Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 septembre 2001
- ECLI
- 6253c882bd3db21cbdd8574a
- Date
- 12 septembre 2001
contrats et obligations conventionnellesrésolutionrésolution judiciaireinexécutionconstatation
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE COMMERCIALE ARRET DU 12 OCTOBRE 2001 RG : 99/03048 JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE de SENLIS EN DATE DU 23 juillet 1999 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE STE CARLY SA. Route de Chasselay 69390 LISSIEU "prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège". Comparante concluante par la SCP MILLON PLATEAU CREPIN (avoué à la Cour) et plaidant par Me BAZY (avocat au barreau de LYON) ET : INTIME CENTRE TECHNIQUE DES INDUSTRIES MECANIQUES 52 Avenue Félix Louat 60300 SENLIS "prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège". Comparante concluante par la SCP SELOSSE BOUVET ET ANDRE (avoué à la Cour) et plaidant par Me ANDREZ (avocat au barreau de PARIS). DEBATS : A l'audience publique du 15 juin 2001 ont été entendus les avoués et les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives devant X... CHAPUIS DE MONTAUNET, Président, siégeant en vertu des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 12 octobre 2001 pour prononcer l'arrêt. GREFFIER : Mme Y... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE X... le Président en a rendu compte à la Cour composée de : X... CHAPUIS DE MONTAUNET, Président de Chambre, X... Z... et Mme ROHART-MESSAGER, Conseillers qui en a délibéré conformément à la loi. PRONONCE : A l'audience publique du 12 OCTOBRE 2001, l'arrêt a été prononcé par X... CHAPUIS DE MONTAUNET, Président de chambre, qui a signé la minute avec Mme Y..., Greffier. DECISION La Cour statue sur l'appel interjeté par la STE CARLY d'un jugement du Tribunal de Commerce de SENLIS du 23 juillet 1999 qui l'a condamnée à payer au CETIM la somme de 158.227,20 F avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 1997, celle de 7.000 F en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens. * Vu les conclusions de l'appelante du 7 novembre 2000 par lesquelles elle prie la Cour de : - infirmer le jugement, - prononcer la résolution des conventions dans le fondement de l'article 1184 du Code Civil pour cause d'inexécution par CETIM de ses obligations contractuelles, - ordonner la restitution à CARLY des sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire outre intérêts de droit à compter de leur perception par CETIM, subsidiairement, - constater l'accord de CARLY pour verser à CETIM la seule somme de 28.000 F HT au titre des études de diagnostic réalisées, - ordonner la restitution du surplus par CETIM, - condamner ce dernier à lui payer une somme de 20.000 F en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens tant de première instance que d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP MILLON PLATEAU ET CREPIN, avoué. [* Vu les conclusions du CETIM du 5 juin 2000 par lesquelles il prie la Cour de : - déclarer la STE CARLY irrecevable et en tous les cas mal fondée en son appel, - la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions, - confirmer le jugement, - condamner la STE CARLY aux dépens dont distraction sera ordonnée au profit de la SCP SELOSSE BOUVET ET ANDRE, avoué ainsi qu'à lui payer la somme de 20.000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. *] SUR CE, LA COUR Attendu que la STE CARLY confiait au CETIM consultant industriel, un audit technique dans le but d'améliorer la qualité de ses produits et de ses performances industrielles ; Que dans ses propositions jointes à ses devis le CETIM précisait : "nous vous apportons une profonde connaissance des métiers de la productique qui, associée à l'oeil neuf de l'intervenant extérieur par rapport à votre entreprise, garantit à la fois la pertinence des actions d'amélioration proposées et leur caractère concret, directement applicable" ; Qu'ainsi le 7 juin 1996 la STE CARLY passait au CETIM deux commandes : - l'une relative à un état des lieux et diagnostic en vue d'établir des recommandations en innovation, création et amélioration des produits pour un montant de 81.600 F HT, - l'autre relative à un diagnostic d'identification des améliorations de performances industrielles pour un montant de 105.600 F HT ; Que le CETIM déposait un rapport courant septembre 1996 et que par courrier du 19 novembre suivant la STE CARLY faisait dans le détail part de son mécontentement et de l'impossibilité d'exploiter un tel travail ; que plus précisément elle indiquait que la mission relative à la seconde commande avait été remplie à 85 % pour la première phase et à 30 % pour sa seconde phase et que le résultat de la première commande ne lui avait rien apporté ; Qu'elle indiquait que les prestations fournies ne correspondaient pas à celles annoncées et refusait d'honorer la totalité des factures. * Attendu que contrairement à ce qu'indiquent les premiers juges le CETIM n'avait pas souscrit une simple obligation de moyens envers la STE CARLY ; Qu'en effet, en ce qui concerne la mission intitulée "diagnostic d'identification des améliorations de performances industrielles" qui faisait l'objet d'un devis de 105.600 F HT il indiquait aux points 4 de son devis qu'il "garantissait à la fois la pertinence des actions d'amélioration proposées et leur caractère concret directement applicable" ; Qu'il ajoutait que suite à son action "l'expérience prouve qu'en moyenne il est possible de mettre en évidence une vingtaine d'actions potentielles dans chaque entreprise dont un bon quart d'entre-elles rigoureusement prioritaires sont porteuses de gains très conséquents" ; Qu'il apparaît dès lors que le CETIM garantissait que son action déboucherait sur des améliorations concrètes, importantes et directement applicables pour la STE CARLY, ce que ne paraît pas obligatoirement avoir été le cas. Qu'en effet le CETIM ne démontre guère en quoi son "travail", - dont le caractère général mis en évidence par l'appelante ressort de la lecture des pièces - pouvait réellement déboucher sur des applications pratiques et ainsi en quoi il pouvait véritablement répondre à ce qui semblait être promis et à ce qu'attendait CARLY ; Qu'en fait, et globalement, le CETIM procède surtout à des constats sans se pencher sur les causes des problèmes et ne propose pas des solutions présentant une originalité qui permettrait de considérer qu'il ait été cherché à les adapter à la situation du co-contractant ; Que cependant un certain travail a pu être fait qui, s'il ne saurait répondre aux espérances de CARLY, interdit de prononcer la résolution du contrat ; Qu'au demeurant, l'appelante eût peut être été bien inspirée de méditer, les termes autosatisfactoires pour ne pas dire amphigouriques utilisés (entre autres) par le devis formant contrat, non plus que de se renseigner auprès de personnes compétentes avant de contracter. * Attendu que, dans ces conditions, la Cour a les éléments pour ramener, eu égard aux "services rendus", le montant des factures à la somme de 45.000 F ; Que les succombances respectives justifient que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens d'instance, l'équité commandant, en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, le rejet des demandes respectives d'allocation de frais hors dépens. * * * PAR CES MOTIFS La COUR ; Statuant contradictoirement ; Reçoit l'appel en la forme ; Au fond ; Confirme le jugement en ses dispositions non contraires à celles du présent arrêt et notamment en ce qu'il a retenu le principe d'une rémunération due au CETIM ; L'infirmant pour le surplus ; Statuant à nouveau ; Rejetant toutes autres prétentions des parties, condamne la STE CARLY à verser au CETIM la somme de 45.000 F avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre Rejetant toutes autres prétentions des parties, condamne la STE CARLY à verser au CETIM la somme de 45.000 F avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 1997 ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'instance, avec pour ceux d'appel, droit de recouvrement direct au profit des avoués ; Rejette enfin les demandes respectives d'allocation de frais hors dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 1184 du Code Civil pour cause d
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 septembre 2001
- Matière
- contrats et obligations conventionnelles
Référence
6253c882bd3db21cbdd8574a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA