes particulièrement vulnérables, n'est pas du même avis. Dans ces conditions, eu égard aux responsabilités qui sont celles de l'employeur en charge de la sécurité des personnes particulièrement vulnérables qui leur sont confiées, et dès lors que le risque de débordement quoique peu probable, ne peut être exclu de façon radicale, on ne peut pas dire comme le soutient Monsieur X... que sa condamnation est indifférente à l'exécution de son contrat de travail. En définitive, dans la situation d'espèce, il y a suffisamment d'éléments pour considérer que compte tenu des fonctions exercées et de la finalité propre de l'entreprise, la condamnation intervenue créait un trouble caractérisé au sein de celle-ci. Il apparaît donc que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse. Il convient d'infirmer le jugement déféré et de décharger l'employeur des condamnations prononcées contre lui. PAR CES MOTIFS Infirmant le jugement entrepris, Déboute Monsieur X... de ses demandes. Décharge l'employeur des condamnations prononcées à son encontre. Condamne Monsieur X... aux entiers dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 septembre 2001
- Matière
- contrat de travail, formation
Référence
6253c87dbd3db21cbdd85686
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