Cour d'Appel
Cour d'Appel — 29 mai 2001
- ECLI
- 6253c884bd3db21cbdd8579a
- Date
- 29 mai 2001
contrat de travail, rupturelicenciementcauseaccident du travail ou maladie professionnellesuspension du contratlicenciement pendant la période de suspensionvaliditécasimpossibilité de maintenir le contratcondition
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Texte intégral
P.V./C.G. Arrêt n du 29 mai 2001 COUR D'APPEL DE POITIERS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 29 mai 2001 Rôle n 0001582 M. X... Mme Y... C/ EURL Z... APPELANTS : Monsieur Jean-Paul X..., demeurant xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Madame Christiane Y..., curatrice de Monsiuer X... de nationalité française, demeurant xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Suivant Déclaration d'appel du 12 mai 2000 d'un jugement rendu par le Conseil de Prud'Hommes de NIORT, le 28 avril 2000. Monsieur X... comparant en personne. Assisté et Représentée de/par Maître BESNARD, Avocat au Barreau de NIORT. INTIMEE : E.U.R.L. DANIEL Z... dont le siège social est Zône Artisanale 79000 BESSINES Représentée par Maître SALZARD Jean-Marie, Avocat au Barreau de NIORT. COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats : en application de l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition des avocats des parties, Monsieur Pascal VIDEAU, faisant fonction de Conseiller Rapporteur, après avoir entendu les plaidoiries, Assisté de Madame E. JACQUEMET, Greffier présente uniquement aux débats, en a rendu compte à la Cour composée de : Monsieur Y. DUBOIS, Président, Madame M-P DESCARD MAZABRAUD et Monsieur P. VIDEAU, Conseillers. DEBATS : A l'audience publique du 2 mai 2001, Les conseils des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries. Puis l'affaire a été fixée pour que le délibéré soit rendu au 29 mai 2001, Ce jour a été rendu, contradictoirement et en dernier ressort, l'arrêt suivant : ***************** A R R E T : Monsieur X... a été engagé le 13 novembre 1989 par Monsieur Daniel Z... comme manoeuvre suivant contrat à durée indéterminée pour 39 heures de travail hebdomadaires. Le 1er septembre 1993, le contrat de travail était repris et poursuivi par la société d'exploitation des Ets Z... qui se substituait à Monsieur Daniel Z.... Le 8 septembre 1999 Monsieur X... était victime d'un accident du travail : glissant sur des produits chimiques, il tombait sur une murette et se fracturait une cervicale du col fémoral. A la suite de cet accident, Monsieur X... sera arrêté jusqu'au 22 mai 2000 date à laquelle une rente accident du travail lui sera attribuée. Le 1er octobre 1999, la CPAM notifiait une prise en charge de l'accident comme accident du travail. Le même jour, Madame Y... était nommée comme mandataire spéciale de Monsieur X... par le juge des tutelles du tribunal d'instance de NIORT ; une ordonnance du 6 octobre 1999 précisait la mission de Madame Y... notamment concernant les relations de Monsieur X... avec son employeur. Le 22 novembre 1999, alors qu'il était en arrêt de travail, Monsieur X... était licencié pour motif économique. A ce stade, il convient de préciser que l'EURL Z... avait pour objet principal le négoce de produits chimiques et pour activité secondaire (représentant 10 à 15 % du chiffre d'affaires) une activité de décapage qui était assurée par Monsieur X... ; la suppression de cette activité entraînait le licenciement de Monsieur X..., aucun reclassement n'étant possible l'entreprise n'ayant qu'un autre salarié Madame Z... chargée de l'activité négoce qui supposait une qualification que n'avait pas Monsiuer X... aux dires de l'employeur. Monsieur X... saisissait le conseil des prud'hommes de NIORT. Celui-ci par jugement du 28 avril 2000 disait que le licenciement de Monsieur X... reposait sur un motif économique réel et sérieux et dès lors le déboutait de l'ensemble de ses demandes. Monsieur X... a régulièrement interjeté appel de ce jugement. Vu le jugement déféré, Vu les conclusions d'appel des parties confirmées à l'audience, en date du 12 mars 2001 pour Monsieur X... et du 21 mars 2001 pour l''EURL Z..., SUR QUOI LA COUR : 1 / Sur le licenciement : Attendu que la lettre de licenciement est ainsi rédigée : "...Nous vous informons que nous sommes contraints de vous licencier pour le motif économique suivant : suppression de l'activité décapage suite à mes graves problèmes de santé... La possibilité vous est offerte d'adhérer à une convention de conversion... durant l'année qui suivra la fin de préavis, vous bénéficierez d'une priorité de réembauchage..." ; Attendu qu'aux termes de l'article L.122.32.2, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail d'un salarié victime d'un accident du travail au cours des périodes de suspension que s'il est justifié soit d'une faute grave de l'intéressé soit de l'impossibilité pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie de maintenir le contrat ; que l'existence d'une cause économique de licenciement ne suffit pas à caractériser l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif non lié à l'accident ; que la lettre de licenciement n'ayant pas caractérisé cette impossibilité, quelle que soit la cause économique invoquée, le licenciement ne peut être que déclaré nul conformément audit article L.122.32.2 du code du travail ; 2 / Sur les conséquences financières : * sur le préavis : Attendu que Monsieur X... réclame une indemnité correspondant à deux mois de salaires au titre du préavis ; Mais attendu que Monsieur X... étant en arrêt de travail suite à son accident, il était dans l'impossibilité d'effectuer son préavis ce qui dispense l'employeur du versement de l'indemnité compensatrice ; que sa demande sera rejetée ; * sur les dommages-intérêts : Attendu que Monsieur X... qui ne sollicite pas sa réintégration, considère qu'il subit un préjudice du fait de la nullité du licenciement sur le fondement de l'article L.122.32.7, qu'il chiffre à 68.836,80 F outre un préjudice moral évalué à 33.000 F ; Mais attendu que l'article L.122.32.7 n'est pas applicable lorsque l'employeur résilie le contrat pendant une période de suspension provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle ; que dès lors les dommages-intérêts ne sauraient être alloués sur ce fondement ; Mais attendu que Monsieur X... a subi effectivement un préjudice du fait du non respect par l'employeur des dispositions de l'article L.122.32.2 ; que la Cour évalue son préjudice tant sur le plan matériel qu'au plan moral compte tenu de sa situation, de son ancienneté dans l'entreprise et de son âge à la somme de 85.000 F, somme à laquelle l'employeur sera condamné avec intérêts de droit à compter de la présente décision ; 3 / Sur les heures supplémentaires et congés payés : * sur les heures supplémentaires : Attendu que Monsieur X... affirme qu'il embauchait tous les jours à 7.45 heures pour débaucher à 18.30 heures après une interruption d'1.30 heure au moment des repas ; qu'il estime dès lors qu'il a effectué des heures supplémentaires qu'il chiffre à la somme de 50.771,13 F ; qu'il s'appuie sur des attestations de personnes l'ayant accompagné ou ramené de son travail et évoquant les horaires rappelés ci-dessus ; Mais attendu que l'EURL Daniel Z... verse aux débats de nombreuses attestations indiquant que l'amplitude horaire ne dépassait pas la durée légale du travail ; qu'en outre l'employeur affirme que jamais d'heures supplémentaires n'étaient effectuées et que le temps de travail était affiché dans l'entreprise ; Attendu qu'au vu des éléments fournis tant par l'employeur que par le salariés, la Cour n'a pas la conviction que Monsieur X... ait effectué des heures supplémentaires ; que sa demande sera rejetée ; * sur les congés payés : Attendu qu'au vu du bulletin de paie de janvier 2000, figure le montant versé au titre des indemnités de congés payés qui correspond indiscutablement aux sommes dues ; que Monsieur X... ne justifie pas de sa demande ; qu'il sera dès lors débouté de ce chef ; 4 / Sur l'article 700 du NCPC : Attendu qu'il sera alloué à Monsieur X... pour couvrir partie des frais irrépétibles qu'il a engagés une indemnité de 8.000 F ; PAR CES MOTIFS : La Cour, INFIRME le jugement du conseil des prud'hommes de NIORT en date du 28 avril 2000 et statuant à nouveau, DIT nul le licenciement de Monsieur X... prononcé par l'EURL Sté d'exploitation des Ets Daniel Z... sur le fondement de l'article L.122.32.2 du code du travail ; CONDAMNE en conséquence l'EURL Sté d'exploitation des Ets Daniel Z... à payer à Monsieur X... en réparation du préjudice subi de ce chef la somme de 85.000 F avec intérêts de droit à compter de la décision ; DEBOUTE Monsieur X... de ses demandes relatives au rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires et de congés payés ; CONDAMNE l'EURL Sté d'exploitation des Ets Daniel Z... à payer à Monsieur X... la somme de 8.000 F sur le fondement de l'article 700 du NCPC ; CONDAMNE l'EURL Sté d'exploitation des Ets Daniel Z... aux entiers dépens de première instance et d'appel. [**][**][**][**][**][**][**][**][**] Ainsi prononcé publiquement par Monsieur Pascal VIDEAU, Conseiller. Signé par Monsieur Yves DUBOIS, Président et Madame Edith JACQUEMET, greffier qui a assisté au prononcé de l'arrêt. Le Greffier, Le Président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 29 mai 2001
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6253c884bd3db21cbdd8579a
Données disponibles
- Texte intégral
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