Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 mai 2001
- ECLI
- 6253c87ebd3db21cbdd8569e
- Date
- 14 mai 2001
contrat de travail, duree determineerupturerupture anticipéecasrupture d'un commun accordrupture illégalesanctiondommagesintérêtsnatureportée/
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale PG/SM ARRET N REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N : 99/02146. AFFAIRE : S.A. BOMEX TRANSPORTS MOREAU C/ X... Sébastien. Jugement du C.P.H. CHOLET du 07 Octobre 1999. ARRÊT RENDU LE 14 Mai 2001 APPELANTE : S.A. BOMEX TRANSPORTS MOREAU La Ferdinière 49270 LANDEMONT Convoquée, Représentée par Maître Gérard SULTAN, avocat au barreau d'ANGERS. INTIME : Monsieur Sébastien X... 6 rue du Champ de la Douve 49124 SAINT BARTHELEMY D'ANJOU Convoqué, Représenté par Maître Isabelle DE BODINAT, avocat au barreau d'ANGERS. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Monsieur GUILLEMIN, Conseiller, a tenu seul l'audience, sans opposition des parties et a rendu compte à la Cour dans son délibéré, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé : Monsieur Y.... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur Z... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. DEBATS : A l'audience publique du 15 Mars 2001. ARRET : contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 14 Mai 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats. ******* Sébastien X... a été embauché par la S.A. BOMEX, Transports Jean-François MOREAU, en qualité de chauffeur routier, dans le cadre d'un contrat de qualification, signé le 16 mars 1998, pour une durée de 15 mois. A la suite de difficultés dans l'exécution de ce contrat, dont son l'avis défavorable émis par la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi et les échecs successifs de Sébastien X... aux épreuves de permis de conduire les véhicules de 40 tonnes, le 30 septembre, la S.A. BOMEX a notifié à Sébastien X... la "suspension de son contrat de travail sans solde à compter du 1er octobre 1998 jusqu'à l'obtention du dit permis" ; lettre signée et datée par Sébastien X... avec la mention manuscrite "bon pour accord". Le 25 novembre 1998, Sébastien X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de CHOLET d'une demande de requalification de son contrat de travail en un contrat de travail à durée indéterminée, avec certaines conséquences, ensuite et après radiation, celui-ci a saisi à nouveau la même juridiction d'une autre demande consistant à solliciter la requalification du même contrat en contrat de travail à durée déterminée de droit commun. En définitive, Sébastien X... a demandé à cette juridiction, au principal, de requalifier son contrat de qualification en contrat de travail à durée déterminée de droit commun, de dire que sa rupture anticipée est abusive et imputable à la S.A. BOMEX, en conséquence, de condamner cette dernière à lui verser, avec exécution provisoire, les sommes de 15 200, 76 Francs à titre de rappel de salaire sur la base réinfectée du SMIC brut, pour la période du 1er avril au 1er octobre 1998, 61 174,72 Francs à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée (équivalant aux 9 mois de salaire qu'il aurait dû percevoir jusqu'au terme du contrat de travail à durée déterminée), 6 117,46 Francs au titre de l'indemnité de fin de contrat (correspondant à 6% des 15 mois de salaire), subsidiairement, de requalifier son contrat de qualification en un contrat de travail à durée indéterminée, en conséquence, de condamner la S.A. BOMEX à lui payer les sommes de 6 797,18 Francs au titre de l'indemnité prévue par les dispositions de l'article L. 122-3-13 du Code du travail, 15 200,76 Francs, assortis de l'incidence congés payés pour un montant de 1 520,07 Francs à titre de rappel de salaire sur la base du SMIC, 6 797,18 Francs à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier en la forme, 50 000 Francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en tout état de cause, voir condamner la S.A. BOMEX à lui remettre l'attestation ASSEDIC, le certificat de travail et les bulletins de paie régularisés selon la décision à intervenir dans les huit jours de sa notification, et ce, sous astreinte de 1 000 Francs par jour de retard, ainsi qu'à lui payer la somme de 10 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par jugement du 7 octobre 1999, le Conseil de Prud'hommes de CHOLET a dit recevable la demande formulée par Sébastien X..., ordonné la jonction des instances 99/134 (ex 98/194) et 