Cour d'Appel
Cour d'Appel — 2 août 2001
- ECLI
- 6253c882bd3db21cbdd85732
- Date
- 2 août 2001
extradition
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET DU 2 AOUT 2001 N 818 co COUR D'APPEL DE TOULOUSE CHAMBRE DE L'INSTRUCTION A l'audience du Deux Août Deux Mille Un, La Cour d'Appel de TOULOUSE, Chambre de l'Instruction, siégeant en Chambre du Conseil, a rendu l'arrêt suivant : Composition de la Cour lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt : PRESIDENT : Monsieur SELMES ASSESSEURS : Madame TRIBOT X... et Monsieur BARDOUT, Conseillers tous trois désignés conformément à l'article 191 du Code de Procédure Pénale. GREFFIER : Mme Y... MINISTERE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur DUPONT Z... A... [**][**] [**] VU l'information suivie contre : M.A du chef de : vol aggravé et homicide volontaire en Allemagne - détention de faux documents d'identité - recel de vol de véhicule automobile actuellement détenu à la Maison d'Arrêt de TOULOUSE en vertu d'un Mandat d'arrêt du 1 Avril 1998 pris en exécution d'une ordonnance de placement en détention provisoire du même jour. VU la demande de mise en liberté en date du 13 juillet 2OO1 de Maître DANTIN MOUTON agissant au nom de M.A, ATTENDU que M.A a fait l'objet d'une extradition en 1998:avis favorable de la Cour de Montpellier le 2 Juillet 1998, décret du 28 Octobre 1998 et remise aux autorités allemandes le 1O juillet 2OOO, qu'il s'est évadé d'un établissement pénitentiaire de Hanovre (RFA) en septembre 2OOO et repris en France le 1O Février 2OO1, qu'il disposait de faux papiers espagnoles et d'un véhicule volé au Luxembourg, VU la notification de la date de l'audience faite conformément aux dispositions de l'article 197 du Code de Procédure Pénale le 25 juillet 2OO1, VU le réquisitoire écrit et signé de Monsieur le Procureur A... en date du 2O juillet 2OO1 ; VU le mémoire régulièrement reçu et visé par le greffe de la chambre de l'Instruction le 3O Juillet 2OO1 à 15 heures 42 par Maître ALFORT conseil de M.A, Pendant le délai prévu par la loi, le dossier de la procédure a été déposé au greffe de la chambre de l'Instruction et tenu à la disposition des avocats des parties ; La cause a été appelée à l'audience du 31 Juillet 2001 , à laquelle les débats ont eu lieu en Chambre du Conseil; M.A a comparu en personne Monsieur SELMES, Président, a fait le rapport, Maître DANTIN MOUTON et Maître ALFORT, conseils de M.A., et Monsieur DUPONT Z... général ont été entendus en leurs observations sommaires ; M.A. a eu la parole en dernier Puis l'affaire a été mise en délibéré au 2 Août 2OO1 Et, ce jour, DEUX AOUT Deux Mille Un, la Chambre de l'Instruction, a rendu en Chambre du Conseil, son arrêt comme suit après avoir délibéré conformément à la Loi, hors la présence du Ministère Public et du Greffier. Vu les articles 194, 197, 198, 199, 200, 216, et 217 du Code de Procédure Pénale. VU l'article 14 de la loi du 1O Mars 1927, ATTENDU que, détenu depuis le 12 Février 2OO1, étant placé sous écrou extraditionnel, à M.A. a présenté le 13 juillet 2OO1 une demande de mise en liberté, A l'audience de la Chambre de l'Instruction le requérant a maintenu sa demande en faisant valoir, ainsi qu'il l'a soutenu dans son mémoire, que la procédure d'extradition à laquelle il avait été soumis étant terminée, aucun titre de détention ne s'appliquant à lui dès lors qu'il avait été laissé en liberté dans le cadre d'une information dont il faisait l'objet au tribunal de grande Instance de TOULOUSE ; Monsieur l'Avocat A... a requis le rejet de cette demande de mise en liberté, Sur quoi ATTENDU que la demande de mise en liberté de M.A., étranger placé sous écrou extraditionnel, est recevable en la forme ; ATTENDU que M.A. arrêté en France le 24 Avril 1998 en vertu d'un mandat d'arrêt décerné par un magistrat de Hanovre (R.F.A.) le 1er avril 1998 a été extradé en Allemagne le 1O juillet 2OOO en vertu d'un décret d'extradition du 28 Octobre 1998 pour être jugé sur les faits de vol avec arme et meurtre ; Qu'il s'est évadé en septembre 2OOO et a été interpellé en France le 1O Février 2OO1 et placé sous écrou extraditionnel le 12 Février 2OO1 par le procureur de la république de TOULOUSE qui lui a notifié le mandat d'arrêt international du 1er avril 1998 , ATTENDU qu'en cet état un titre de détention valable s'applique à M.A., qu'en effet alors qu'un étranger ne peut faire en France l'objet de deux procédures d'extradition pour les mêmes faits, le mandat d'arrêt délivré par les autorités judiciaires allemandes le 1er avril 1998 et ayant fondé la première incarcération en France de M.A., reprenait ses effets après l'évasion de M.A. dès lors que ce dernier n'avait pas été jugé au fond ni bénéficié d'une décision de non-lieu, que par ailleurs, selon l'article 64 de la convention du 19 juin 199O portant application de l'accord de Schengen, le signalement dont faisait l'objet M.A. dans le système d'information Schengen avait le même effet qu'une demande d'arrestation provisoire au sens de l'article 16 de la convention européenne d'extradition du 13 septembre 1857, qu'enfin la mise à exécution immédiate du décret d'extradition du 28 Octobre 1998 ne pouvait être effectuée dès lors que M.A. faisait l'objet de poursuites pénales en France pour des faits différents que ceux visés dans la procédure d'extradition, ATTENDU qu'il convient dès lors d'apprécier en fait les mérites de cette demande de mise en liberté, que M.A., évadé d'un établissement pénitentiaire allemand a été arrêté en France en possession de faux papiers d'identité et d'un véhicule volé, Qu'il n'offre donc aucune garantie de représentation en justice, Qu'il y a lieu de rejeter sa demande de mise en liberté pour garantir son maintien à la disposition de la justice PAR CES MOTIFS, LA COUR, En la forme : Déclare recevable la demande de mise en liberté de M.A., Au fond : La déclare injustifiée et la rejette Ainsi jugé et prononcé par la Cour d'Appel de TOULOUSE, Chambre de l'Instruction, en son audience en Chambre du Conseil, tenue au Palais de Justice de ladite ville les jour, mois et an sus-dits. Le présent arrêt est signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER: LE PRESIDENT: Le Greffier certifie que le présent arrêt a été porté à la connaissance des parties et de leurs avocats conformément aux dispositions de l'article 217 du Code de Procédure Pénale (récépissés joints au dossier). LE GREFFIER:
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 2 août 2001
- Matière
- extradition
Référence
6253c882bd3db21cbdd85732
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA