Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 septembre 2001
- ECLI
- 6253c882bd3db21cbdd85739
- Date
- 5 septembre 2001
- Condamnation
- 45 735 €
accident de la circulationvéhicule à moteurgardetransfert
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Texte intégral
DU 5 Septembre 2001 ------------------------- M.F.B Philippe X... C/ S.A. CONTINENT IARD , S.A. PINAULT CAISSE REGIONALE DES ARTISANS ET COMMERCANTS DE MIDI PYRENEES RG N : 98/00964 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du cinq septembre deux mille un, par Monsieur CERTNER, Conseiller,assisté de Robert PERRET-GENTIL, Greffier-en-Chef. LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Philippe X... né le 06 Août 1956 à PARIS Demeurant Chemin de Bouscassé Embats 32000 AUCH représenté par Me TANDONNET, avoué assisté de Me Michèle BABERIAN, avocat APPELANT d'un Jugement du Tribunal de Grande Instance d' AUCH en date du 13 Mai 1998 D'une part, ET : S.A. CONTINENT IARD (VENANT AUX DROITS ET ACTIONS DE S.A GUARDIAN RISQUES.) Prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions, domicilié en cette qualité au siège 62 rue de Richelieu 75002 PARIS S.A. PINAULT EQUIPEMENT, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 58, boulevard Pie 31020 TOULOUSE représentées par Me Solange TESTON, avoué assistées de la SCP ABADIE, avocats CAISSE REGIONALE DES ARTISANS ET COMMERCANTS DE MIDI PYRENEES , prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 7, avenue Léon Blum 31088 TOULOUSE CEDEX représentée par Me TANDONNET,avoué assistée de Me Michèle BABERIAN, avocat INTIMEES D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 10 Mai 2001, devant Monsieur LEBREUIL, Président de Chambre, Messieurs Y... et CERTNER, Conseillers, assistés de Brigitte REGERT-CHAUVET, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. EXPOSE DU LITIGE Dans des conditions de régularité de forme et de délai non discutées, Philippe X... a interjeté appel d'un Jugement rendu le 13/05/98 par le Tribunal de Grande Instance d'AUCH l'ayant débouté, lui et la CAISSE REGIONALE DES ARTISANS ET COMMERCANTS DE MIDI-PYRENEES, de l'ensemble de leurs prétentions et condamné à payer à la S.A. PINAULT EQUIPEMENTS la somme de 8.000 francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; La CAISSE REGIONALE DES ARTISANS ET COMMERCANTS DE MIDI-PYRENEES interjetait appel de cette décision quelques jours plus tard; Par ailleurs, Philippe X... formait appel d'un Jugement rendu le 22/12/99 par le Tribunal de Grande Instance d'AUCH l'ayant débouté de ses demandes dirigées contre la S.A. GUARDIAN RISQUES; Il était procédé à la jonction de ces procédures; Les faits de la cause ont été relatés par le premier Juge en des énonciations auxquelles la Cour se réfère expressément; Philippe X... explique que: [* la cause du sinistre, inconnue avec exactitude, ne peut résulter que d'un incident mécanique ayant affecté le véhicule, *] cet incident présente pour lui les caractères d'extériorité, d'imprévisibilité et d'irrésistibilité de la force majeure, [* lors de l'accident, il n'avait plus la qualité de conducteur du véhicule impliqué, *] le propriétaire du véhicule ne cesse pas d'en être le responsable, bien qu'il le lui ait confié, mais sans lui donner corrélativement toute possibilité de prévenir lui-même le préjudice causé, ce qui est le cas en l'espèce puisque l'incident mécanique inexpliqué résulte d'un vice inhérent au véhicule, de sorte que la S.A. PINAULT EQUIPEMENTS en est restée gardienne de la structure; Il estime en conséquence qu'en sa qualité de victime d'un accident impliquant un véhicule terrestre à moteur, il doit nécessairement être indemnisé de ses préjudices: - soit parce que n'en étant pas reconnu gardien et conducteur, il y a lieu d'appliquer l'art. 3 de la Loi du 05/07/85, sachant que la S.A. PINAULT EQUIPEMENTS en est la gardienne responsable et que sa compagnie d'assurances est tenue de compenser le dommage, - soit parce qu'en étant reconnu gardien, il doit être fait application de l'art. L. 211-1 du Code des Assurances, bien qu'il soit présumé responsable de son propre dommage, alors qu'il n'était pas conducteur et qu'en sa qualité de victime, il n'a commis aucune faute inexcusable, cause exclusive de l'accident; Il ajoute subsidiairement qu'il s'exonère de son éventuelle responsabilité de gardien en démontrant que l'accident a revêtu pour lui les caractères de la force majeure ou du cas fortuit en raison de l'incident mécanique dont a été atteint le véhicule ou qu'il en a perdu la garde du comportement; Philippe X... conclut en conséquence, avec la CAISSE REGIONALE DES ARTISANS ET COMMERCANTS DE MIDI-PYRENEES qui adopte ses moyens, à la réformation des décisions entreprises; Bref, il demande qu'il soit dit et jugé qu'il a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur dont il n'était au moment des faits, ni le conducteur, ni le gardien et qu'en tout état de cause, qu'aucune faute inexcusable cause exclusive de l'accident n'est prouvée à son encontre, que l'accident a revêtu pour lui les caractères de la force majeure ou du cas fortuit l'exonérant de la présomption de responsabilité pesant sur lui; Il sollicite sa complète indemnisation en vertu de l'art. 3 de la Loi du 05/07/85 et en tout état de cause la condamnation de la S.A. GUARDIAN RISQUES par application de l'art. L. 211-1 du Code des Assurances garantissant la responsabilité civile de toute personne ayant la garde du véhicule; Il réclame la mise en oeuvre d'une expertise médicale et la condamnation des intimés à lui règler une provision de 50.000 francs à valoir sur la réparation de son préjudice, notamment corporel; La CAISSE REGIONALE DES ARTISANS ET COMMERCANTS DE MIDI-PYRENEES demande la condamnation des intimés à lui payer la somme de 146.119,41 francs représentant le montant de ses débours et la somme de 5.000 francs sur le fondement de l'art. 376-1 du Code de la Sécurité Sociale; Elle réclame aussi acte de ses réserves pour les soins futurs; Enfin, Philippe X... et la CAISSE REGIONALE DES ARTISANS ET COMMERCANTS DE MIDI-PYRENEES réclament l'allocation de la somme de 10.000 francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; De leur côté, la S.A. PINAULT EQUIPEMENTS et la S.A. CONTINENT IARD, venant aux droits de la S.A. GUARDIAN RISQUES,concluent au rejet des prétentions adverses, à la confirmation des décisions querellées et à la condamnation de Philippe X... à leur payer à chacun la somme de 8.000 francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, outre à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel; La S.A. PINAULT EQUIPEMENTS réclame au surplus qu'il soit constaté que l'appel n'est pas soutenu à son encontre; Les sociétés intimées contestent l'existence d'une défaillance technique, que rien ne démontre, qui aurait prétendûment affecté le véhicule impliqué; elles contestent aussi la version des faits donnée par l'appelant selon laquelle la vitesse soit-disant enclenchée aurait sauté pour retourner au point mort, ce qui ne ferait que prouver que le chauffeur n'avait pas mis le frein à main en position efficace; Elles prétendent que Philippe X... était conducteur du véhicule, qu'il en avait la garde pour exercer sur celui-ci un pouvoir de contrôle, de direction et d'usage et qu'il a commis une faute en ne plaçant pas le frein à main en position efficace alors qu'il avait par ailleurs à ses dires enclenché une vitesse qui aurait sauté pour retourner au point mort; Dans l'hypothèse où la Loi du 05/07/85 serait au cas présent applicable, elles soutiennent que le droit à indemnisation de Philippe X... serait exclu en raison des fautes cumulées commises par ce dernier: oubli du frein à main, stationnement dans une pente à forte déclivité; Elles affirment que la jurisprudence isolée selon laquelle le propriétaire d'un bien confié à un tiers ne cesse d'en être responsable que s'il est établi que ce dernier a reçu corrélativement toute possibilité de prévenir lui-même le préjudice qu'elle peut causer n'est pas transposable au cas d'espèce: en effet, l'appelant avait les moyens d'empêcher la survenance du dommage et ne démontre pas l'existence d'un problème mécanique; Elles contestent que l'art. L 211-1 du Code des Assurances puisse trouver à s'appliquer puisqu'il a été instauré par la Loi du 05/07/85 et parce qu'il n'impose aux compagnies d'assurances d'indemniser que les dommages causés à autrui par le gardien du véhicule, ce dernier n'étant pas un tiers au cas précis; MOTIFS DE LA DECISION Les premiers Juges ont procédé à une analyse minutieuse et complète des faits à l'origine du litige et des prétentions et moyens des parties; Cette analyse n'est nullement contestée utilement en cause d'appel par Philippe X... et la CAISSE REGIONALE DES ARTISANS ET COMMERCANTS DE MIDI-PYRENEES qui invoquent les mêmes arguments à l'appui des mêmes demandes qu'en première instance; Or, il leur a été répondu en des attendus justes et bien fondés auxquels il n'y a guère à ajouter que ceci: 1 ) en descendant du véhicule tracteur, Philippe X..., bien que se trouvant à proximité ou sur le plateau de ce véhicule et en ayant assuré la conduite dans un temps voisin de l'accident, n'en était plus le conducteur, 2 ) en sa qualité de victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur, il ne lui était loisible de se prévaloir des dispositions de l'art. 3 de la Loi du 05/07/85 qu'à l'encontre du conducteur ou du gardien, 3 ) or, au moment de l'accident, le véhicule impliqué était sans conducteur, 4 ) tout propriétaire d'une chose -ici, le véhicule- est présumé en être le gardien, sauf s'il est démontré qu'il en a perdu la garde, 5 ) tel est le cas en l'espèce: est considéré comme gardien celui qui détient sur la chose le pouvoir de contrôle, de direction et d'usage, ce qui était la situation de Philippe X...; la garde de la structure du camion a été transférée à ce dernier dès la prise en charge de l'engin dans les Etablissements PINAULT et rien ne démontre que l'accident pourrait être la conséquence d'une défaillance mécanique; ce transfert est d'autant plus incontestable qu'il est intervenu entre professionnels et que Philippe X... avait les moyens concrets d'empêcher la réalisation du dommage: choix du lieu de stationnement pour procéder au déchargement du plateau, enclenchement d'une vitesse et du frein à main du véhicule tracteur ainsi que cela va être explicité ci-après, 6 ) dans une première attestation, Henri METIVIER, chez qui devait être déchargée la mini-pelle, indique que Philippe X... avait enclenché une vitesse après avoir stationné le véhicule tracteur, mais ne dit mot du frein à main; dans une seconde attestation, bien plus tardive, il précise que ce dernier avait "tiré le frein à main", ce qui n'est pas confirmé par le procès-verbal de constations relatives aux causes et circonstances du sinistre dans lequel il n'est question que de "vitesse qui s'est déclenchée" qualifié -en réalité abusivement- "d'incident mécanique"; dans le rapport établi par l'expert du GAN, assureur d'Henri METIVIER, il est certes retenu que "le chauffeur avait laissé le véhicule tractant à l'arrêt avec une vitesse enclenchée et que lors du déchargement de la mini-pelle de la remorque, les vibrations émises avaient fait sauter la vitesse enclenchée rendant le véhicule libre"; mais l'expert ajoute immédiatemment que "le frein à main n'ayant pas été mis, le véhicule a pris de la vitesse car le terrain était en pente"; en toute hypothèse, rien n'établit que le frein à main aurait connu une défaillance et n'aurait plus rempli son office, pour autant qu'il avait été en place, ce que les événements survenus ne confirment pas, 7 ) de ce qui précède et de l'enchainement des faits, il ne se déduit aucunement la preuve de l'existence d'un cas de force majeure invoqué par l'appelant, ni d'un vice inhérent au véhicule; 7 ) de ce qui précède et de l'enchainement des faits, il ne se déduit aucunement la preuve de l'existence d'un cas de force majeure invoqué par l'appelant, ni d'un vice inhérent au véhicule; Il convient en conséquence d'adopter entièrement les motifs des premiers Juges et de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions tout en constatant qu'aucune demande n'est formulée à l'encontre de la S.A. PINAULT EQUIPEMENTS; L'équité commande d'allouer à la S.A. PINAULT EQUIPEMENTS et la S.A. CONTINENT IARD, venant aux droits de la S.A. GUARDIAN RISQUES, le remboursement des sommes exposées par elles pour la défense de leurs intérêts; Il convient de leur accorder à chacune la somme de 3.000 Francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, à la charge de Philippe X...; Les dépens d'appel doivent être mis à la charge de Philippe X... et la CAISSE REGIONALE DES ARTISANS ET COMMERCANTS DE MIDI-PYRENEES qui succombent dans l'exercice de la voie de recours; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi, Confirme les décisions déférées en toutes leurs dispositions, Constate qu'aucune demande n'est formulée à l'encontre de la S.A. PINAULT EQUIPEMENTS, Déboute les parties de leurs plus amples demandes, Condamne Philippe X... à payer à la S.A. PINAULT EQUIPEMENTS et la S.A. CONTINENT IARD, venant aux droits de la S.A. GUARDIAN RISQUES, à chacune d'elles, la somme de 3.000 Francs( trois mille Francs)(soit 457,35 Euros) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne Philippe X... et la CAISSE REGIONALE DES ARTISANS ET COMMERCANTS DE MIDI-PYRENEES aux entiers dépens d'appel, Autorise les Avoués de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision. LE GREFFIER LE PRESIDENT R. PERRET-GENTIL M. LEBREUIL
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 5 septembre 2001
- Matière
- accident de la circulation
Référence
6253c882bd3db21cbdd85739
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