Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 mai 2001
- ECLI
- 6253c87fbd3db21cbdd856e7
- Date
- 10 mai 2001
banqueresponsabilitéouverture de créditcrédit consenti dans des conditions normales
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES La société X... IMMOBILIER, que dirigeait Monsieur X... Y... et dont il était avec son ex-épouse, Madame Z... A... les associés, a été déclarée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 5 février 1995. Cette société avait axé son activité sur des opérations de marchand de biens et sollicitait des prêts auprès de l'UNION POUR LE CREDIT ET LE BATIMENT (ci-après, la société U.C.B) qui se déterminait sur la base d'une expertise et n'apportait son concours financier que si cette expertise faisait apparaître une valeur supérieure de plus de 30 % au prix d'acquisition du bien. Monsieur X... et Madame Z... (ci-après, les consorts B...) se sont engagés en qualité de cautions solidaires de la société X... IMMOBILIER vis-à-vis de la société U.C.B. Suite au redressement judiciaire de la société X... IMMOBILIER, la société U.C.B. a entrepris des poursuites contre les consorts C..., pris en leur qualité de cautions, et leur a réclamé une somme de 38.000.000 F. Le 9 juillet 1997, les consorts BRUN D... ont fait assigner la société U.C.B. devant le tribunal de commerce de Lyon, demandant de juger qu'elle a joué le rôle de véritable associé de fait de la société X... IMMOBILIER, qu'elle a manqué à son devoir de conseil et a engagé cette société dans un processus ne pouvant que l'amener au redressement judiciaire. de constater que les cautionnements que la société U.C.B. leur avait demandés étaient sans rapport avec leur patrimoine personnel et que la mise en redressement judiciaire de la société X... IMMOBILIER a eu pour eux des conséquences irréversibles et, en conséquence, de condamner la société U.C.B. à payer toute l'insuffisance d'actif de la société X... IMMOBILIER , y compris celui correspondant au solde de sa propre créance, et ce, par compensation. de façon à ce que les cautions ne puissent être recherchées, à leur payer la somme de 20.000 000 F pour la perte des sommes qu'ils avaient investies dans cette société et de celles correspondant aux fonds propres existant en 1990 et la somme de 50.000.000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et à payer à Monsieur X... la somme de 50.000.000 F à titre de dommages-intérêts . Par jugement rendu le 5 mai 1999, le tribunal saisi a débouté les consorts C... de leurs demandes et a condamné Monsieur X... à payer à la société U.C.B. la somme de 15.000 F de dommages-intérêts pour procédure abusive et chacun des demandeurs à paver à la société U.C.B. la somme de 15.000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, aux motifs que les consorts C... n'ont pas qualité pour agir à l'encontre de la société U.C.B. en comblement du passif de la société X... IMMOBILIER ou en raison de son comportement envers cette société, que leur action est recevable, sur le fondement du droit commun, à l'encontre d'un associé de fait dont le comportement en cette qualité leur aurait porté préjudice mais que, selon les éléments versés au débat, la société U.C.B. n'était pas associée de fait dans la société X... IMMOBILIER. Appelants de ce jugement, les consorts B... demandent à la cour de le réformer. de condamner la société U.C.B. à leur payer les sommes auxquelles elle serait en droit de prétendre de leur part au titre des cautionnements, de dire qu'il y aura compensation, et de condamner la société U.C.B. à leur payer la somme de 15.000.000 F en réparation de leur préjudice résultant de la disparition de la société X... IMMOBILIER et celle de 20.000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et ce en exposant: - qu'ils sont parfaitement justifiés à soutenir, en leur qualité de cautions, que la société X... DECOURTIOUX a été abusée par la société U.C.B. et qu'en conséquence cette dernière n'est pas fondée à mettre en jeu leur responsabilité pour obtenir le paiement des sommes dont elle resterait créancière ensuite de la mise en redressement judiciaire de la société X... IMMOBILIER, que leur demande est donc recevable, - que la société U.C.B. n'a pas joué le seul rôle de simple établissement financier dans ses relations avec la société X... IMMOBILIER mais a été un véritable partenaire de fait de cette dernière, - que sa responsabilité est engagée à l'égard de la société X... IMMOBILIER et, par voie de conséquence, à leur égard en qualité de cautions, qu'en effet, elle a manqué à son devoir de conseil et d'information en acceptant de financer l'achat de trois immeubles en 1990 (appartenant à la famille ROLLAND) en sachant que la marge de sécurité de 30 % nécessaire pour que l'opération fut viable n'était pas remplie, et que son comportement fautif a été à l'origine de la déconfiture de la société X... IMMOBILIER, - que la société U.C.B. a eu également un comportement fautif à leur égard, en leur demandant systématiquement de se porter cautions