Cour d'Appel
Cour d'Appel — 29 mai 2001
- ECLI
- 6253c87ebd3db21cbdd8569f
- Date
- 29 mai 2001
contrat de travail, rupturelicenciementindemnités
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale PG/SM ARRET N
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N : 00/00027. AFFAIRE : X... Dominique C/ CREDIT IMMOBILIER DE L'ANJOU ET DES PREVOYANTS DE L'AVENIR. Jugement du C.P.H. CHOLET du 02 Décembre 1999.
ARRÊT RENDU LE 29 Mai 2001
APPELANTE : Madame Dominique X... 72 rue de la Girardière 49300 CHOLET Convoquée, Représentée par Maître Gérard MAROT, avocat au barreau d'ANGERS. INTIME : CREDIT IMMOBILIER DE L'ANJOU ET DES PREVOYANTS DE L'AVENIR 44 avenue Gambetta 49300 CHOLET Convoqué, Représenté par Maître MARCHAND substituant Maître Hervé QUINIOU, avocat au barreau d'ANGERS. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Monsieur GUILLEMIN, Conseiller, a tenu seul l'audience, sans opposition des parties et a rendu compte à la Cour dans son délibéré, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé : Monsieur Y.... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur Z... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. DEBATS : A l'audience publique du 29 Mars 2001. ARRET : contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 29 Mai 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats. *******
Dominique X... a été embauchée, le 1er juillet 1966, par le CREDIT IMMOBILIER DE L'ANJOU ET DES PREVOYANTS DE L'AVENIR en qualité de collaboratrice classe III.
Victime d'une maladie non professionnelle, elle a été licenciée par lettre du 20 mars 1983 avec effet du 23 mai 1983, et ce, sans indemnité de licenciement, selon la jurisprudence de l'époque et la convention collective applicable.
Après mise en demeure du 27 janvier 1998 restée infructueuse,
Dominique X... a, le 28 juillet 1998, saisi le Conseil de Prud'hommes de CHOLET, statuant en formation de référé, pour demander, en excipant de la jurisprudence contemporaine, la condamnation du CREDIT IMMOBILIER DE L'ANJOU ET DES PREVOYANTS DE L'AVENIR à lui verser la somme de 53 983,12 Francs au titre de l'indemnité de licenciement et celle de 2 500 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Par ordonnance du 25 septembre 1998, la dite juridiction a dit n'y avoir lieu à référé, constaté la non-conciliation et renvoyé l'affaire et les parties devant le bureau de jugement ; ce qui a été confirmé par la Cour de céans dans son arrêt du 6 mars 1999.
Par jugement du 2 décembre 1999, le Conseil de Prud'hommes de CHOLET a condamné le CREDIT IMMOBILIER DE L'ANJOU ET DES PREVOYANTS DE L'AVENIR à verser à Dominique X..., avec exécution provisoire à hauteur de 16 236,81 Francs les sommes de 25 919,33 Francs au titre de l'indemnité de licenciement avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de sa décision, et 1 500 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Dominique X... a relevé appel limité de cette décision en demandant à la Cour de porter la somme allouée à celle de 67 738,74 Francs, représentant sa prétention initiale, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, soit le 27 janvier 1998, d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes prévus par l'article 1154 du Code civil et de condamner le CREDIT IMMOBILIER DE L'ANJOU ET DES PREVOYANTS DE L'AVENIR à lui verser la somme de 10 000 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Le CREDIT IMMOBILIER DE L'ANJOU ET DES PREVOYANTS DE L'AVENIR demande
à la Cour, au principal et par appel incident, d'infirmer la décision entreprise et de débouter Dominique X... de l'ensemble de ses demandes, subsidiairement, de limiter le montant de l'indemnité à la somme de 12 959,66 Francs et dans ce cas de condamner CREDIT IMMOBILIER DE L'ANJOU ET DES PREVOYANTS DE L'AVENIR à lui restituer les sommes perçues par elle au delà de cette somme au titre de l'exécution provisoire, plus subsidiairement, la confirmation de la décision entreprise, et, en tout état de cause, la condamnation de Dominique X... à lui verser la somme de 5 000 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel par application des dispositions de l'article 696 du nouveau Code de procédure civile.
SUR QUOI, LA COUR
sur le droit à indemnité de licenciement
Attendu que le CREDIT IMMOBILIER DE L'ANJOU ET DES PREVOYANTS DE L'AVENIR n'apporte pas, en cause d'appel, d'éléments de nature à combattre utilement les énonciations du jugement entrepris,
qu'en effet, si la Cour de Cassation, opérant un revirement de sa jurisprudence, a décidé, par arrêt de principe du 29 novembre 1990, que la résiliation par l'employeur du contrat de travail du salarié atteint d'une invalidité le rendant inapte à exercer toute activité dans l'entreprise s'analysait en un licenciement ouvrant droit à l'indemnité légale de licenciement ou, si elle est plus favorable au salarié et si les clauses de la convention collective ne l'excluent pas, à l'indemnité conventionnelle, elle a pris cette décision en appliquant, avant comme après sa décision, les dispositions inchangées de l'article L. 122-9 du Code du travail, prévoyant le droit de percevoir cette indemnité à tout salarié licencié, sauf en cas de faute grave, lié par un contrat de travail à durée
indéterminée alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur,
que, ce faisant, la Cour suprême n'a fait que donner une interprétation nouvelle des dispositions du dit article qui la contenaient en germe puisque la seule exclusion au bénéfice de cette indemnité prévue par ce texte était le cas de faute grave du salarié, qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré d'une application erronée des dispositions de l'article 2 du Code civil, inapplicables en l'occurrence ; le principe de la non rétroactivité de la loi n'étant pas en cause, comme il vient d'être vu, et la situation juridique de Dominique X... n'étant pas définitivement établie,
qu'en effet, le licenciement étant intervenu le 20 mars 1983 avec effet du 23 mai 1983 et la demande de Dominique X... étant relative à une indemnité de licenciement qui, comme l'ont exactement énoncé les premiers juges n'est pas une créance salariale mais indemnitaire, seule la prescription trentenaire est applicable et, saisis d'une demande, dont d'ailleurs la prescription n'est pas invoquée, ceux-ci devaient se prononcer sur celle-ci,
qu'en l'espèce, il est constant que Dominique X... a été licenciée, le 20 mars 1983, alors qu'elle se trouvait alors qu'elle se trouvait dans l'impossibilité de reprendre ses fonctions au sein du CREDIT IMMOBILIER DE L'ANJOU ET DES PREVOYANTS DE L'AVENIR chez qui elle avait plus de deux ans d'ancienneté ininterrompue et sans qu'il soit allégué une faute grave à son encontre,
que, dès lors, Dominique X... avait droit à une indemnité de licenciement,
qu'il convient donc de faire droit à sa demande dans son principe et de confirmer sur ce point la décision entreprise,
sur le quantum de l'indemnité de licenciement
Attendu que, pour discuter le montant de l'indemnité de licenciement allouée à Dominique X... par les premiers juges, le CREDIT IMMOBILIER DE L'ANJOU ET DES PREVOYANTS DE L'AVENIR fait exactement observer que celui-ci ne peut être calculé qu'en fonction des dispositions de la convention collective en vigueur à la date de la rupture du contrat de travail de celle-ci,
qu'il soutient que l'avenant du mois de juin 1983 n'a introduit aucune modification à la rédaction de l'article 13- 4° de la convention collective, ce qui n'est pas discuté par Dominique X...,
que cet article, intitulé "cessation d'activité pour raison médicale" (ce qui est le cas de l'espèce), stipule que, lorsqu'un membre du personnel se trouve dans cette situation avant l'âge de soixante ans (situation de Dominique X...), "une indemnité égale à celle prévue ci-dessus en cas de départ en retraite ("indemnité de fin de carrière pour départ en retraite") lui sera allouée, sur appréciation souveraine et favorable du cas, par le Président du conseil d'administration",
qu'il s'ensuit que ces dispositions de la convention collective excluent tout bénéfice pour le salarié de l'indemnité conventionnelle de licenciement dans cette hypothèse et que Dominique X..., qui n'a pas fait l'objet d'une demande de bénéficier de cette indemnité spéciale soumise au Président du conseil d'administration, ne peut, par application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article L. 129-9 du Code du travail, percevoir que l'indemnité légale de licenciement, qui, selon les calculs non contestés du CREDIT IMMOBILIER DE L'ANJOU ET DES PREVOYANTS DE L'AVENIR, s'élève à la somme de 12 959,66 Francs,
qu'il convient dès lors de condamner le CREDIT IMMOBILIER DE L'ANJOU
ET DES PREVOYANTS DE L'AVENIR à lui verser cette somme avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, soit le 27 janvier 1998,
qu'il y a donc lieu de réformer sur ces points la décision entreprise,
sur les demandes complémentaires et annexes
Attendu qu'est présentée par Dominique X... une demande dans les termes de l'article 1154 du Code civil tendant à ce que soit ordonnée la capitalisation des intérêts dûs au moins pour une année entière,
que rien ne s'oppose à ce que celle-ci soit accueillie,
Attendu que le CREDIT IMMOBILIER DE L'ANJOU ET DES PREVOYANTS DE L'AVENIR, succombant principalement, doit être condamné aux dépens ainsi qu'en équité à verser à Dominique X... la somme de 3 500 Francs par application, en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions la décision déférée sauf à réduire à la somme de 12 959,66 Francs le montant de l'indemnité allouée à Dominique X... et à dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Y ajoutant,
Ordonne la capitalisation des intérêts, selon les modalités prévues par l'article 1154 du Code civil, à la date de la demande à cette fin, soit le 12 février 2001,
Condamne le CREDIT IMMOBILIER DE L'ANJOU ET DES PREVOYANTS DE L'AVENIR à verser à Dominique X... la somme de 3 500 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Condamne le CREDIT IMMOBILIER DE L'ANJOU ET DES PREVOYANTS DE L'AVENIR aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,Articles de loi cités
article 2 du Code civilarticle L. 129-9 du Code du travailarticle 1154 du Code civil tendant à ce que soit oarticle L. 122-9 du Code du travailarticle 1154 du Code civil et de condamner le CREDarticle 1154 du Code civil
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- 29 mai 2001
- Matière
- contrat de travail, rupture
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6253c87ebd3db21cbdd8569f
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