98/207, requalifié le contrat de qualification en un contrat à durée déterminée de droit commun, condamné la S.A. BOMEX, Transports Jean-François MOREAU, à lui payer les sommes de 15 225,45 Francs brut à titre de rappel de salaire, congés payés compris, 61 174,62 Francs net à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée, 6 117,46 Francs brut au titre de l'indemnité de fin de contrat, ordonné l'exécution provisoire sur la somme de 21 342,91 Francs, ordonné à la S.A. BOMEX, Transports Jean-François MOREAU, refaire et de remettre à Sébastien X... l'attestation ASSEDIC et le certificat de travail régularisé sur la base d'un contrat de travail à durée déterminée de droit commun ainsi que les bulletins de salaire régularisés jusqu'au 30 septembre 1998, le tout sous astreinte de 500 Francs par jour de retard à compter des 10 jours suivant la notification de sa décision, condamné la S.A. BOMEX, Transports Jean-François MOREAU, à verser à Sébastien X... la somme de 2 500 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. La S.A. BOMEX a relevé appel de la décision et demande à la Cour de statuer ce que de droit sur la demande de requalification du contrat ainsi que sur la demande en rappel de salaires et de débouter Sébastien X... du surplus de ses demandes. Sébastien X... sollicite la confirmation de la décision entreprise et la condamnation de la S.A. BOMEX à lui verser la somme de 10 000 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Toutefois, formant appel incident, il demande que soit portée à 10 195,77 Francs bruts la somme allouée au titre de l'indemnité de fin de contrat et, formant une demande nouvelle, l'allocation de la somme de 10 195,77 Francs brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés par application des dispositions de l'article L. 122-3-3 du Code du travail. SUR QUOI, LA COUR sur l'étendue de la saisine de la Cour Attendu que la S.A. BOMEX ne discute pas en cause d'appel la requalification, opérée par les premiers juges, du contrat de qualification de Sébastien X... en contrat de travail à durée déterminée de droit commun mais se borne à demander à la Cour de statuer ce que de droit sur cette requalification sans opposer aucun moyen ni même élément contraire à la motivation de la décision entreprise, qu'elle se borne à soutenir, au principal, qu'il n'y a pas eu rupture des relations contractuelles, mais suspension de celles-ci à la suite du document précité du 30 septembre 1998, et que Sébastien X... ne peut prétendre à des indemnités de rupture en l'absence de preuve d'un licenciement, subsidiairement, que si le contrat de travail a été rompu, sa rupture reposerait sur une faute grave de Sébastien X..., qu'il convient donc d'examiner les demandes de Sébastien X... à l'aune de ces différents points, sur la demande de rappel de salaire Attendu que Sébastien X... sollicite un rappel de salaire ainsi que les congés payés y afférents sur la base du SMIC (au lieu de la somme mensuelle prévue au contrat de qualification), et ce, jusqu'au 30 septembre 1998, période pendant laquelle les relations contractuelles et de travail se sont normalement déroulées, que la requalification du contrat de travail de Sébastien X... étant pertinemment motivée par les premiers juges et non remise en question en cause d'appel, il convient de faire droit à la demande correspondante de Sébastien X... et de condamner la S.A. BOMEX à lui payer le montant exactement arrêté par ceux-ci, non critiqué en tant que tel par la S.A. BOMEX et dont Sébastien X... sollicite la confirmation, sur la demande de dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail à durée déterminée imputable à l'employeur Attendu que la S.A. BOMEX ne peut soutenir que le contrat de travail de Sébastien X... aurait été suspendu, qu'en effet, outre le fait, comme les soutient exactement Sébastien X..., que la suspension opérée par la S.A. BOMEX n'entre pas dans les cas prévus par les textes et ne procède pas d'une mise à pied disciplinaire ou conservatoire, cette dernière ne peut soutenir qu'il s'agirait d'une suspension conventionnelle alors que la signature et l'accord de Sébastien X..., jeune qui jusqu'ici n'avait fait que des stages et dont c'était le premier emploi, ont été obtenus sur un texte préparé par la S.A. BOMEX, présenté à lui dans les locaux de l'entreprise et que son consentement ne peut avoir été donné librement, qu'il s'agit donc uniquement d'une notification unilatérale de la S.A. BOMEX dont Sébastien X... a pris acte, qu'en conséquence, une rupture des relations contractuelles étant intervenue avant l'échéance d'un contrat de travail à durée déterminée, à l'initiative de la S.A. BOMEX, celle-ci ne pouvait y procéder, en l'absence d'un accord de Sébastien X..., que pour un cas de force majeure, inexistant en l'espèce et d'ailleurs non allégué, ou de faute grave, ce que prétend maintenant la S.A. BOMEX, que, sur ce point, c'est vainement que la S.A. BOMEX a recours à ce moyen qui aurait supposé que celle-ci mette en oeuvre une procédure de licenciement pour faute grave, que faute de l'avoir fait et, en tout état de cause, l'échec de Sébastien X... aux épreuves du permis de conduire ne pouvant constituer une faute grave, la S.A. BOMEX doit être condamnée à verser à Sébastien X... la somme de 61 174,62 Francs à titre de dommages et intérêts correspondant au montant des rémunérations qu'il aurait perçu si son contrat était allé à son terme, qu'il convient donc de confirmer sur ce point la décision entreprise, sur la demande relative à l'indemnité de précarité Attendu qu'il y a également lieu de faire droit à la demande formulée par Sébastien X... en application des dispositions de l'article L.122-3-4 du Code du travail, correspondant à 6% de l'intégralité des sommes perçues par lui et qu'il aurait dû percevoir si son contrat était allé à son terme (soit au total 101 957,70 Francs), c'est à dire la somme de 6 117,46 Francs comme l'ont exactement calculée les premiers juges et non pas 10 195,77 Francs comme le prétend de façon erronée Sébastien X..., qu'il convient donc de le débouter de son appel incident sur ce point et de confirmer le montant de la condamnation prononcée par les premiers juges, sur la demande relative aux congés payés Attendu que Sébastien X... sollicite, en outre, la condamnation de la S.A. BOMEX à lui verser la somme de 10 195,77 Francs au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés prévue par L. 122-3-3 du Code du travail en prétendant que "le Conseil de Prud'hommes n'a pas répondu à cette demande précise formée par (lui)" que force est de constater, d'abord et contrairement à ce qu'indique Sébastien X..., qu'il s'agit d'une demande nouvelle en cause d'appel, ensuite, que celle-ci est relative à l'octroi d'une somme correspondant à 10% du total de la rémunération que Sébastien X... aurait dû toucher si son contrat était allé à son terme, qu'il ne peut être fait droit à l'intégralité de cette demande, qu'en effet : - d'une part, les dispositions de l'article L. 122-3-3 précité, dont excipe Sébastien X..., prévoyant que "le salarié lié par un contrat de travail à durée déterminée a droit à une indemnité compensatrice de congés payés au titre du travail effectivement accompli pendant ce contrat", il ne peut rien lui être accordé sur la somme de 61 174,62 Francs qui correspond à des dommages et intérêts pour une période non travaillée, - d'autre part, pour la période travaillée par Sébastien X..., des congés payés lui ont déjà été accordés ci-dessus au titre du complément de rappel de salaire sollicité, pour la période d'avril à septembre 1998, sur la base du SMIC ; celui-ci ne peut donc les réclamer et les percevoir deux fois, qu'il s'ensuit que Sébastien X... ne peut prétendre qu'au solde dû au titre de sa période travaillée, soit 10% de la rémunération perçues par lui d'avril à septembre 1998 (25 582,32 Francs), ce qui représente la somme de 2 558,23 Francs, qu'il convient donc de condamner la S.A. BOMEX à lui verser celle-ci et d'ajouter sur ce point à la décision entreprise, sur les demandes annexes Attendu que la S.A. BOMEX, succombant, doit être condamnée aux dépens ainsi qu'en équité à verser à Sébastien X... la somme de 3 500 Francs par application, en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, PAR CES MOTIFS Confirme en ses dispositions critiquées la décision déférée, Y ajoutant, Condamne la S.A. BOMEX à verser à Sébastien X... la somme de 2 558,23 Francs à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 6 avril au 30 septembre 1998, et ce, en complément à celle déjà accordée par les premiers juges au titre du rappel de salaire pour cette même période, Condamne la S.A. BOMEX à verser à Sébastien X... la somme de 3 500 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la S.A. BOMEX aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 14 mai 2001
- Matière
- contrat de travail, duree determinee
Référence
6253c87ebd3db21cbdd8569e
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