pour la société X... IMMOBILIER à l'occasion de chaque opération immobilière que cette dernière effectuait alors qu'ils n'avaient aucune fortune personnelle et que les cautionnements sollicités étaient sans rapport avec leurs ressources ou patrimoines. La société U.C.B. sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de chacun des appelants à lui payer la somme de 15.000 F pour procédure abusive et celle de 25.000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, aux motifs: - que les consorts C... n'ont pas qualité pour agir en responsabilité contre elle et sont irrecevables, seuls les organes de la procédure collective de la société X... IMMOBILIER pouvant engager une telle action à son encontre, - qu'elle n'a jamais joué le rôle d'associée de fait de la société X... IMMOBILIER, que cette société décidait seule d'acquérir les biens immobiliers et choisissait librement l'établissement financier auprès duquel elle souhaitait déposer un dossier de prêt et que la société U.C.B., en sa qualité de banquier classique prêteur de deniers, instruisait seulement les demandes de prêts en vérifiant la viabilité des opérations mais n'était pas tenue d'une obligation de conseil vis-à-vis du dirigeant de l'entreprise et qu'il est normal que les dirigeants se portent cautions pour leur société, - qu'elle n'a aucune responsabilité dans la réalisation des opérations portant sur les immeubles ROLLAND et n'a commis aucune faute en sollicitant le cautionnement des dirigeants de la société X... IMMOBILIER, d'autant que, contrairement à leurs affirmations, ils sont et étaient propriétaires de différents biens immobiliers et qu'ils avaient des revenus. - qu'elle n'a pas été la seule banque à laquelle les consorts X... E... ont eu recours, puisque les banques PARIBAS, FINIDUS et SOFAL ont été aussi contactées. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité Attendu que dans la mesure où ils ont renoncé en cause d'appel à agir en comblement du passif de la société X... IMMOBILIER, les consorts B... sont recevables, en leur qualité respective de caution solidaire de cette société, à mettre en jeu l'éventuelle responsabilité du créancier qu'est la société U.C.B. en raison des fautes commises le cas échéant, d'une part, à l'égard du débiteur principal et qui leur causeraient un préjudice et, d'autre part, directement à leur égard ; Sur la prétendue responsabilité de la société U.C.B. à l'égard de la société X... IMMOBILIER Attendu que les consorts B... n'établissent nullement que la société U.C.B. se soit immiscée dans la gestion de la société X... IMMOBILIER ou qu'elle ait imposé une quelconque décision au dirigeant de cette société ; qu'en octroyant des prêts à la société X... IMMOBILIER pour acquérir des immeubles, la société U.C.B. agissait dans le cadre de son objet social qui ne lui interdisait pas de faire fructifier ses fonds et de percevoir des intérêts, sans devenir pour autant une associée de fait de ses emprunteurs ; que vérifier la fiabilité et la viabilité d'une opération envisagée avant de consentir au marchand de biens acquéreur le crédit sollicité pour réaliser cette opération est un comportement prudent, habituel et normal de la part de l'établissement financier, qui procède à la vérification pour son propre compte, et n'a pas pour effet de le transformer en un associé de fait, même si le refus du crédit doit conduire le marchand de biens à renoncer à l'opération, faute de fonds propres suffisants ; qu'il en est ainsi, même lorsque l'établissement financier est le seul à financer habituellement les acquisitions du marchand de biens ; Attendu, dés lors, que les faits allégués par les consorts B... relativement au rôle de la société U.C.B. dans le financement des opérations immobilières de la société X... IMMOBILIER ne suffisent pas caractériser un comportement fautif à l'encontre de la société U.C.B. et à engager sa responsabilité ; Attendu. s'agissant en particulier des trois immeubles de la famille ROLLAND, que la société U.C.B. établit que, pour chacune des opérations, la société X... IMMOBILIER a négocié à sa seule initiative le prix, signé le compromis de vente et payé un acompte important, non lié dans deux cas à l'obtention d'un prêt, que ce n'est qu'ensuite qu'elle a sollicité auprès d'elle l'octroi d'un prêt pour financer l'opération, qu'à la réception de la demande de prêt, la société U.C.B. a mandaté son expert, M. F..., aux fins de procéder à l'évaluation de l'immeuble et qu'elle a accordé le prêt après le dépôt du rapport d'expertise ; Attendu que ce déroulement chronologique montre que la société X... IMMOBILIER s'est déterminée pour l'acquisition des immeubles en question et la fixation du prix en toute indépendance, sans consultation préalable de la société U.C.B. et, a fortiori, sans attendre la décision de celle-ci sur la demande de prêts ou les conclusions de son expert; qu'au demeurant, le fait que les estimations remises par M. F... à la société U.C.B. aient comporté des valeurs différentes et supérieures à