Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 septembre 2001
- ECLI
- 6253c882bd3db21cbdd85735
- Date
- 11 septembre 2001
- Condamnation
- 702 942 €
contrat de travail, rupturelicenciementcausecause réelle et sérieusedéfautapplications diverses
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Texte intégral
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2001 ----------------------- 00/00824 ----------------------- Marc X... C/ Jean Pierre Y... ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du onze Septembre deux mille un par Monsieur COMBES, Conseiller, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Monsieur Marc X... né le xxxxxxxxxxxxxxxxxà CAEN (14000) Le Mesnil aux grains 14260 AUNAY SUR ODON Rep/assistant : la SCP GONELLE-VIVIER (avocats au barreau d'AGEN) APPELANT d'un jugement du Conseil de prud'hommes d'AGEN en date du 18 Mai 2000 d'une part, ET : Monsieur Jean Pierre Y... Ste Z... 47190 AIGUILLON PRESENT INTIME : d'autre part, A rendu l'arrêt contradictoire suivant. La cause a été débattue et plaidée en audience publique le 26 Juin 2001 devant Monsieur MILHET, Président de Chambre, Monsieur SABRON, Conseiller, Monsieur COMBES, Conseiller, assistés de Nicole GALLOIS, Greffier et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * FAITS ET PROCÉDURE Marc X... a été embauché le 21 mars 1994 par Jean-Pierre Y... en qualité d'ouvrier-métallier avant d'être placé en détention provisoire par un juge d'instruction le 28 juillet 1996 pour ne recouvrer la liberté que le 20 août 1997. Saisi à la requête du salarié d'une demande tendant à voir déclarer la rupture abusive, le Conseil de Prud'hommes d'Agen, par jugement rendu le 18 mai 2000, a constaté que Marc X... a pris l'initiative de cette rupture, l'a débouté en conséquence de la totalité de ses demandes et condamné à payer à Jean Pierre Y... les sommes de 1 000 francs à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et de 1 000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Marc X... a relevé appel de cette décision dans des formes et des délais qui n'apparaissent pas critiquables. Rappelant que l'incarcération est une cause de suspension du contrat de travail, il soutient que l'employeur tenu informé de cet événement comme de sa remise en liberté, a pris malgré cela l'initiative de la rupture tandis que lui-même ne s'est inscrit que postérieurement à cette décision tant auprès de l'ASSEDIC que d'une entreprise de travail temporaire. D'ailleurs le certificat de travail comme l'attestation ASSEDIC font mention d'une période d'embauche terminée le 26 juillet 1996, ce second document précisant que la rupture est causée par son incarcération. Il reproche donc au premier juge d'avoir retenu l'existence d'une démission et réclame en conséquence les sommes suivantes : - 15 370 francs à titre d'indemnité de préavis, - 1 537 francs à titre de congés payés sur préavis, - 2 561.65 francs à titre d'indemnité de licenciement, - 7 685 francs à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, - 46 110 francs à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 6 000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. * * * Jean-Pierre Y... qui demande par conclusions en date du 15 mai d'écarter les pièces non communiquées par son adversaire soutient que celui-ci ne l'a jamais avisé de sa remise en liberté qu'il n'a connue que par l'intermédiaire de l'ASSEDIC, ce que démontrent les documents datés du mois de septembre 1997, de telle sorte que le salarié a rompu de fait le contrat de travail après avoir reçu le solde de ses salaires. Ainsi, en ne se présentant pas au travail et en s'inscrivant après sa libération en qualité de demandeur d'emploi Marc X... a clairement manifesté sa volonté de démissionner. Il conclut à la confirmation pure et simple de la décision entreprise et demande la condamnation de l'appelant au paiement de la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive outre une même somme sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. MOTIFS Attendu que Marc X... a régulièrement communiqué en annexe à ses conclusions récapitulatives du 7 juin 2001 le bordereau des pièces produites dont l'intimé ne conteste pas à l'audience qu'il en ait pris connaissance de telle sorte que les prescriptions de l'article 5 du Nouveau Code de Procédure civile ont été observées ; Qu'au fond, la lecture des documents délivrés par l'employeur enseigne que ce dernier a pris l'initiative à la fois de fixer la date de la rupture des relations contractuelles au 26 juillet 1996, comme l'indiquent l'attestation destinée à l'ASSEDIC, certes datée du 1er septembre 1997 mais qui rappelle que le contrat s'est déroulé du 21 mars au 26 juillet 1996 et le certificat de travail qui porte de surcroît la date du 31 juillet 1996, et de justifier cette rupture par l'incarcération du salarié ainsi que le mentionne le premier de ces documents ; Que Jean-Pierre Y... ne peut en conséquence soutenir n'avoir jamais pris l'initiative de la rupture ni que Marc X... a rompu postérieurement à sa remise en liberté un contrat suspendu durant sa détention ; Et que la discussion portant sur la chronologie des événements ayant suivi la remise en liberté d'un salarié se sachant licencié un an plus tôt se trouve vidée de son intérêt, tant il parait naturel qu'il ait alors accompli les démarches de nature à lui procurer un nouvel emploi ; Attendu que la mise en détention provisoire pour des faits étrangers à l'exécution du contrat de travail ne constitue pas une cause de licenciement dés lors que le salarié présumé innocent n'est pas responsable de l'inexécution de ses obligations contractuelles, sauf le cas non soutenu en l'espèce où l'incarcération perturberait le fonctionnement de l'entreprise ; Que la rupture survenue dans ces circonstances emporte les conséquences d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Que l'appelant a droit en conséquence au paiement des indemnités de rupture, soit sur la base sollicitée du salaire brut mensuel de 7 685 francs les sommes suivantes: - 15 370 francs au titre de l'indemnité de préavis (7 685 x 2) - 1 537 francs au titre des congés payés sur l'indemnité de préavis (15 370 x 1/10) - 1 793.16 francs au titre de l'indemnité de licenciement (7 685 x 1/10 / an pour 28 mois), ainsi qu'en application des dispositions de l'article L 122-14-4 du Code du travail à l'indemnité correspondant au montant demandé sans que celle-ci ne se cumule avec celle réclamée en réparation de l'irrégularité de la procédure suivie et en conséquence écartée ; Attendu que les dépens sont à la charge de l'employeur et qu'il convient d'allouer à l'appelant la somme de 4 000 francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare l'appel recevable en la forme, Infirme le jugement rendu le 18 mai 2000 par le Conseil de Prud'hommes d'Agen, Et statuant à nouveau, Dit le licenciement survenu dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamne en conséquence Jean-Pierre Y... à payer à Marc X...: - 15 370 francs (soit 2 343,14 Euros) au titre de l'indemnité de préavis - 1 537 francs (soit 234,31 Euros) au titre des congés payés sur l'indemnité de préavis - 1 793.16 francs (soit 273,37 Euros) au titre de l'indemnité de licenciement, - 46 110 francs (soit 7 029,42 Euros) à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne le même à lui payer la somme de 4 000 francs (soit 609,80 Euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile, Rejette comme inutiles ou mal fondées toutes demandes plus amples ou contraires des parties, Condamne Jean-Pierre Y... aux dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, N. GALLOIS A. MILHET
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 11 septembre 2001
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6253c882bd3db21cbdd85735
Données disponibles
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