Cour d'Appel
Cour d'Appel — 31 mai 2001
- ECLI
- 6253c87dbd3db21cbdd8568a
- Date
- 31 mai 2001
contrat de travail, rupturelicenciementcausecause réelle et sérieusedéfaut
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRET N°413 de 2001 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N0 00/00070. AFFAIRE: S.A. COEXPAN c/ X.... Jugement du C.P.H. ANGERS du 30 Novembre 1999. ARRET RENDU LE 31 Mai 2001 APPELANTE: S.A. COEXPAN Rue de la Fontaine BP 65 49071 BEAUCOUZE Convoquée, Représentée par Maître Gérard SULTAN, avocat au barreau d'ANGERS. INTIME: Monsieur Fabrice X... Y... de l'Etang Rue de l'Aubépine 44370 BELLIGNE Convoqué, Représenté par Monsieur Z..., délégué syndical. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS: Monsieur le Président LE GUILLANTON a tenu seul l'audience, sans opposition des parties et a rendu compte à la Cour dans son délibéré, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé : Monsieur A.... -1- COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE. Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur B... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. DEBATS : A l'audience publique du 17 Avril 2001. ARRET contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 31 Mai 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats. EXPOSE DU LITIGE Monsieur X..., qui occupait un poste d'ouvrier sur machine au sein de la Société COEXPAN, a été victime d'un accident de travail entraînant un arrêt, suivi de plusieurs autres, après des rechutes Le médecin du travail a constaté une inaptitude définitive au poste de bobinier. L'employeur a licencié Monsieur X.... Contestant cette mesure, le salarié a saisi le Conseil de Prud'hommes d'ANGERS qui, par jugement en date du 30novembre1999, a: - dit que son licenciement a été prononcé par la S.A. COEXPAN en méconnaissance des articles L. 122-32-5 et L. 241-10-1 du Code du Travail, ce qui le rend sans cause réelle ni sérieuse - et condamné la S.A. COEXPAN à lui verser les sommes suivantes: - 79 980 F à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse - i 478,14 F au titre du rappel d'heures supplémentaires; - 138,20 F en deniers ou en quittance au titre des paniers de nuit; - 1 500 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile La S.A. COEXPAN a relevé appel de cette décision. Elle en sollicite l'infirmation en ses dispositions qui lui sont défavorables. Elle prétend que le licenciement de Monsieur X... est intervenu dans le respect des dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du Travail et qu'il repose sur une cause réelle et sérieuse. -2 - Monsieur X... sollicite la condamnation de la S.A. COEXPAN au paiement des sommes suivantes: - 905,16 F pour l'année 1995 et 573,57 F pour l'année 1996 au titre de rappel d'heures supplémentaires - 12 542,17 F de dommages et intérêts au titre du repos compensateur; - 138,20 F au titre de l'indemnité de panier de nuit; - 14 100 F de rappel de primes; - 79 980 F de dommages et intérêts pour licenciement abusif en application de l'article L. 122-32-7 du Code du Travail - 4 000 F sur la base de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il estime que son licenciement est irrégulier et que l'ensemble de ses demandes sont justifiées. Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence à la décision attaquée et aux écritures des parties. MOTIFS DE LA DECISION SUR LE LICENCIEMENT: Attendu que la Société COEXPAN n'apporte pas la preuve qu'elle ait effectué une recherche de reclassement dans les entreprises du groupe (Société COEMBAL située dans la même zone industrielle), ou dans l'usine de la maison mère installée en ESPAGNE; Qu'elle ne produit aucune pièce précise et déterminante à cet égard; Que la circonstance que Monsieur X... ne soit pas censé avoir une connaissance de la langue espagnole ne constitue pas un obstacle à une recherche de reclassement au sein de la maison mère, qu'un stage d'intégration était envisageable; Que contrairement aux assertions gratuites de la société appelante, le salarié a manifesté la volonté d'être reclassé au sein de la société mère en ESPAGNE; Attendu qu'à bon droit, les premiers juges ont estimé que le licenciement de Monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur au paiement d'une somme de 79 980 F à titre de dommages et intérêts; Qu'ainsi que le soutient le salarié, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de contacts pris auprès des différentes sociétés du groupe en vue d'un reclassement possible ainsi que de la réponse motivée des dites sociétés accompagnée des justificatifs s'opposant au reclassement de Monsieur X...; 3- Qu'il ne résulte d'aucune pièce précise et probante (organigrammes - livres d'entrée et de sortie du personnel) que des tâches ou postes adaptés à l'état de santé du salarié n'existaient pas au sein de l'entreprise ou du groupe; Que la Société COEXPAN se contente d'indiquer qu'il qu"'il a été précisé à Monsieur X... notamment dans le même courrier du 10juillet1997 qu'aucun poste de cette nature n'était disponible"; SUR LE RAPPEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES: Attendu que l'examen des bulletins de salaires démontrent que certaines heures effectuées au-delà du contingent légal ont été rémunérées sans majoration, l'employeur les qualifiant d'heures complémentaires au lieu de supplémentaires Attendu qu'il résulte du décompte précis établi par le salarié qu'une somme de 905,16 F est due à ce titre pour l'année 1995 et de 573,57 F pour l'année 1993 SUR LE REPOS COMPENSATEUR: Attendu que le mode de calcul effectué par Monsieur X... est inexact; Qu'aux termes de la circulaire DRT n0 94-4 du 21 avril 1994, n'ouvrent droit au repos compensateur que les heures de travail effectif accomplies, ce qui exclut, en particulier, la prise en considération des périodes d'inaction tels que le temps d'habillage, les pauses repas et casses-croûtes, alors même qu'elles sont rétribuées en vertu de l'usage, du contrat de travail et de la convention collective; Que le calcul de Monsieur X... est d'autant plus injustifié que juridiquement, le repos compensateur est éventuellement dû pour des heurçs supplémentaires accomplies au-delà d'un plancher fixé à 42 heures par semaine; Que le salarié devait, par conséquent, présenter des calculs hebdomadaires de façon à permettre à la juridiction de pouvoir vérifier si, semaines après semaines, le seuil de 42 heures a été ou non franchi; Que le décompte mensuel, établit de façon approximative, ne saurait être retenu Que par application des dispositions de l'article L. 212-5 du Code du Travail, les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile Attendu qu'avec raison, le Conseil de Prud'hommes a rejeté le chef de demandes relatif au repos compensateur; SUR LES PRIMES DE PANIERS DE NUIT: Attendu qu'une somme de 138,20 F est incontestablement due à ce titre; Que l'employeur ne prouve pas qu'une régularisation soit intervenue; -4- Qu'il convient de faire droit à la demande; SUR LE RAPPEL DE PRIMES: Attendu que l'examen des bulletins de paie démontre l'existence de primes variables en leur montant: 1 000 F en juin 1995, 2 500 F en décembre 1995 et 3 300 F en janvier 1996; Que les conditions de régularité, de généralité et de fixité n'étant pas réunies en l'espèce, les primes sollicitées ne sont pas dues; SUR LE SURPLUS: Attendu qu'il convient, de confirmer, par adoption de motifs, le jugement déféré Attendu que la Société COEXPAN qui succombe principalement, doit supporter les dépens ; et être déboutée de sa demande sur la base de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile Attendu que l'équité commande d'allouer à Monsieur X... une somme de 2 500 F en compensation de ses frais non répétibles d'appel. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris Condamne la S.A. COEXPAN à verser à Monsieur X... une somme de 2 500 F sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure Civile Condamne la S.A. COEXPAN aux dépens d'appel; Rejette toute prétention autre ou contraire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, -5-
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 31 mai 2001
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6253c87dbd3db21cbdd8568a
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