Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 mai 2001
- ECLI
- 6253c87fbd3db21cbdd856e6
- Date
- 3 mai 2001
mariagenullitémajeur protégé
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON 1ère Chambre ARRET du Décision déférée : JUGEMENT du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de LYON en date du 29 Mai 1998 (RG : 199606576 - Ch ) N° RG Cour : 1998/04518 Nature du recours : DECL. D'APPEL Code affaire : 239 Avoués : Parties : - SCP JUNILLON-WICKY . MONSIEUR X... Y... Z... demeurant : Avocat : Maître VUILLARD APPELANT ---------------- - SCP JUNILLON-WICKY . MADEMOISELLE X... A... demeurant : Avocat : Maître VUILLARD APPELANTE ---------------- - ME BARRIQUAND . MADAME B... Y... Ep. X... demeurant : Avocat : Maître MICAL INTIMEE ---------------- - SCP BRONDEL-TUDELA . MAITRE X... C... demeurant : Avocat : Maître RINCK INTIME ---------------- Les pièces de la procédure ont été régulièrement communiquées À monsieur le procureur général. INSTRUCTION CLOTUREE le 14 Février 2000 DEBATS : en audience publique du 13 Février 2001 COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : - monsieur CHAUVIRE, président, - monsieur DURAND, conseiller, - madame BIOT, conseiller, assistés pendant les débats de madame KROLAK, greffier, ARRET : contradictoire prononcé à l'audience publique du par monsieur CHAUVIRE, président, qui a signé la minute avec le greffier. EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte notarié du 7 juillet 1992, Monsieur J-J X... et Madame Y... B... ont acheté en indivision, chacun pour moitié, un bien immobilier situé à Chaponnay (Rhône) dans lequel ils ont vécu maritalement. Le 13 décembre 1993, Monsieur J-J X... a subi une intervention chirurgicale au cours de laquelle il fut victime d'un accident cardio-vasculaire ayant entraîné une aphasie et des troubles fonctionnels. Par acte authentique reçu le 25 avril 1994 par Monsieur C... X..., notaire, Monsieur J-J X..., alors toujours hospitalisé, et Madame Y... B... ont conclu un contrat de mariage aux termes duquel ils adoptaient le régime de la communauté universelle. Ils se sont mariés le 7 mai 1994 par devant l'officier d'état civil de la mairie de Chaponnay. Monsieur J-J X... a, en janvier 1996, saisi le tribunal de grande instance de Lyon d'une action en nullité du contrat de mariage. Il est décédé le 10 mars 1996 laissant pour lui succéder son épouse et deux enfants issus d'une première union dissoute par divorce, Monsieur J-F X... et Mademoiselle A... X... Le juge de la mise en état ayant rendu le 29 mars 1996 une ordonnance constatant l'extinction de l'instance engagée par Monsieur J-J X..., Monsieur J-Fs X... et Mademoiselle A... X... ont déféré cette décision à la cour d'appel de Lyon qui, par arrêt du 5 juin 1997, l'a réformée et a constaté l'interruption de l'instance. Entre-temps, Monsieur J-F X... et Mademoiselle A... X... avaient fait assigner devant le tribunal de grande instance de Lyon, par acte du 17 avril 1997, Madame Y... B..., veuve X..., pour voir prononcer la nullité du contrat de communauté universelle et, par acte du 27 avril 1997, Monsieur C... X... pour qu'il soit déclaré responsable en sa qualité de rédacteur d'acte du préjudice résultant pour eux de la régularisation du contrat de communauté universelle. Les différentes procédures ont été jointes. Par jugement du 29 mai 1998, le tribunal de grande instance de Lyon a donné acte à Monsieur J-F X... et à Mademoiselle A... X... de ce qu'ils se désistaient de l'action engagée par eux contre Madame Y... B..., veuve X..., par l'assignation du 17 avril 1996, donné acte à Monsieur J-F X... et à Mademoiselle A... X... de ce qu'ils avaient repris l'instance en nullité du contrat de mariage du 25 avril 1994 introduite avant son décès par leur père, Monsieur J-J X..., débouté Monsieur J-F X... et Mademoiselle A... X... de leurs demandes dirigées tant contre Madame Y... B..., veuve X..., que contre Monsieur C... X..., condamné Monsieur J-F X... et Mademoiselle A... X... à payer à Madame Y... B..., veuve X..., la somme de 5.000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et à Monsieur C... X... la somme de 5.000 francs à titre de dommages-intérêts ainsi que celle de 3.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, débouté Madame Y... B..., veuve X..., et Monsieur C... X... du surplus de leurs demandes reconventionnelles. Monsieur J-F X... et Mademoiselle A... X... ayant interjeté appel de cette décision, ils font valoir que l'aphasie aiguù dont Monsieur J-J X..., leur père, était atteint depuis 1993 était associée à des troubles majeurs de la compréhension et de l'expression pour le traitement desquels il était hospitalisé, de sorte que, lorsqu'il a signé le contrat de mariage, il n'était pas en état de donner un consentement éclairé, ce que pourrait confirmer un expert au cas où, malgré les certificats médicaux produits, la cour estimerait ne pas pouvoir se prononcer. Ils estiment donc le contrat de mariage atteint de nullité. Ils soutiennent par ailleurs que la responsabilité de Monsieur C... X... est engagée en sa qualité de rédacteur d'acte. Ils font observer à cet égard que, contrairement à l'affirmation de cet officier public, Monsieur J-J X... n'a pu lui demander d'établir un tel contrat ni lui fournir les éléments d'information nécessaires à sa rédaction puisque aussi bien son état physique lui interdisait de s'exprimer. Ils en déduisent que Monsieur C... X... qui prétend avoir constaté que Monsieur J-J X... disposait de toutes ses facultés intellectuelles, n'était pas en réalité en mesure de porter une telle appréciation et que les précautions dont il s'est entouré en requérant, au demeurant dans des conditions contestables, l'avis d'un praticien hospitalier sur l'état de santé mentale de Monsieur J-J X... et, bien que cette précaution fût juridiquement inutile, en souhaitant la présence de deux témoins au moment de la signature de l'acte démontrent qu'il avait à tout le moins un fort doute sur la capacité de l'intéressé à comprendre la portée des engagements qu'il prenait. Ils considèrent donc qu'il aurait dû s'abstenir de faire signer l'acte litigieux. Ils demandent en conséquence que le jugement soit réformé, que soit prononcée l'annulation du contrat de mariage portant adoption du régime de communauté universelle en date du 25 avril 1994, qu'il soit dit et jugé que la succession de Monsieur J-J X... sera réglée sans qu'il soit tenu compte du dit contrat, que Madame Y... B..., veuve X..., et Monsieur C... X... soient déclarés responsables du préjudice résultant de la signature du contrat de mariage et condamnés in solidum à leur payer la somme de 200.000 francs à titre de dommages-intérêts et qu'ils soient en outre condamnés in solidum à leur payer la somme de 15.000 francs en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Madame Y... B..., veuve X..., prétend pour sa part que, lorsqu'il a signé l'acte contesté, Monsieur J-J X... était en pleine possession de ses facultés mentales, ainsi que l'indique le certificat médical établi le Docteur Y..., assistante chef de clinique en poste dans l'hôpital où séjournait Monsieur J-J X..., et que le confirment d'abord le fait que le contrat comporte des stipulations très précises concernant les biens exclus de la communauté qui sont révélatrices d'une claire conscience de la nature et de la portée de l'acte en cause, ensuite les déclarations des deux témoins conviés à assister à la signature du contrat et enfin la circonstance que l'officier d'état-civil a estimé pouvoir célébrer leur mariage treize jours plus tard après avoir jugé Monsieur J-J X... en mesure de donner valablement son consentement. Elle souligne par ailleurs que Monsieur J-J X... souffrait, ensuite de l'accident post-opératoire dont il avait été victime d'une hémiplégie et d'une aphasie, laquelle emporte des troubles du langage de nature fonctionnelle qui ne sont en rien le signe d'une altération des facultés mentales. Elle considère