Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 juin 2001
- ECLI
- 6253c884bd3db21cbdd85793
- Date
- 20 juin 2001
presseresponsabilité pénaledirecteur de la publication
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS 11ème chambre, section A (N , 9 pages) Prononcé publiquement le MERCREDI 20 JUIN 2001, par la 11ème chambre des appels correctionnels, section A, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS - 17EME CHAMBRE du 15 MAI 2000, (P9913702645). PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X... Marie Y... née le 29 Décembre 1954 à YAOUNDE (CAMEROUN), filiation non précisée, de nationalité camerounaise, situation familiale inconnue, Directeur de publication, demeurant 34 Rue H. Chevreau 75020 PARIS Prévenue, non comparante, libre Représentée par Maître BROSSOLLET Luc, avocat au barreau de PARIS toque P 336 qui a déposé des conclusions visées par le Président et le Greffier et jointes au dossier, Appelante, A.I.T. AFRICA INTERNATIONAL, domiciliée 414 Rue St Honoré - 75008 PARIS Civilement responsable, non comparant, Appelant, LE MINISTÈRE PUBLIC : Non appelant, EL Z... Meriem Elisant domicile au cabinet de Maître FAULIOT-HAUCHARD Nathalie, avocat, 14, rue de Trétaigne 75018 PARIS Partie civile, non comparante Représentée par Maître FAULIOT, avocat au Barreau de PARIS toque C 440 Intimée, COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président : : Monsieur A...,Monsieur B..., GREFFIER : Madame de BOUSSIERS aux débats et au prononcé de l'arrêt. MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur C..., Avocat Général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LA PREVENTION : Meriem EL Z..., chargée de mission, puis Conseiller auprès du Président comorien Mohamed D..., a fait citer directement devant le tribunal correctionnel X... Marie Y..., directrice de publication de la revue "AFRICA INTERNATIONAL" et "A.I.T. AFRICA INTERNATIONAL", société éditrice, pour y répondre du délit de diffamation publique envers particulier à la suite de la publication dans le n° 320 de la revue AFRICA INTERNATIONAL de décembre 1998/janvier 1999, parue en kiosque à PARIS le 26 janvier 1999, d'un article figurant en pages 44 et 45, intitulé "LES DERNIERS JOURS DE MOHAMED D...", la mettant nommément en cause sous le patronyme mal orthographié de "EL MAZUGUI" ; LE JUGEMENT : Le tribunal, par jugement contradictoire, a reçu Madame Marie-Roger X... en son opposition, a mis le jugement de défaut à néant, statuant à nouveau, a déclaré X... Marie Y... coupable de DIFFAMATION ENVERS PARTICULIER(S) PAR PAROLE, ECRIT, IMAGE OU MOYEN AUDIOVISUEL, le 26 janvier 1999, à Paris, infraction prévue par les articles 32 al. 1, 23 al. 1, 29 al. 1, 42 de la loi du 29/07/1881 et réprimée par l'article 32 al. 1 de la loi du 29/07/1881, et, en application de ces articles, l'a condamnée à 20.000F d'amende, a reçu EL Z... Meriem en sa constitution de partie civile, a condamné X... Marie à lui payer 30.000 F à titre de dommages-intérêts et 10.000 F au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, a ordonné la publication, dans un journal au choix de la partie civile et aux frais de la prévenue dans la limite de 10.000 F, dans le mois suivant la date à laquelle le jugement sera devenu définitif, du communiqué suivant : "Par jugement du 15 mai 2000, le tribunal correctionnel de PARIS, chambre de la Presse, a condamné Marie-Roger X..., ès-qualités de directeur de publication du journal "AFRICA INTERNATIONAL" pour avoir diffamé publiquement Meriem EL Z..., en publiant, dans ce journal n° 320 de décembre 1998-janvier 1999, en pages 44 et 45, un article la mettant en cause, intitulé "LES DERNIERS JOURS DE MOHAMED D...". a dit que cette publication qui devra paraître en dehors de toute publicité et couvrir au minimum le quart horizontal d'une page de droite, sera effectuée en caractères gras, noirs sur fond blanc, de 1/2 cm de hauteur, dans un encadré en gras et sous le titre "LE JOURNAL "AFRICA INTERNATIONAL" CONDAMNÉ, a déclaré la société A.I.T. civilement responsable. LES APPELS : Appel a été interjeté par : Maître Clara MASSIS DE SOLERE substituant Maître Luc BROSSOLET Conseil d'A.I.T. AFRICA INTERNATIONAL, civilement responsable, le 18 Mai 2000, Maître Clara MASSIS DE SOLERE substituant Maître Luc BROSSOLET Conseil de Madame X... Marie Y..., le 18 Mai 2000 sur les dispositions civiles et pénales, DÉROULEMENT DES DÉBATS : Par arrêts interruptifs d'instance en date des 21 juillet, 20 septembre, 10 décembre 2000, 7 mars 2001, l'affaire a été renvoyée au 23 mai 2001 pour plaider ; A l'audience publique du 23 mai 2001, le Président a constaté l'absence de la prévenue citée le 15 juin 2000 à mairie qui est représentée par son Conseil ; A.I.T. AFRICA INTERNATIONAL, civilement responsable cité le 21 mars 2001 à domicile, ne comparaît pas ; EL Z... Meriem, partie civile citée le 15 juin 2000 à domicile élu, est représentée par son Conseil ; Maître BROSSOLET Conseil de X... Marie Y... a indiqué sommairement les motifs de l'appel ; M. B... a fait un rapport oral ; ONT ETE ENTENDUS Maître FAULIOT, Avocat de la partie civile en sa plaidoirie ; Monsieur C..., Avocat Général en ses réquisitions ; Maître BROSSOLET, Avocat en sa plaidoirie qui a eu la parole en dernier. Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 20 JUIN 2001. DÉCISION : Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi, EN LA FORME Les appels du jugement du tribunal de grande instance de PARIS (17ème chambre) ont été formés, le 18 mai 2000, par Marie-Roger X... et AIT AFRICA INTERNATIONAL, dans les conditions prescrites par l'article 498 du code de procédure pénale. Il sont donc recevables. Les parties ont été régulièrement citées pour l'audience du 21 juillet 2000. L'affaire a été renvoyée aux audiences des 20 septembre, 13 décembre 2000 et 7 mars 2001 pour relais, par arrêts interruptifs de prescription. A l'audience du 23 mai 2001, Marie-Roger X..., prévenue, régulièrement citée, est représentée par son Conseil qui dépose des conclusions, AIT AFRICA INTERNATIONAL, civilement responsable, régulièrement cité, est absent, sans explication, Meriem E..., partie civile, régulièrement citée, est représentée par son Conseil. AU FOND Le 23 avril 1999, Meriem E..., visant les articles 29 alinéa 1 et 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, délivrait citation directe, devant le tribunal correctionnel, à Marie-Roger X..., directrice de publication de la revue AFRICA INTERNATIONAL et à la société AIT, éditrice, comme civilement responsable, pour répondre du délit de diffamation publique envers particulier à la suite de la publication dans le n° 320 de la dite revue, le 26 janvier 1999, d'un article intitulé LES DERNIERS JOURS DE MOHAMED D..., en extrayant les passages suivants : 1 - En exergue : "Mohamed D... a-t-il été empoisonnéä On ne le saura sans doute jamais. À Moroni, comme à l'étranger, plusieurs versions circulent sur les causes de son décès pour le moins étrange. Plus épais est encore le mystère qui entoure cette disparition suspecte aux yeux de ses partisans." 2 - Dans le corps de l'article : "À la fin de ce séjour espagnol, d'autres témoignent qu'un soir D... est allé dîner seul avec une certaine Mlle F..., sa compagne du moment, d'origine marocaine. Oùä Nul ne sait. Des controverses, sont en cours à propos de cette dernière "épouse marocaine" du président. Pour les uns, un mariage secret aurait eu lieu récemment en Afrique du Sud entre D... et F... et que celle-ci était la" première dame" de ses derniers jours. Pour ceux qui démentent catégoriquement ces noces, Mlle F... (comme on l'appelle) tenait juste compagnie à D.... Sans plus. Les avis sont partagés. Issue de l'entourage de Mchangama, proche de l'ex- président Djohar sous le régime duquel elle avait déjà travaillé, la "première dame" d'occasion était la secrétaire du conseiller juridique du président D.... Passons sur ces détails. La chose se corse quand les soupçons se tournent vers cette compagne qui aurait peut-être attiré D... dans un traquenard en ville. Où ont-ils dîné et qu'a mangé D... Impossible de le savoir. Toutefois, c'est le comportement d'El.Mazugui au sortir d'Espagne qui reste le plus troublant pour l'entourage du chef d'Etat défunt. En effet, "l'épouse marocaine" n'a pas voulu suivre son "mari" le président dans son voyage vers Moroni. Elle a préféré se rendre au Maroc en évoquant d'urgentes raisons familiales avant de revenir se poser du côté de la Porte d'Orléans à Paris où elle réside." 3 - Sous une photographie : "Mohamed D... Son "épouse" marocaine ne l'a pas suivie aux Comores, mais s'en est précipitamment retournée vers Paris." Le tribunal, répondant à l'exception soulevée par Mme X..., la retenait comme prévenue en rappelant qu'elle figurait comme directeur de publication en avant dernière ligne de l'"ours". Observant que l'erreur d'orthographe sur le nom de la partie civile permettait cependant son identification, le tribunal déduisait que poser la question de l'empoisonnement de M. D... et tourner les soupçons vers Mme Z... d'être l'auteur éventuel d'un crime était constitutif de diffamation. En l'absence d'élément permettant d'étayer cette hypothèse, les premiers juges excluaient la prévenue du bénéfice de la bonne foi. Devant la Cour, L'Avocat de la partie civile plaide que la revue elle-même désigne Mme X..., comme ayant la qualité de directeur de publication et qu'elle ne saurait s'y soustraire à ses yeux. Il relève que Mme E... est nommément visée par l'insinuation d'avoir pu empoisonner le président et d'avoir pris la