Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 septembre 2001
- ECLI
- 6253c882bd3db21cbdd85736
- Date
- 5 septembre 2001
- Condamnation
- 2 286 735 €
contrat de travail, rupturelicenciement économiquedéfinitionsuppression d'emploiorigines économiques admisesnécessité/
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Texte intégral
ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2001 C.R ----------------------- 00/00826 ----------------------- Jean Claude A... agissant es-qualité de mandataire liquidateur de monsieur Y... ISERE C/ AGS CGEA Françoise Z... G... ISERE PRODIM GRAND SUD ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique et solennelle du cinq Septembre deux mille un par Monsieur MILHET, Président de chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Maître Jean Claude A... agissant es-qualité de mandataire liquidateur de monsieur Y... ... 60600 Saint Aubin sur Esquerry ...Hotel de Ville 82000 MONTAUBAN Rep/assistant : Me F... loco la SCP BEAUTE - LEVI (avocats au barreau de MONTAUBAN) DEMANDEUR AU RENVOI DE CASSATION prononcé par arrêt du 29 mars 2000 cassant et annulant l'arrêt rendu par la Cour d'appel de TOULOUSE le 28 Novembre 1997 d'une part, ET : AGS CGEA ... Rep/assistant : Me Jean-Luc F... (avocat au barreau d'AGEN) Madame Françoise Z... ... Rep/assistant : M. Christian DE H... (Délégué syndical) E... Béatrice ISERE née STORNE ... 60600 ST AUBIN SOUS ERQUERY NI PRESENTE, NI REPRESENTEE PRODIM GRAND SUD ZI route de Paris 14120 MONDEVILLE Rep/assistant : Me Stella X... (avocat au barreau de TOULOUSE) DEFENDEURS : d'autre part, A rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant. La cause a été débattue et plaidée en audience publique et solennelle, tenue en robes rouges le 06 Juin 2001 devant Monsieur FOURCHERAUD, Président de Chambre doyen faisant fonction de Premier Président, Monsieur MILHET et Monsieur LEBREUIL, Présidents de chambre, Monsieur D... et Monsieur COMBES, Conseillers, assistés de Robert PERRET-GENTIL, Greffier en chef, et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * Françoise Z... a été embauchée le 20 juillet 1979 en qualité d'employée de libre service par la société DISTRALIC rachetée ultérieurement par la société SODITARN qui a fait l'objet le 21 mai 1993 d'une procédure de redressement judiciaire dans le cadre de laquelle un plan de cession a été arrêté au profit de la société PRODIM Grand Sud. Cette dernière société a, par contrat du 14 juin 1993, donné en location-gérance aux époux Y... et Béatrice ISERE le fonds de commerce de supermarché qu'elle exploitait à MONTAUBAN. F. Z..., dont le contrat de travail s'était poursuivi avec les époux C... en vertu de l'article L 122-12 du Code de travail, a été licencié pour motif économique le 4 novembre 1993. Saisie par la salariée, le Conseil de Prud'hommes de MONTAUBAN a, par jugement du 15 novembre 1994, mis hors de cause la société PRODIM Grand Sud, dit que le licenciement de F. Z... était sans cause réelle et sérieuse, condamné les époux C... au paiement de la somme de 225.000 F à titre de dommages-intérêts outre celle de 4.508,75 F au titre de la prime annuelle et débouté les parties du surplus de leurs demandes. Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 2 mai 1996 à l'égard de Y... Isère dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 26 juin suivant, Me A... étant nommé en qualité de mandataire-liquidateur. La cour de Toulouse, saisie des appels principal et incident interjetés par les époux C..., par F. Z... et par Me A..., ès qualités, a, par arrêt du 28 novembre 1997, déclaré ces appels irrecevables. La cour de cassation, statuant sur le pourvoi formé par Me A..., ès qualités, a, par décision du 29 mars 2000 et au visa de l'article 410 al 2 du nouveau Code de procédure civile, cassé l'arrêt de la cour de Toulouse en considérant que le liquidateur n'avait pas acquiescé au jugement rendu par la juridiction prud'homale. Me A..., ès qualités, conclut devant la cour de renvoi au rejet des demandes de F. Z... en estimant qu'il est justifié de la réalité et du sérieux du motif économique allégué nécessitant le licenciement de F. Z... et qu'il n'est dû aucun rappel de rémunération. F. Z... conclut à la confirmation de la décision déférée et, par appel incident, à l'octroi de la somme de 5.000 F à titre de dommages-intérêts pour non respect de la procédure outre celle de 20.000 F pour réparer son préjudice découlant de son état de santé en soutenant que la lettre de convocation à entretien préalable était incomplète, que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement, que son licenciement n'est pas fondé sur une cause économique réelle et sérieuse, que les critères de choix dans l'ordre des licenciements n'ont pas été respectés, qu'un rappel de rémunérations lui est dû au titre de la prime annuelle et qu'un solde lui est dû au titre de l'indemnité de congés payés et au titre de l'indemnité de licenciement. L'AGS conclut au rejet des demandes de F. Z... en considérant que la procédure de licenciement est régulière, que le licenciement pour motif économique est justifié, qu'en effet en présence d'une baisse du chiffre d'affaires et d'un effondrement de la marge la seule solution était de diminuer les charges de personnel, qu'aucune embauche n'a été effectuée postérieurement au licenciement de F. Z... qui était l'employée principale, que l'exploitation faite par les époux B... en compagnie de leurs enfants, de manière occasionnelle et sans contrat de travail, au titre de l'aide familiale ne peut être contestée, que les engagements de la société PRODIM Grand Sud ne sont pas opposables aux époux B... et, à titre subsidiaire, que la somme allouée par les premiers juges est exagérée. La société Prodim Grand Sud conclut à la confirmation du jugement dont appel et à l'octroi de la somme de 30.000 F au titre des frais irrépétibles en indiquant qu'aucune demande n'est formée à son encontre. Béatrice ISERE, régulièrement convoquée par voie d'huissier, n'a pas comparu ni personne pour elle. SUR QUOI, LA COUR : Attendu, sur la régularité de la procédure de licenciement, qu'il est constant que la lettre de convocation à l'entretien préalable ne comporte pas, en méconnaissance des exigences de l'article L 122-14 alinéa 2 du Code du travail, les adresses de l'inspection du travail ni de la mairie territorialement compétente ; Attendu, sur le principe du licenciement, que la lettre de licenciement, fixant les termes du litige, est ainsi libellée : " Suite à liquidation judiciaire la baisse du chiffre d'affaires se situe à environ 35 % ce qui entraîne une perte depuis la reprise le 14 juin 1993 de 120.000 F de chiffre d'affaires. En raison de ces mauvais résultats nous avons été contraints de mettre en place un plan de restructuration ayant pour effet de supprimer votre poste de travail. En effet ce poste ne se justifiait plus étant donné que les tâches que vous effectuez ont été en partie reprises par le gérant et les autres salariés" ; Qu'il convient, en conséquence, de rechercher l'existence des difficultés économiques invoquées et de déterminer si, en l'espèce, la réorganisation alléguée était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise et pouvait, ainsi, constituer une cause économique du licenciement de F. Z... ; Attendu, à cet égard, que l'appelant fait, essentiellement, état d'une baisse du chiffre d'affaires de 35 % ; Mais, attendu que ni la réalisation d'un chiffre d'affaires moindre ni la baisse des bénéfices ne suffit à établir la réalité de difficultés économiques (qui doivent être distinguées des fluctuations normales du marché), étant noté que les époux B... avaient au moment de la prise en location gérance du magasin une parfaite connaissance des charges salariales leur incombant et de la baisse du chiffre d'affaires consécutive au redressement judiciaire de l'entreprise et qu'aucune aggravation de cette situation n'est démontrée ; Attendu, également, qu'il n'est pas établi que la restructuration alléguée était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise qui est une notion devant être retenue seulement lorsque la réorganisation anticipe sur les difficultés économiques ou sur une mutation technologique et assure la survie de l'entreprise et le maintien des emplois, ce qui n'est pas le cas en la cause ; Attendu, d'ailleurs, que l'appelant avait, lui-même, indiqué dans un courrier adressé le 28 décembre 1993 au conseil de la salariée que le nouvel employeur ne saurait se prévaloir d'un motif économique pour une entreprise qu'il vient de reprendre (et qui nécessite par hypothèse des investissements de sa part afin de retrouver un point d'équilibre et une certaine rentabilité), que c'est précisément la raison pour laquelle les cessions ordonnées en matière de procédure collective se font à un prix inférieur à la valeur vénale des immobilisations afin de tenir compte de cet aléa et que le licenciement de F. Z... était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Attendu, aussi, qu'il n'est pas justifié, à suffisance, de la suppression de poste alléguée ; Attendu, enfin, qu'il n'est pas permis de considérer que les époux C... aient satisfait à leur obligation de reclassement ; Qu'en l'état de ces énonciations et constatations le licenciement de F. Z... sera jugé comme ne procédant pas d'une cause réelle et sérieuse ; Attendu, sur les effets du licenciement, que F. Z... se verra allouer, en application des dispositions de l'article L 122-14-4 du Code du travail et en considération de l'importance du préjudice dont elle justifie, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 150.000 F, étant rappelé que lorsque le licenciement est entaché d'une irrégularité de fond et de procédure les deux indemnités prévues par le texte susvisé ne se cumulent pas et que seule est attribuée l'indemnité sanctionnant l'absence de cause réelle et sérieuse ; Qu'il n'est pas justifié, en l'espèce, d'un comportement fautif de l'employeur ayant causé au salarié un préjudice distinct de celui-ci résultant du licenciement ; Attendu que F. Z..., qui ne justifie pas de ses plus amples demandes formées au titre des congés payés, de l'indemnité de licenciement et des dommages-intérêts, en sera déboutée ; Attendu, par contre, que l'intimée est en droit de prétendre au paiement de la somme de 4.508,75 F au titre de la prime annuelle d'ancienneté ; Que la décision déférée sera confirmée en ses dispositions relatives à la mise hors de cause de la société Prodim Grand Sud ; Que le présent arrêt sera déclaré opposable à l'AGS dans les limites légales de sa garantie ; Que F. Z... n'a formé aucune demande au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, ce dont il lui sera donné acte ; Que la société Prodim Grand Sud sera déboutée de sa demande formée de ce même chef ; Que les dépens de première instance (en tant qu'ils concernent Y... Isère) et d'appel seront passés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Reçoit, en la forme, les appels principal et incident jugés réguliers, Confirme la décision déférée en ses dispositions relatives à la mise hors de cause de la société Prodim Grand Sud, au principe du licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse, à la prime annuelle d'ancienneté (en tant qu'elles concernent Béatrice Isere), aux demandes formées à titre de congés payés et d'indemnité de licenciement, aux frais irrépétibles et aux dépens afférents à Béatrice ISERE, La réformant pour le surplus et statuant à nouveau : Condamne Béatrice Isère à payer à Françoise Z... la somme de 150.000 francs (soit 22 867,35 Euros) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Fixe à la somme de 150.000 francs (soit 22 867,35 Euros) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à la somme de 4.508,75 francs (soit 687,35 Euros) au titre de la prime annuelle d'ancienneté et à la somme de 2.500 francs soit 381,12 Euros) au titre des frais irrépétibles exposés en première instance le montant des créances de Françoise Z... à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de Y... ISERE, Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS dans les limites légales de sa garantie, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Déboute la société Prodim Grand Sud de sa demande formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Dit que les dépens de première instance (en tant qu'ils concernent le seul Y... ISERE) et les dépens d'appel seront passés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. LE GREFFIER EN CHEF, LE PRESIDENT, R. PERRET-GENTIL M. FOURCHERAUD
Articles de loi cités
article L 122-14 alinéa 2 du Code du travailarticle L 122-12 du Code de travail
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 5 septembre 2001
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6253c882bd3db21cbdd85736
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