donc que l'acte passé est pafaitement valable et que l'appel formé par Monsieur J-F X... et Madame A... X... s'inscrit dans la cadre d'une attitude d'hostilité constante et traduit une volonté de lui nuire, si bien qu'elle est fondée à solliciter leur condamnation à lui payer des dommages-intérêts. Elle conclut donc à la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté Monsieur J-F X... et Madame A... X... de leurs demandes dirigées contre elle et à leur condamnation à lui payer la somme de 60.000 francs à titre de dommages-intérêts, outre celle de 20.000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Monsieur C... X... estime pour sa part que c'est à bon droit que le tribunal a décidé que le contrat de mariage n'était pas nul et que sa responsabilité n'était pas engagée dès lors que Monsieur J-J X... avait antérieurement à l'acte critiqué déjà exprimé sa volonté de garantir à son épouse une situation matérielle d'un certain niveau de confort tout en préservant les intérêts de ses enfants lorsqu'il avait établi un testament olographe aux termes duquel il léguait à Madame B..., épouse X..., l'usufruit de sa part dans la maison d'habitation et des meubles qui la garnissaient, que cette même volonté de prendre en considération tant les intérêts de son épouse que ceux de ses enfants s'est à nouveau manifestée lors de l'établissement du contrat de communauté universelle, de laquelle il a en effet a pris le soin d'exclure un immeuble qu'il destinait à ses enfants, qu'il n'aurait pas eu une telle attitude s'il n'avait pas été sain d'esprit, que sa bonne santé mentale a d'ailleurs été confirmée tant par le Docteur Y... que par deux amis de l'intéressé. Il fait par ailleurs grief à Monsieur J-F X... et à Mademoiselle A... X... d'avoir poursuivi une procédure inutile et de lui avoir ainsi causé un préjudice moral pour lequel il est fondé à réclamer réparation. Il sollicite en conséquence de la Cour qu'elle confirme le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur J-F X... et Madame A... X... de leurs demandes formées contre lui et qu'elle porte le montant des dommages-intérêts qui lui ont été alloués à la somme de 10.000 francs. Il demande en outre que Monsieur J-F X... et Mademoiselle A... X... soient condamnées à lui payer la somme de 10.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a donné acte Monsieur J-F X... et à Mademoiselle A... X... de ce qu'ils se désistaient de l'action en nullité du contrat de mariage qu'ils avaient personnellement engagée et de ce qu'ils reprenaient l'instance introduite par Monsieur J-J X... dès lors qu'aucune des parties ne le critique sur ce point ; Attendu, aux termes de l'article 489 du Code civil, que pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit ; que c'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte ; Attendu que, lorsque Monsieur J-J X... a, le 25 avril 1994, signé le contrat de mariage dont la validité est contestée, il était hospitalisé depuis le 27 décembre 1993 à l'hôpital Henry-Gabrielle où il suivait une rééducation kinésithérapique et orthophonique rendue nécessaire par l'hémiplégie droite et l'aphasie dont il se trouvait atteint par suite d'un accident vasculaire cérébral survenu à l'occasion d'une intervention chirurgicale pratiquée le 13 décembre 1993 à l'hôpital cardio-vasculaire et pneumologique Louis-Pradel ; Attendu que, compte tenu de l'affection dont Monsieur J-J X... souffrait, Monsieur C... X..., le notaire, a demandé à l'intéressé de lui produire un certificat médical avant de lui soumettre l'acte pour signature ; que ce certificat, établi le 5 avril 1994 par le Docteur Y... Y..., assistante chef de clinique à l'hôpital Henry-Gabrielle, est ainsi libellé : "Je soussignée Docteur Y... Y... certifie que Monsieur J-J X... présente des facultés mentales considérées comme normales, même si en raison de sa pathologie, il présente des troubles de l'expression orale et écrite importants. La compréhension orale étant de meilleure qualité que la compréhension écrite, il faudrait prendre la précaution d'une lecture à voix haute en cas de nécessité de signer des documents." ; Que, selon ce document, Monsieur J-J X... n'était atteint d'aucun trouble mental ; Attendu, certes, que le certificat médical souscrit le 21 juillet 1995 par le même praticien hospitalier est plus nuancé que celui du 5 avril 1994 puisqu'il y est indiqué que l'accident vasculaire cérébral dont a été victime Monsieur J-J X... "a été à l'origine de troubles de l'expression et de la compréhension", que "fin mars 1994, le patient conservait des troubles majeurs de l'expression alors que la compréhension était de meilleure qualité, même si celle-ci pouvait être prise en défaut par moment" et que "les performances du patient étant moindres à l'écrit, la lecture et l'explication d'un texte pouvaient permettre d'en améliorer la compréhension" ; que, toutefois, s'il n'exclut pas que les facultés de compréhension aient pu faire occasionnellement défaut à Monsieur J-J X..., il n'établit pas qu'au moment de la conclusion du contrat de mariage, l'intéressé était dans l'incapacité de saisir le sens et la portée de cet acte ; Attendu, au contraire, qu'il ressort de la déclaration insérée à l'acte et signée par Monsieur B D... et Monsieur B D E..., deux témoins ayant assisté à la signature du contrat de mariage, suivant laquelle le notaire, après avoir expliqué aux époux les modalités et la portée du régime matrimonial qu'ils se proposaient d'adopter, leur avait ensuite lu l'acte en son intégralité et les futurs époux, en particulier Monsieur J-J X..., avaient déclaré parfaitement comprendre les dispositions et conséquences juridiques de ce régime matrimonial et réitéré leur volonté de l'adopter, apportent la preuve de ce que Monsieur J-J X... était alors sain d'esprit, étant précisé que l'appréciation portée ces témoins sur son état mental de ne saurait contestée au seul motif que la signature de Monsieur J-J X... présente un aspect tremblé dès lors que cette particularité s'explique non par un trouble mental, mais par les suites purement fonctionnelles de l'hémiplégie droite ; Attendu, en outre, que le fait que le contrat de mariage, qui prévoit que certains biens appartenant à Monsieur J-J X... (un immeuble à usage d'habitation situé à Brive-la-Gaillarde et des locaux commerciaux sis à Givors) ou à Madame Y... B..., veuve X... (les droits indivis d'un tènement immobilier situé aux Abrets) sont exclus de la communauté, comporte, s'agissant de l'adoption d'un régime de communauté universelle, des stipulations aussi inhabituelles est révélateur d'un décision mûrement réfléchie ; que cela est d'autant moins contestable que cette décision s'inscrit dans la droite ligne d'un testament olographe en date du 7 juillet 1992 par lequel Monsieur J-J X... déclarait léguer à Madame Y... B..., veuve X..., l'usufruit de sa part dans la maison de Chaponnay ; Attendu, enfin, que l'officier d'état-civil qui a célébré le mariage le 7 mai 1994, soit dans un temps proche de la signature de l'acte contesté, se serait abstenu de prononcé l'union de Monsieur J-J X... et de Madame Y... B..., veuve X..., s'il lui était apparu que celui-là n'était pas en mesure de manifester sa volonté ; Attendu, ainsi, que la preuve n'est pas rapportée de ce que Monsieur J-J X... était atteint d'un trouble mental au moment de la signature du contrat de mariage et que c'est avec raison que le tribunal a débouté Monsieur J-F X... et Mademoiselle A... X... de leur demande de nullité du dit contrat ; Attendu qu'ils doivent également être déboutés de la demande de dommages-intérêts formés contre Madame Y... B..., veuve X..., puisque aussi bien celle-ci ne pouvait éventuellement prospérer qu'autant que l'acte de mariage était jugé nul ; Attendu qu'il ne peut être fait grief à Monsieur J-F X... et Mademoiselle A... X... d'avoir repris l'instance engagée par leur père contre Madame Y... B..., veuve X..., après que les relations entre les