fuite. Il souligne la malveillance et la légèreté des propos, le manque de sérieux de l'enquête. Il demande de confirmer le jugement entrepris, de porter à 200.000 francs les dommages et intérêts à allouer à la partie civile et de fixer à 12.000 francs les frais irrépétibles en cause d'appel. M. l'Avocat Général fait valoir qu'il résulte des dispositions combinées de la loi du 29 juillet 1881 en son article 6 et de celles de la loi du 1er août 1986 que lorsque le propriétaire d'une entreprise éditrice n'est pas une personne physique c'est le représentant légal de l'entreprise qui est le directeur de publication. Dès lors Mme X... qui n'était pas le représentant légal de l'association AIT au moment de la publication ne peut être recherchée que sur le fondement d'une éventuelle complicité de droit commun dont les éléments ne lui paraissent pas exister au dossier. L'Avocat de la prévenue, Marie-Roger X..., soulève à nouveau qu'elle ne peut être considérée comme directeur de publication puisqu'elle n'était pas au moment de la publication la représentante légale de l'entreprise éditrice, qui ne pouvait être que le président de l'association, dont elle était seulement membre. Elle n'a accédé à la présidence qu'au mois de septembre 1999. Il conclut à l'infirmation du jugement dont appel et à la relaxe de Mme X... SUR CE, LA COUR Sur l'imputabilité Il convient de relever les éléments de fait suivants : * Dans l'"ours" du journal, Mme Marie-Roger X... est non seulement indiquée comme directrice de la publication mais également comme "directeur de la rédaction, rédacteur en chef", * Dans le numéro poursuivi, elle signe un "Bloc-Note" page 5 qui est de fait l'éditorial, * Dans le procès-verbal de l'assemblée générale de l'association du 1er septembre 1999 qui a décidé de sa dissolution il est indiqué d'une part que la principale activité de l' AIT est l'édition du journal, d'autre part que la présidente en titre n'est pas en mesure d'exercer ses fonctions. L'ensemble de ces données fait ressortir d'une part Mme X... comme la véritable responsable de l'entreprise éditrice et d'autre part que ce ne peut être que d'un acte de volonté de sa part qu'elle apparaît comme directeur de publication dans le journal créant ainsi une apparence trompeuse. Une telle attitude qui s'apparente à une fraude à la loi ne saurait avoir pour effet de priver les tiers de la protection de la loi du 29 juillet 1881 qui est enserrée dans des délais très brefs, toute indication inexacte constituant un obstacle à l'exercice des droits de la partie civile. L'imputabilité des faits à Mme X... sera dès lors confirmée. Sur la diffamation, L'Avocat de la prévenue ne discute pas de la diffamation soutenue par la partie civile. Les motifs du tribunal sont pertinents. Il convient de les adopter. Sur les peines Les décisions prises par les premiers juges sont proportionnées aux faits de la cause et seront confirmées. Sur le préjudice La partie civile qui n'est pas appelante n'est pas fondée à demander une augmentation de dommages et intérêts. Cependant elle l'est pour obtenir une indemnité au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale pour ses frais exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, contradictoirement, en application de l'article 411 du code de procédure pénale à l'égard de Marie-Roger X..., par défaut, en application de l'article 415 du code de procédure pénale à l'égard d'AIT AFRICA INTERNATIONAL, civilement responsable, contradictoirement, en application de l'article 424 du code de procédure pénale, à l'égard de Meriem EL Z..., partie civile, EN LA FORME, Reçoit les appels réguliers de la prévenue et du civilement responsable, AU FOND, Sur l'action publique, Confirme le jugement entrepris, Sur l'action civile, Confirme la décision, Dit que le communiqué sera ainsi rédigé: "Par arrêt du 20 juin 2001, la Cour d'appel de Paris (11ème chambre, section A) a condamné ... le reste sans changement " y ajoutant, Condamne Marie-Roger X... à payer à Meriem E..., la somme de 5 000 (cinq mille) francs au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale pour les frais exposés en cause d'appel. LE PRÉSIDENT, LE GREFFIER, La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 800 francs dont est redevable la condamnée.
Articles de loi cités
article 475-1 du code de procédure pénale pour sesarticle 475-1 du code de procédure pénale pour lesarticle 475-1 du code de procédure pénalearticle 411 du code de procédure pénale à larticle 415 du code de procédure pénale à larticle 498 du code de procédure pénale. Il sontarticle 424 du code de procédure pénale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 juin 2001
- Matière
- presse
Référence
6253c884bd3db21cbdd85793
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