celles qu'il avait établies pour le compte des propriétaires n'a rien d'étonnant ou de fautif, les estimations d'un même immeuble pouvant fortement varier selon la destination du projet immobilier et le régime fiscal de chaque projet ; que de surcroît, il n'est nullement établi que la société U.C.B. connaissait les estimations réalisées pour le compte des propriétaires et l'on ne voit pas pour quelle raison elle aurait accepté de consentir des prêts sans rapport avec la véritable valeur des immeubles alors que ces immeubles devaient garantir le remboursement des prêts ; que dans ces conditions, les consorts B... ne sont pas fondés à reprocher à la société U.C.B., qui ne commandait les expertises que pour évaluer l'opportunité de prêter, un manquement à son obligation de conseil en accordant à la société X... IMMOBILIER les prêts nécessaires à l'acquisition des immeubles en question ou en la laissant s'engager dans ces opérations; qu'il en est d'autant ainsi que le devoir de conseil de l'établissement financier ne doit pas le conduire às'immiscer dans la gestion des affaires de son client qui sollicite un prêt, surtout lorsque ce client est, comme en l'espèce, un marchand de biens, rompu par hypothèse aux affaires, réalisant des opérations immobilières multiples et importantes et censé connaître mieux que quiconque, en tout cas mieux que l'établissement financier, la valeur réelle des immeubles qu'il envisage d'acquérir avec le prêt sollicité, qu'en réalité, la raison des difficultés de la société X... IMMOBILIER n'a pas son origine dans les prétendues fautes de la société U.C.B., mais dans ce qu'exposent les consorts X... Z..., à savoir la crise profonde du marché immobilier qui a empêché la société X... IMMOBILIER de revendre les biens acquis, " sauf à le faire à un prix inférieur au prix prévu et même au prix d'acquisition " ; Attendu, en conséquence, que les consorts B... ne sont pas fondés à réclamer une quelconque indemnisation en raison de la disparition la société X... IMMOBILIER ou des prétendues fautes de la société U.C.B. envers cette dernière, que le jugement déféré sera donc confirmé ; Sur la prétendue responsabilité de la société U.C.B. à l'égard des cautions Attendu qu'il y a lieu de constater que le jugement déféré n'a pas statué sur la demande des consorts B... fondée sur la prétendue disproportion entre les cautionnements et leur patrimoine ; Attendu qu'il résulte des pièces produites qu'aux dates où ils ont consenti les différents cautionnements, les consorts B... étaient mariés ensemble sous le régime de la communauté légale, qu'ils possédaient à MEYZIEU (69) un terrain sur lequel est construite une maison d'habitation de plusieurs pièces, que Monsieur X... détenait 999 parts sur 1.250 d'une SCI VICTOR HUGO, propriétaire d'un immeuble à Paris, et 499 parts sur 650 d'une SARL CLIRI, propriétaire de deux appartements à Paris, que le second associé dans chacune des ces deux sociétés n'était autre que la société X... IMMOBILIER dont les époux B... étaient les associés et que dirigeait Monsieur X..., que celui-ci avait des revenus tirés de ses sociétés et qu'en qualité d'associés de la société X... IMMOBILIER, ils étaient indirectement propriétaires de l'ensemble des immeubles acquis par cette société, immeubles dont la valeur était, aux dates des cautionnements, supérieure au montant de ces derniers ; Attendu, dès lors, que les consorts B... , qui s'engageaient dans leur propre intérêt, en toute connaissance de cause et alors que Monsieur X... était le dirigeant de la débitrice principale, ne démontrent pas que les cautionnements souscrits par eux étaient sans rapport avec leurs revenus et patrimoine et que la société U.C.B. a commis une faute en sollicitant leur engagement en qualité de cautions ; qu'ils seront en conséquence déboutés de leur demande de condamnation de la société U.C.B. à leur payer une somme équivalente au montant réclamé à eux au titre des cautionnements ; Attendu que la société U.C.B. sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts faute de preuve d'un préjudice résultant de l'appel ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application en cause d'appel de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Et ceux non contraires des premiers juges La cour, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déboute Monsieur X... et Madame Z... de leur demande de condamnation fondée sur la prétendue responsabilité de la société U.C.B. à leur égard ; Déboute la société U.C.B. de sa demande de dommages-intérêts ; Dit n'y avoir lieu à application, en cause d'appel, de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties ; Condamne Monsieur X... et Madame Z... aux dépens et autorise la SCP BRONDEL TUDELA, avoué, à recouvrer directement contre eux ceux des dépens d'appel dont elle fait l'avance sans avoir reçu provision. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 10 mai 2001
- Matière
- banque
Référence
6253c87fbd3db21cbdd856e7
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