époux se furent détériorées et d'avoir interjeté appel du jugement les déboutant de leurs prétentions dans la mesure où, en l'absence de preuve de ce qu'ils connaissaient l'existence du testament olographe, le changement d'attitude de leur père à l'égard de son épouse pouvait légitimement leur laisser penser que celle-ci avait mis à profit la maladie de Monsieur J-J X... pour obtenir de lui un avantage qu'il ne lui aurait pas accordé en d'autres circonstances ; que le tribunal a donc à bon droit rejeté la demande de dommages-intérêts formée contre eux par Madame Y... B..., veuve X... ; Attendu, cependant, qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame Y... B..., veuve X..., les frais non compris dans les dépens par elle exposés pour les besoins du procès ; qu'il convient de condamner Monsieur J-F X... et Mademoiselle A... X... à lui payer à ce titre la somme de 7.000 francs, celle-ci s'ajoutant à celle de 5.000 francs allouée par le tribunal ; Attendu qu'il ne peut être retenu aucune faute de Monsieur C... X... dès lors que l'acte contesté est valable et qu'il est de surcroît établi que ce notaire a pris des précautions particulières avant de le faire signer en sollicitant la production d'un certificat médical justifiant de ce que Monsieur J-J X... n'était pas atteint d'un trouble mental et en faisant confirmer par deux témoins qu'au jour même de la signature celui-ci apparaissait sain d'esprit ; Attendu, dès lors, que les tribunal doit aussi être approuvé pour avoir débouté Monsieur J-F X... et Mademoiselle A... X... de leur demande de dommages-intérêts formée contre Monsieur C... X... ; Attendu que Monsieur J-F X... et Mademoiselle A... X..., qui pouvaient se convaincre aisément à la seule lecture de l'acte de mariage que Monsieur C... X... s'était entouré de précautions toutes particulières avant de faire signer l'acte de mariage, ont fait preuve d'une légèreté blâmable en intentant une action en responsabilité contre ce notaire qui, mettant en cause sa conscience professionnelle, voire même sa probité, lui a causé un préjudice moral dont il est en droit d'obtenir réparation ; qu'il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur J-F X... et Mademoiselle A... X... à payer à Monsieur C... X... la somme de 5.000 francs à titre de dommages-intérêts, étant précisé que celle-ci apparaît suffisante sans être excessive au regard du préjudice subi ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur C... X... les frais non compris dans les dépens par lui exposés pour les besoins du procès ; qu'il convient de condamner Monsieur J-F X... et Mademoiselle A... X... à lui payer à ce titre la somme de 7.000 francs, celle-ci s'ajoutant à celle de 3.000 francs allouée par le tribunal ; Attendu que Monsieur J-F X... et Mademoiselle A... X... qui succombent doivent être condamnés aux dépens et déboutés de leur demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, La COUR, Confirme le jugement rendu le 29 mai 1998, entre les parties, en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute Monsieur J-F X... et Mademoiselle A... X... de leur demande de dommages-intérêts dirigée contre Madame Y... B..., veuve X..., Condamne Monsieur J-F X... et Mademoiselle A... X... à payer, par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la somme de 7.000 francs à Madame Y... B..., veuve X..., et la somme de 7.000 francs à Monsieur C... X..., Déboute Monsieur J-F X... et Mademoiselle A... X... de leur demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne Monsieur J-F X... et Mademoiselle A... X... aux dépens de première instance et d'appel, Dit que Maître BARRIQUAND, avoué, et la société civile professionnelle BRONDEL & TUDELA, titulaire d'un office d'avoué, pourront recouvrer directement contre Monsieur J-F X... et Mademoiselle A... X... ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 3 mai 2001
- Matière
- mariage
Référence
6253c87fbd3db21cbdd856e6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA